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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2023002024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023002024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 1er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2023 002024
ENTRE
1/ La société MMA IARD, société anonyme, Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, [Adresse 2], [Localité 1]
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, [Adresse 3]
3/ La CUMA DE LA [Localité 2], coopérative d’utilisation de matériel agricole, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 325 102 291 [Adresse 4], [Localité 4]
Toutes représentées par Maître Lola BERNARDEAU, de la SCP EQUITALIA, avocate au Barreau de Poitiers,
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,ЕΤ
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 695 480 244, [Adresse 5]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, de la SARL LEXAVOUÉ, avocat au Barreau de Poitiers, avocat postulant, et par Maître Jean-Marie GAZAGNES, de la SCP AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
1/ La société [X], société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°627 220 353, [Adresse 6] prise en son établissement secondaire [X] [Adresse 7]
2/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, [Adresse 8]
Représentées par Maître Thomas DROUINEAU, de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de mise à disposition de matériel agricole, la CUMA DE LA [Localité 2] a passé commande le 15 février 2019 d’une machine à vendanger de marque New Holland à la société [X], concessionnaire de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE pour cette marque.
La société [X] a donc acquis cette machine auprès de son fournisseur puis l’a revendue à la CUMA DE LA [Localité 2], le 9 septembre 2019, pour un montant de 147 500 € HT.
La machine a été utilisée par la CUMA DE LA [Localité 2] pour les périodes des vendanges 2019 et 2020 ; son entretien a été assuré par la société [X] (interventions ponctuelles, révisions).
Le 20 septembre 2020, lors d’un trajet, la machine à vendanger s’est renversée sur un talus. Elle a été conduite dans les ateliers de la société [X].
Les assureurs de la CUMA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont, dans le cadre d’une expertise amiable, mandaté le cabinet EXPAD pour expliquer l’accident.
Du rapport rendu par ce prestataire, le 3 février 2021, il ressort que le renversement de la machine à vendanger serait attribuable au désaccouplement du levier de direction sur la fusée de la roue avant gauche, causé par la perte de ses deux vis de fixation. Mais le constructeur a estimé que la preuve de sa responsabilité n’était pas faite ; il pouvait s’agir d’un acte de malveillance.
La société [X] ayant chiffré la remise en état à 101 013,88 € HT (devis), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont estimé ce coût excessif au regard de la valeur du matériel. Elles ont versé à leur assuré une indemnisation de 136 415 €, puis ont, par exploit d’huissier du 23 juin 2021, assigné en référé devant le président de notre tribunal la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, constructeur de la machine à vendanger, et la société [X], son concessionnaire, afin d’obtenir une mesure d’expertise, et d’obtenir desdites sociétés les coordonnées de leurs assureurs et des conditions générales et particulières des polices souscrites en vigueur à la date de la réclamation.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le président de notre tribunal a fait droit à leurs demandes et confié à M. [U] [B], expert, la mission d’éclairer la cour sur les causes de l’accident, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le président de notre tribunal, prenant acte de la non-opposition de la société AXA FRANCE IARD, assureur des défenderesses, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, et ordonné qu’elles se déroulent au contradictoire de cette société.
L’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2022. Cependant, il ne s’est ensuivi aucun accord amiable.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] ont finalement, par exploits des 6, 7 et 9 juin 2023, assigné les sociétés CNH INDUSTRIAL FRANCE, [X] et AXA FRANCE IARD à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 3 juillet 2023 puis s’est trouvée renvoyée plusieurs fois, jusqu’à celle du 26 mai 2025 où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES SOCIÉTÉS MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ET CUMA DE LA [Localité 2], DEMANDERESSES
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les dispositions des articles 1641, 1644, 1645 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants, 1353 et suivants du Code civil,
Recevoir la CUMA DE LA [Localité 2], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes et les dires bien fondées.
* À titre principal :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 15 février 2019 entre la CUMA DE LA [Localité 2] et la société [X] 86.
Condamner la société [X] 86 à reprendre la machine à vendanger de marque NEW HOLLAND 7030L immatriculée [Immatriculation 1].
Condamner la société [X] 86 à verser :
1. Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
* 125 000,00 € en remboursement de l’indemnité versée au titre de la valeur de remplacement de la machine,
* 1 500,00 € au titre des frais de remorquage,
* 10 115,00 € au titre des frais de location.
2. À la CUMA DE LA [Localité 2], les sommes suivantes :
* 52 000,00 € TTC au titre du prix de l’engin restant à charge.
* 683,26 € TTC au titre de la visite de garantie,
* 2 616,00 € TTC au titre des frais de dépannage et de remorquage,
* 14 161,00 € TTC au titre des frais de location,
* 10 200,00 € TTC correspondant à la différence entre le prix de l’engin acquis en 2019 et le prix de la nouvelle machine.
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner que les frais de gardiennage restent à la charge de la société [X] 86.
Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et que les intérêts soient capitalisés à chaque date d’anniversaire de la demande.
Condamner la société [X] 86 à verser à la CUMA DE LA [Localité 2], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € par application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d’expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
* À titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés [X] 86 et CNH INDUSTRIAL FRANCE à verser :
1. Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sommes suivantes :
* 125 000,00 € au titre de la valeur de remplacement de l’engin,
* 1 500,00 € au titre des frais de remorquage,
* 10 115,00 € au titre des frais de location
2. À la CUMA DE LA [Localité 2], les sommes suivantes :
* 52 000,00 € TTC au titre du prix de l’engin restant à charge,
* 683,26 € TTC au titre de la visite de garantie,
* 2 616,00 € TTC au titre des frais de dépannage et de remorquage,
* 14 161,00 € TTC au titre des frais de location,
* 10 200,00 € TTC correspondant à la différence entre le prix de l’engin acquis en 2019 et le prix de la nouvelle machine.
* 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la société [X] 86 de sa demande présentée au titre des frais de gardiennage.
Ordonner que les frais de gardiennage restent à la charge de la société [X] 86.
A titre subsidiaire, condamner la société CNH INDUSTRIAL à garantir et relever intégralement indemne la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre des frais de gardiennage.
Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et que les intérêts soient capitalisés lors de chaque date d’anniversaire de la demande.
Débouter la Société [X] 86 et la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les sociétés [X] 86 et CNH INDUSTRIAL FRANCE à verser à la CUMA DE LA [Localité 2], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d’expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LES SOCIÉTÉS MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ET CUMA DE LA [Localité 2], DEMANDERESSES
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] présentent les documents suivants :
* la facture de la machine à vendanger, du 9 septembre 2019, de 147 500 € HT ;
* le rapport du cabinet EXPAD du 3 février 2021 ;
* la quittance de l’indemnisation de la machine par l’assureur, du 7 juin 2021, de 136 415 € ;
* les contrats d’assurances des parties ;
* la facture « visite de garantie » par la société [X] du 31 août 2020, de 569,38 € HT ;
* la facture « relevage et transport » par la société ACOLEVA, du 1er septembre 2020, de 3 430 € HT ;
* la facture « location » d’une machine de remplacement par la société [X], du 15 octobre 2020, couvrant la période du 2 au 23 septembre 2020, de 20 230 € HT ;
* la facture d’une nouvelle machine à vendanger, par la société [X], du 2 septembre 2021, de 156 000 € HT.
* le rapport de l’expert judiciaire du 20 juillet 2022.
* diverses pièces sur le système de surveillance des locaux de la CUMA DE LA [Localité 2].
Elles font valoir les moyens suivants :
Les demanderesses invoquent le rapport de l’expert judiciaire, lequel propose deux hypothèses pour expliquer le desserrage des roues : un serrage initial insuffisant, ou un desserrage a posteriori par malveillance ; les défenderesses s’appuient sur la seconde hypothèse pour écarter le vice caché, mais elles n’apportent aucune preuve dans ce sens. Tous les éléments matériels vont dans le sens d’un défaut initial. Le tribunal devra donc retenir le vice caché et en tirer toutes les conséquences : la société [X] devra conserver la machine détruite, qui est déjà dans ses locaux, indemniser son client du prix d’achat, et des coûts liés à son remplacement, avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation, capitalisés pour chaque année entière ; et annuler sa facture de gardiennage. Elle se dédommagera ensuite auprès de son propre assureur AXA.
Ayant dû se défendre pour faire valoir leurs droits, les demanderesses s’estiment fondées à obtenir la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d’expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas le vice caché, il devrait retenir la faute de la société [X], en charge de l’entretien et maintenance de la machine ; tant les conclusions de l’expert que le manuel d’entretien de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE vont dans ce sens. Le manuel n’étant cependant pas explicite sur le point du serrage des vis, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE se trouve tout autant responsable de l’erreur. Ainsi le tribunal devrait condamner solidairement la société [X] et la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à réparer les conséquences de la faute en indemnisant les demanderesses de tous les coûts engendrés par l’accident, avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation, capitalisés pour chaque année entière.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société [X] relative au gardiennage de la machine, facturée par elle 23 508 € à la CUMA DE LA [Localité 2], les demanderesses observent qu’aucun devis sur ce point n’a été accepté, il n’y a pas eu de contrat tacite de dépôt et il ne s’agit pas d’un dépôt accessoire à un contrat d’entreprise. Cette facture devrait donc être rejetée. Si le tribunal venait à la valider, il devrait alors condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à la payer.
Ayant dû se défendre pour faire valoir leurs droits, les demanderesses estiment fondé de demander, dans cette partie subsidiaire, que les sociétés [X] et CNH INDUSTRIAL FRANCE soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d’expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ CNH INDUSTRIAL FRANCE, DEFENDERESSE D’UNE PREMIÈRE PART
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
RECEVOIR la société CNH Industrial France en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [B]
DÉBOUTER les sociétés MMA IARD SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes contre la société CNH Industrial France.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER les sociétés MMA IARD SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société CNH Industrial France.
CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2], ou tout succombant à verser à la société CNH Industrial France la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés MMA IARD SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2], ou tout succombant, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
LIMITER les condamnations de la société CNH Industrial France aux montants Hors Taxe (H.T.)
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ CNH INDUSTRIAL FRANCE, DÉFENDERESSE D’UNE PREMIÈRE PART
Au soutien de ses demandes, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE présente le tableau d’entretien de la machine à vendanger.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle rappelle que les demanderesses ne forment aucune demande contre elle à titre principal, mais seulement à titre subsidiaire, solidairement avec la société [X], sur la base de la faute délictuelle. Celle-ci serait constituée par le fait que le tableau d’entretien ne prévoit pas le contrôle du serrage des vis. Mais, s’il est vrai que la colonne « serrage » n’est pas servie, c’est qu’il ne sert à rien de resserrer les vis à chaque contrôle. Elles ne doivent l’être qu’en cas de desserrage, ce qui se détecte par contrôle, et la colonne « contrôle » est bien cochée. De plus, le manuel d’utilisation précise qu’il faut « inspecter les joints à rotule/tringlerie pour vérifier qu’ils sont bien fixés » toutes les 50 heures. En cas de desserrage des vis, il est donc facile d’y remédier.
L’expert lui-même a conclu à une cause indéterminée, et l’éventualité d’un acte malveillant. En aucun cas, il n’a remis en cause les préconisations de contrôle du constructeur. La faute délictuelle doit donc être écartée.
En ce qui concerne le vice caché, celui-ci fait l’objet de la demande en principal des demanderesses, qui n’est dirigée que contre la société [X]. Cependant, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE croit devoir rappeler les principes suivants : le vice caché doit être prouvé par l’acquéreur de manière certaine ; or le rapport de l’expert conclut sur deux hypothèses : soit les vis étaient insuffisamment serrées à l’origine soit elles ont été volontairement desserrées (malveillance) sans trancher entre l’une et l’autre. Il n’y a donc aucune certitude sur un défaut intrinsèque du matériel, et le vice caché ne devrait donc pas être retenu.
La CUMA DE LA [Localité 2] ne justifie pas de l’existence d’un système de surveillance suffisant pour empêcher une intrusion ; la malveillance reste ainsi parfaitement envisageable.
Enfin, la CUMA DE LA [Localité 2] a relevé que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE a, sur ses nouveaux modèles, modifié le système de vissage, et elle en a tiré argument qu’il s’agit d’une preuve de l’existence d’un vice antérieur ; mais la défenderesse expose les arguments techniques qui rendent cette thèse inefficace.
Ainsi, le tribunal ne pourra que rejeter les demandes fondées sur le vice caché.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE observe que le montant des remboursements demandés sont exprimés toutes taxes comprises ; puisque que les demanderesses ne produisent pas d’attestation de non-assujettissement à la TVA, il conviendrait de reformuler ces montants en hors taxes.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s’estime fondée à obtenir la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES SOCIÉTÉS [X] ET AXA FRANCE IARD, DÉFENDERESSES D’UNE SECONDE PART
Les sociétés [X], et FRANCE IARD sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1310, 1641, 1644, 1645 et 1915 du Code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* À titre principal, sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés,
* DÉBOUTER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] la somme de 23 508 € TTC au titre des frais de gardiennage
, et.
* CONDAMNER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] la somme de 2 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU ;
* À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du vendeur,
* DÉBOUTER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] la somme de 23 508 € TTC au titre des frais de gardiennage ; et.
* CONDAMNER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] la somme de 2 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU ;
* À titre infiniment subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité de la société [X], quel qu’en soit le fondement,
* CONSTATER que les préjudices de la CUMA DE LA [Localité 2] s’élèvent à la somme de 34 545 € hors taxes, et limiter l’indemnisation en conséquence ;
* CONSTATER que le préjudice des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’élève à la somme de 136 615 €, et limiter l’indemnisation en conséquence ;
* DIRE ET JUGER que les condamnations éventuellement prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront ramenées à de plus justes proportions ; et.
* DÉBOUTER la CUMA DE LA [Localité 2] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation in solidum de la société [X] et de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux dépens de l’instance.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LES SOCIÉTÉS [X] ET AXA FRANCE IARD, DÉFENDERESSES D’UNE SECONDE PART
Au soutien de leurs demandes, les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD présentent les documents suivants :
* les assignations et ordonnances des 27 septembre et 29 novembre 2021 ;
* le justificatif des frais de gardiennage.
Elles font valoir les moyens suivants :
Elles rappellent que le juge n’est pas lié par le rapport de l’expert.
Elles estiment que la demanderesse 1/ ne parvient pas à écarter la thèse de l’acte de malveillance, et 2/ ne prouve pas l’antériorité, du dévissage des vis par rapport à la vente, ni la responsabilité de la société [X] dans cet état de fait.
Elles estiment également que sa faute contractuelle n’est pas prouvée ; le contrôle du serrage des vis n’est pas prévu au protocole d’entretien.
Ainsi, la demande de résolution de la vente devra être rejetée, tant sur la base du vice caché que sur celle du manquement contractuel.
Néanmoins, si le tribunal devait retenir le vice caché, il lui faudrait réduire les remboursements à la CUMA DE LA [Localité 2] car celle-ci, dans ses conclusions, a omis l’impact de la TVA. Il rejettera 1/ la demande de remboursement de la visite de garantie, car celle-ci n’a pas de lien avec le litige, et 2/ la demande de remboursement de la différence de prix avec la nouvelle machine, car il s’agirait d’un enrichissement sans cause, et 3/ la demande de dommages et intérêts, à propos desquels la demanderesse n’apporte aucune justification.
A titre reconventionnel, elles demandent que la CUMA DE LA [Localité 2] supporte les frais de gardiennage de la machine dans les locaux de la société [X], soit la somme de 23 508 € TTC, dans la mesure où, selon la jurisprudence, le gardiennage est un accessoire du contrat principal, lequel est le dépôt du matériel pour estimation du devis de réparation. Ce devis a été émis au mois de septembre 2020, et la CUMA DE LA [Localité 2] n’a pas repris son matériel depuis cette date.
Si la faute de la société [X] n’est pas prouvée, le tribunal devra rejeter également la demande de sa condamnation solidaire avec la société CNH INDUSTRIAL FRANCE au titre des dommages et intérêts et dépens. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait toutefois retenir une quote-part de responsabilité de la société [X], il devra répartir au prorata lesdits dommages et dépens. Il en sera de même pour la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir leurs droits, les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD s’estiment fondées à obtenir la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur le fond de l’instance
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
L’article 1245-8 du même code dispose que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ;
L’article 1231-6 du même code dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal un rapport d’expertise judiciaire rendu, conformément à l’ordonnance émise le 27 septembre 2021 par le président de ce tribunal, par M. [U] [B], le 20 juillet 2022 ;
Des conclusions de l’expert, il ressort ce qui suit :
* la machine à vendanger de marque New Holland, a été acquise par la CUMA DE LA [Localité 2] en septembre 2019, et son entretien a été assuré par la société [X] ;
* l’accident a été causé par la rupture de la liaison biellette-tube de vérin, due à l’éjection des deux vis de serrage de la bague de biellette de la roue avant gauche, alors que le véhicule circulait à 20 km/h ;
* l’expert conclut par ces mots : « Nous ne sommes pas en mesure de préciser si ces 2 vis étaient correctement serrées à l’origine et que ce desserrage est dû à un acte malveillant (acte criminel) qui aurait été réalisé après la visite d’entretien ou si ces vis n’étaient pas correctement serrées à l’origine et qu’elles se sont progressivement desserrées sans que les techniciens d’entretien ne s’en aperçoivent » ;
Le tribunal regrette que l’expert ait cru devoir donner une qualification à l’éventuel acte de desserrage des vis postérieur à la visite d’entretien ; il devait bien entendu évoquer la possibilité que le fait ait eu lieu, mais sans tenter de l’expliquer puisqu’il ne disposait d’aucun élément sur ce point. Sa définition en « acte de malveillance » n’est pas un avis technique mais seulement une hypothèse. Cependant, celleci a été utilisée par les défenderesses. Le tribunal observe que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE évoque même cette éventualité dès le rendu du rapport d’expertise amiable par le cabinet EXPAD, en février 2021. Par la suite, les deux défenderesses ont argumenté sur ce thème, en tentant de démontrer l’incapacité de la CUMA DE LA [Localité 2] à prouver l’impossibilité d’un tel acte ;
Ce faisant, elles ont inversé la charge de la preuve. Puisqu’elles entendaient utiliser cet argument pour leur défense, il leur incombait de l’établir ; or, elles se contentent d’une simple affirmation, sans élément matériel à l’appui. Il ne figure rien dans les pièces présentées permettant d’envisager, par exemple, l’existence d’un climat délétère entre la CUMA DE LA [Localité 2] et ses concurrents, ou au sein de la
CUMA elle-même, ou qu’il y ait eu effraction, ou dépôt de plainte. A l’inverse, la CUMA DE LA [Localité 2] prouve que ses locaux sont équipés d’un système de surveillance au moins depuis 2017 (pièce au dossier) ;
Le tribunal observe également que les défenderesses ne vont pas jusqu’à envisager que l’acte de malveillance supposé ait pu avoir lieu dans les locaux de la société [X], après les travaux de maintenance, plutôt que dans les locaux de la CUMA DE LA [Localité 2] ;
Cette hypothèse est donc écartée comme s’agissant d’une construction purement intellectuelle, en l’absence de tout indice la corroborant ;
Dès lors, les conclusions de l’expert doivent être reformulées ainsi : il n’est pas en mesure de préciser si ces deux vis étaient correctement serrées à l’origine, et un desserrage ultérieur aurait eu lieu, dans des circonstances non établies, ou si les vis n’étaient pas correctement serrées dès l’origine et elle se sont progressivement desserrées sans que les techniciens d’entretien ne s’en aperçoivent ;
Le tribunal observe que cette indécision découle directement des constatations matérielles réalisées sur la machine à vendanger, l’état des vis, etc. De ce fait, il est conduit à conclure à l’impossibilité de prouver que le défaut existait dès l’origine. Le vice caché ne peut donc pas être retenu et la résolution de la vente ne peut pas être prononcée ;
Dans ses observations préliminaires, le rapport de l’expert indique : « Le contrôle du serrage des éléments de direction n’est pas prévu dans le tableau d’entretien du constructeur. Certes, sur ce tableau, il est seulement noté : « commande de direction – contrôle » mais nous estimons que même si le serrage de ces vis n’est pas mentionné, le desserrage de celles-ci ne pouvait pas ne pas être observé par l’œil attentif du technicien. Si les techniciens d’entretien peuvent confirmer et justifier qu’ils n’ont pas constaté le desserrage de ces vis lors du dernier entretien, seule l’hypothèse d’un acte malveillant peut expliquer ce desserrage » ;
En l’occurrence, les techniciens d’entretien ne peuvent pas confirmer et justifier le non-constat d’un desserrage ; un des arguments utilisés par la société [X] pour écarter sa responsabilité est précisément de soutenir l’absence d’obligation de ce contrôle ; en effet, si le tableau d’entretien pose de manière impérative le contrôle toutes les 50 heures des roues avant, des roues arrière, de la commande de direction, etc., la case « serrage » n’est pas cochée ;
Mais cette ligne de défense se trouve détruite par le constructeur. Pour assurer sa propre défense, celui-ci rappelle que les cases du tableau d’entretien ne sont cochées que lorsqu’elles sont d’application systématique. Au titre des roues avant, des roues arrière, de la commande de direction, la case « contrôle » est cochée mais la case « serrage » ne l’est pas parce qu’il n’est pas impératif de resserrer les vis toutes les 50 heures. Il ne convient de le faire que si le contrôle, impératif quant à lui, met en évidence un serrage insuffisant. La société [X] rétorque qu’il s’agit d’une tentative d’explication a posteriori, mais la société CNH INDUSTRIAL FRANCE cite en complément son manuel, dont le tableau d’entretien est un résumé, et fournit ainsi une démonstration que le tribunal estime claire et convaincante ;
Ainsi, il ne peut pas être reproché à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de n’avoir pas prévu le contrôle de la pièce qui s’est avérée défectueuse : son manuel et son tableau d’entretien définissent au contraire ce contrôle comme impératif toutes les 50 heures. En revanche, la société [X] a commis une faute en n’appliquant pas le protocole d’entretien tel qu’il est décrit dans le manuel mis à sa disposition. Technicien professionnel, et, de plus, concessionnaire du constructeur pour la marque New Holland, elle devait le connaître et le comprendre parfaitement. Sa faute doit être considérée comme la cause directe de l’accident ;
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle devra donc indemniser les demanderesses des conséquences de l’accident subi par la machine à vendanger ; a contrario, la condamnation solidaire de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, demandée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2], ne sera pas accordée ;
Ce dédommagement ne sera pas non plus fixé selon les vœux des demanderesses. En effet, les sommes versées par les compagnies d’assurance à leurs assurés sont des indemnités non soumises
à la TVA ; quant à l’activité de la CUMA DE LA [Localité 2], elle entre dans le champ d’application de la TVA. N’ayant pas apporté la preuve contraire, elle doit être considérée comme ayant récupéré la TVA facturée par ses fournisseurs tant sur l’achat de la machine à vendanger que sur les diverses interventions de ses prestataires ; l’évaluation des dédommagements dus par la société [X] doit donc se calculer sans TVA, et non par différence à un montant TTC ainsi que le proposent à tort les demanderesses ;
Comme le prouvent les pièces au dossier, les assureurs de la CUMA DE LA [Localité 2] ont versé à celle-ci une somme globale de 136 415 €. Leur dédommagement sera fixé à cette hauteur ;
Le tribunal note cependant que le total des postes composant ce versement conduit à une somme de 136 615 €, soit un écart de 200 €. Il n’en sera cependant pas tiré de conséquence, faute d’explication au dossier :
125 000 € au titre de la valeur de remplacement de la machine,
1 500 € au titre des frais de remorquage, 10 115 € au titre des frais de location ;
136 615 €
La CUMA de LA [Localité 2] a acquis la machine à vendanger pour 147 500 € HT ; elle a reçu de ses assureurs, sur ce prix, un dédommagement de 125 000 € ; il subsiste une franchise de 22 500 €, soit 18 % du montant initial. Elle sera dédommagée pour ce montant, et non pour 52 000 € comme elle le demande en incluant les 29 500 € de TVA de la facture initiale (20 % de 147 500 €) ;
Pour conduire la machine accidentée dans l’atelier de la société [X], la CUMA DE LA [Localité 2] a fait appel à la société ACOLEVA et a acquitté une facture de 3 430 € hors taxes, sur laquelle elle a reçu de ses assureurs un dédommagement forfaitaire de 1 500 €, d’où un reste à charge de 1 930 €. Elle sera donc indemnisée de cette somme et non de celle de 2 616 € qu’elle demande en intégrant les 686 € de TVA de la facture initiale (20 % de 3 430 €);
En remplacement de la machine inutilisable, La CUMA DE LA [Localité 2] a pris en location auprès de la société [X], pour la vendange 2020, un matériel de remplacement pour un montant de 20 230 € HT, pour lequel elle a reçu de ses assureurs un dédommagement de 50 %, soit 10 115 €. Elle sera donc dédommagée de la différence, soit également 10 115 €, et non pour 14 161 € comme elle le demande en incluant les 4 046 € de TVA de la facture initiale (20 % de 20 230 €);
En remplacement définitif de la machine à vendanger, la CUMA DE LA [Localité 2] en a acquis une nouvelle auprès de la société [X] pour un montant de 156 000 € HT. Elle demande le remboursement de la somme de 10 200 € correspondant à la différence entre la valeur du premier matériel, 177 000 € TTC, et celle du second, 187 200 € TTC. Outre qu’il conviendrait là encore de tenir compte des valeurs HT, ce qui ramènerait l’écart à 8 500 €, le tribunal observe que la machine de remplacement n’a pas les mêmes caractéristiques que la précédente :
L’écart de prix représente moins de 6 % de la valeur initiale. Il n’est pas possible d’estimer dans quelle mesure il est attribuable aux accessoires nouveaux, à l’évolution technique, ou à la simple hausse du prix des matériaux sur la période qui sépare les deux dates d’achat. Le tribunal observe que si la CUMA DE LA [Localité 2] avait pris la décision d’acquérir la machine à vendanger en 2021 et non en 2019, elle aurait payé ce prix. L’indemnisation de l’écart n’est donc pas justifiée ;
La CUMA DE LA [Localité 2] demande également le remboursement de la facture « visite de garantie » de la société [X] du 31 août 2020 pour son montant de 683,26 € TTC. Dès lors qu’il a été démontré précédemment que cette visite n’a pas été réalisée en suivant les impératifs du manuel d’entretien, le tribunal estime cette demande fondée, mais limite l’indemnisation à 569,38 €, soit le montant HT de la facture initiale ;
La CUMA DE LA [Localité 2] demande enfin des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, sans apporter d’éléments d’évaluation. Comme elle ne justifie pas de préjudices autres que ceux couverts par les indemnisations qui précèdent, ils ne lui seront pas accordés ;
Pour que le point des indemnités à verser aux demanderesses soit complet, il convient de prendre en compte dès ce stade, plutôt que dans un paragraphe dédié, plus loin dans le jugement, la demande reconventionnelle formulée par la société [X] à propos des frais de gardiennage de la machine ;
En effet, contrairement à ce que soutient la CUMA DE LA [Localité 2], le tribunal estime que, ainsi que l’expose la société [X], le gardiennage est bien un accessoire du contrat d’entreprise, lequel est le dépôt de la machine dans ses locaux pour estimation du devis de réparation. Il n’a donc pas besoin de faire l’objet d’un devis séparé et d’une acceptation, et il est à titre onéreux. Cela étant, il n’en reste pas moins vrai que ces frais de gardiennage sont un corollaire de l’accident de la machine ; à ce titre, ils doivent être indemnisés par la société [X] comme les éléments précédents. Ainsi, le tribunal laissera à la charge de la CUMA DE LA [Localité 2] la facture de gardiennage, mais ajoutera une ligne aux indemnités à elle accordées, à hauteur du montant HT de ladite facture, sachant qu’elle pourra récupérer la TVA.
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, il sera ajouté à ces indemnités un intérêt de retard calculé au taux légal, appliqué à compter de la date d’assignation du 9 juin 2023 ; par application de l’article 1343-2 du même code, ces intérêts seront capitalisés pour chaque année entière ;
En conséquence,
Déboutera les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre principal sur la base du vice caché ;
Déboutera les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à voir condamner solidairement les société [X] et CNH INDUSTRIAL FRANCE sur la base de la faute contractuelle ;
Condamnera sur la base de la faute contractuelle la seule société [X] à verser :
1. Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 136 415 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 9 juin 2023, et capitalisation pour chaque année entière ;
2. À la CUMA DE LA [Localité 2], les sommes suivantes :
* 22 500,00 € au titre du prix de l’engin restant à charge,
* 569,38 € au titre de la visite de garantie,
* 1 930,00 € au titre des frais de dépannage et de remorquage,
* 11 115,00 € au titre des frais de location,
* 19 590,00 € au titre des frais de gardiennage,
soit une indemnité globale de 54 704,38 € (sans TVA), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 9 juin 2023, et capitalisation pour chaque année entière ;
Condamnera la société CUMA DE LA [Localité 2] à payer à la société [X] la facture de 23 508 € TTC représentant les frais de gardiennage ;
Déboutera la société [X] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Déboutera la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes en principal ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à leur charge ;
Pour faire reconnaître ses droits, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, et aucune condamnation n’a été requise contre elle ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence
Condamnera la société [X] à payer à chacune des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] la somme de 1 500 €, soit un total de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnera la société CUMA DE LA [Localité 2] à verser à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
En droit
L’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l’espèce
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] sollicitent la condamnation de la partie qui succombe aux dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d’expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. Mais elles ne fournissent pas la facture de l’expert, de sorte qu’il ne peut leur être donné satisfaction sur ce point ;
En conséquence
Mettra à la charge de la société [X] les dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé et ceux de la présente instance, et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées imposant l’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer de ce tribunal du 25 juin 2024,
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre principal sur la base du vice caché ;
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à voir condamner solidairement les société [X] et CNH INDUSTRIAL FRANCE sur la base de la faute contractuelle ;
CONDAMNE sur la base de la faute contractuelle la seule société [X] à verser :
1. Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 136 415 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 9 juin 2023, et capitalisation pour chaque année entière ;
2. À la CUMA DE LA [Localité 2], les sommes suivantes :
* 22 500,00 € au titre du prix de l’engin restant à charge,
* 569,38 € au titre de la visite de garantie,
* 1 930,00 € au titre des frais de dépannage et de remorquage,
* 11 115,00 € au titre des frais de location,
* 19 590,00 € au titre des frais de gardiennage,
soit une indemnité globale de 54 704,38 € (sans TVA), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 9 juin 2023, et capitalisation pour chaque année entière ;;
CONDAMNE la société CUMA DE LA [Localité 2] à payer à la société [X] la facture de 23 508 € TTC représentant les frais de gardiennage ;
DÉBOUTE la société [X] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes en principal;
CONDAMNE la société [X] à payer à chacune des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] la somme de 1 500 €, soit un total de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CUMA DE LA [Localité 2] à verser à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé et ceux de la présente instance, et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées imposant l’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 140.47 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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