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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024053626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [S] AVOCATS – Maîtres [R] [E] et [O] [S] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024053626 06/11/2024
ENTRE : la SAS ETCHART ENERGIES, N° Siren 302608625, dont le siège social est au Zone Industrielle de Maignon – 3 Rue Maryse Bastié 64600 ANGLET
Partie demanderesse : comparant par Maître Renaud FRANCOIS Avocat (RPJ065333)
ET : l a SAS C LES VIGNES, N° Siren 850958950, dont le siège social est au 22 rue de Téhéran 75008 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me HORCABIE (P089)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 septembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les nouveaux articles 1103, 1231-l et 1240 du Code civil,
Au principal,
Condamner la société C LES VIGNES à verser à la société ETCHART ENERGIES une provision d’un montant de 372.801,70 € TTC, sur le fondement de l’article et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal majoré par trois fois sur le montant TTC, conformément aux factures, et subsidiairement des intérêts au taux légal non majoré, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 ;
Condamner la société C LES VIGNES à régler à titre provisionnel à la société ETCHART ENERGIES une somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En toute hypothèse,
Condamner la société C LES VIGNES à régler à la société ETCHART ENERGIES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société C LES VIGNES aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire évoquée pour la première fois le 6 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 et enfin à l’audience de ce jour.
La SAS C LES VIGNES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 4 mars 2025, Chambre 1.4, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond. A cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS C LES VIGNES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS ETCHART ENERGIES et, à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 4 mars 2025, Chambre 1.4, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS ETCHART ENERGIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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