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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 janv. 2026, n° 2025006775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006775
JUGEMENT DU 06/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/11/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) [Adresse 1]A [Localité 1]
Comparant par Maître Audrey JURIENS
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE)
CONTRE :
Mme [M] [R] [Adresse 2]
Comparant par Maître Michel NICOLAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Audrey JURIENS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03/01/2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Lyon, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/11/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, Madame [M] [R] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 12/02/2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/11/2025,
LES FAITS
OPTIMUM AUTOMOTIVE est basée sur [Localité 2] et propose de la télématique embarquée à l’aide d’un boitier installé dans un véhicule permettant de disposer de données.
Le 23 octobre 2014, un contrat à durée déterminée de 48 mois a été conclu entre ASHP et OPTIMUM AUTOMOTIVE pour 6 appareils devant équiper la flotte de ASHP, Madame [M] [R] intervenant dans le bon de commande en tant que gérante.
OPTIMUM AUTOMOTIVE indique qu’à partir du 1er décembre 2019, l’entreprise individuelle [M] [R] a cessé tout paiement sans avoir pour autant dénoncé les contrats.
Le 3 décembre 2024, OPTIMUM AUTOMOTIVE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon par une requête aux fins de délivrance d’une injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 3 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2025, l’Ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [M] [R].
Le 11 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la défenderesse a formé opposition à l’injonction de payer.
Le 3 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon a transféré le dossier au Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en le chargeant de convoquer les parties.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 4 novembre 2025 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
OPTIMUM AUTOMOTIVE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1212 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article D 441-5 du Code de commerce ;
IN LIMINE LITIS :
DECLARER le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence compétent pour juger cette affaire, DEBOUTER en conséquence l’entreprise individuelle [M] [R] de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LE FOND :
CONDAMNER l’entreprise individuelle [M] [R] sous le numéro SIREN 500 105 192 à régler à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 7.617,10 euros en principal au titre des factures impayées suivantes :
outre intérêts annuels au taux légal à compter du 19 août 2024,
CONDAMNER l’entreprise individuelle [M] [R] à régler à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 760 euros pour les 19 factures impayées,
DEBOUTER l’entreprise individuelle [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’entreprise individuelle [M] [R] à régler à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER l’entreprise individuelle [M] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’injonction de payer et sa signification par commissaire de justice.
Madame [M] [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile
SE DECLARER territorialement incompétent au bénéfice du Tribunal des activités économiques de Lyon.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile Vu l’article 1842 du Code de procédure civile Vu les articles 1100 et suivants du Code civil Vu le Code de la consommation et notamment les articles L.121-17, L.121-8, L221-3, L221-5, L. 221-9 et L.221-29 Vu les articles 1352, 1352-1 et 1352-8 du Code civil
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE.
A titre plus subsidiaire :
PRONONCER la nullité du contrat litigieux du 23 octobre 2014, REJETER les demandes de paiement des factures litigieuses produites par le demandeur.
A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation :
LIMITER la condamnation à la somme de 2.115,84 euros.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à Madame [R] [M] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
OPTIMUM AUTOMOTIVE soutient que :
* La clause attributive de compétence figurant dans l’article 22 des Conditions Générales de Vente du contrat litigieux est parfaitement valable,
* Aucune demande de résiliation n’a été faite dans le cadre du contrat litigieux signé le 23 octobre 2014,
* Le numéro SIREN 500 105 192 indiqué sur le bon de commande correspond à l’entreprise individuelle de Madame [M] [R], ASHP en étant le nom commercial.
Madame [M] [R] fait valoir que :
* La clause de compétence doit être réputée non écrite car elle ne permet pas de déterminer quel est le tribunal compétent,
* Seul le Tribunal des activités économiques de LYON est compétent en la matière,
* Les factures litigieuses sont libellées au nom de ASHP juridiquement distincte de la défenderesse,
* OPTIMUM SERVICE ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé des services au profit de Madame [M] [R],
* Les dispositions du Code de la consommation et du droit de rétractation sont applicables au présent contrat qui est en conséquence nul,
* Le quantum de la condamnation sollicitée par le demandeur est abusif puisque seuls 6 appareils figurent au contrat alors que 18 sont facturés,
SUR CE, LE TRIBUNAL
En préambule, le Tribunal s’étonne de la transmission du présent dossier par le Tribunal des activités économiques de LYON, alors que dans sa rédaction de l’ordonnance portant injonction de payer datée du 3 décembre 2024, ce dernier a fait droit à la demande en principal mais a rejeté toutes les autres demandes.
En l’espèce, l’article 1408 du Code de procédure civile prévoit que dans ce cas un débat contradictoire doit avoir lieu sur cette question.
Lors de l’audience les parties ont fait valoir les moyens qu’elles entendaient soulever en la matière.
Sur la recevabilité :
Le Tribunal constate que Madame [M] [R] a soulevé une exception d’incompétence territoriale :
* Cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
* Cette exception est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente,
En conséquence de ce qui précède le Tribunal la jugera recevable.
Sur la validité de la clause territoriale :
La défenderesse soutient que le bon de commande litigieux est illisible et que par ailleurs le contrat n’étant pas conclu avec elle, Madame [M] ne pouvait pas accepter personnellement la clause attributive de compétence.
Le Tribunal constate que selon la pièce n°2 versée aux débats par le demandeur :
* La signataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du document,
* Au verso du document figure la même signature,
* L’article 21 indique en lettres grasses « Procédure amiable Attribution de juridiction »,
* L’article 21 indique que le Tribunal de commerce du siège du prestataire est seul compétent.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et déboutera Madame [M] [R] de son exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 janvier 2025 « par une remise à l’étude » et l’opposition a été formée par courrier recommandé du 11 février 2025, donc dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur l’absence d’intérêt à agir :
Madame [M] soutient que les factures sont établies au nom de ASHP juridiquement distincte d’elle-même et qu’en conséquence le demandeur n’a aucun intérêt personnel et direct pour obtenir le paiement par elle des factures litigieuses.
Le Tribunal constate que selon la pièce n°27 versée aux débats par le demandeur, s’agissant d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises :
* Madame [M] [R] y figure sous le SIREN n°500 105 192,
* Le bon de commande daté du 23 octobre 2014 indique également le n° SIREN 500 105 192,
* ASHP a également le même numéro SIREN.
En conséquence le Tribunal constate que Madame [M] [R] exploitait plusieurs enseignes sous le même numéro SIREN et que ASHP n’est pas une entité juridique distincte mais l’identité propre de Madame [M] [R] agissant en sa qualité d’entrepreneuse individuelle.
De ce qui précède le Tribunal déboutera Madame [M] [R] de sa demande à ce motif.
Sur les factures réclamées par OPTIMUM AUTOMOTIVE :
Le Tribunal relève que les factures réclamées indiquent un abonnement « Connect-box » pour 18 appareils alors que le contrat litigieux porte sur 6 appareils.
Le demandeur ne verse aucun avenant faisant l’objet d’abonnement supplémentaire au contrat initial du 23 octobre 2014.
En conséquence le Tribunal condamnera Mme [M] [R] :
* Au paiement des factures litigieuses sur la base de 6 appareils soit (18,56 euros HT x 6 = 111,36 euros HT x 19) soit 2 115,84 euros HT soit 2.539 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2024,
* Au paiement de l’indemnité forfaitaire recouvrement de 40 euros par factures impayées soit 760 euros pour les 19 factures impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, OPTIMUM AUTOMOTIVE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [M] [R] à payer 500 euros à OPTIMUM AUTOMOTIVE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens :
Madame [M] [R] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : DECLARE recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par Madame [M] [R] ;
DECLARE être territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de son exception d’incompétence ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2025 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 2.539 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 760 euros à titre d’indemnité forfaitaire concernant le recouvrement de 19 factures impayées ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 93,08 euros TTC dont TVA 15,51 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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