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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024069444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069444
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Questin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL ACTION MANUTENTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux B 422 737 601 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ACTION MANUTENTION exerce l’activité d’achat, vente, location d’appareils de levage et de manutention. Elle a souhaité se doter d’un copieur et s’est rapprochée de la SAS ARIANE BUREAUTIQUE comme fournisseur et de LEASECOM pour le financement longue durée.
ACTION MANUTENTION et LEASECOM ont signé un contrat de location en date du 16 septembre 2022, qui mentionne 21 loyers trimestriels de 267,00 euros HT (320,40 euros TTC), à terme à échoir, à compter du 1/01/2023, soit un montant total de 6 728,40 euros TTC.
Le 4 mars 2024, LEASECOM a adressé à ACTION MANUTENTION un courriel afin de lui rappeler la situation d’impayés depuis 2022, comprenant les primes d’assurance et des loyers impayés de janvier 2023 à mars 2024, mentionnant le relevé de compte en pièce jointe.
Le 15 mars 2024, par mail, ACTION MANUTENTION s’est dit disposée à régler les loyers mais pas les mensualités d’assurance, indiquant n’avoir jamais eu la moindre information à ce sujet et ne l’avoir jamais contractée.
Le 22 avril 2024, LEASECOM a adressé une mise en demeure à ACTION MANUTENTION, sollicitant le règlement des loyers impayés et primes d’assurance, pour un montant total de 1502,10 euros TTC, sous huitaine et visant explicitement la clause de résiliation en cas de non-paiement.
Le 23 avril 2024, par lettre recommandée avec AR, ACTION MANUTENTION répondait à LEASECOM lui avoir adressé le 13 mars 2024 un chèque de 961.20 euros, dont elle indiquait que la copie figurait en pièce jointe, pour le solde des trimestres jusqu’au 30 juin 2024. Dans ce même courrier, ACTION MANUTENTION mentionnait que le règlement par chèque ne semblait pas avoir été déduit de la mise en demeure du 22 avril 2024. Elle indiquait à nouveau n’avoir jamais eu la moindre information sur l’assurance et ne l’avoir par conséquent jamais contractée. ACTION MANUTENTION demandait ainsi l’envoi du contrat d’assurance, l’annulation des frais de recouvrement et de mise en demeure.
Le 22 mai 2024, LEASECOM adressait un courriel à ACTION MANUTENTION rappelant qu’il avait accepté l’assurance, lors de la signature du contrat de location, dans les conditions générales. LEASECOM dit avoir adressé avec le courriel la notice d’information de l’assurance ainsi que la plaquette des risques couverts. LEASECOM contestait également la régularisation des paiements à juin 2024.
Le 28 juin 2024, LEASECOM adressait l’échéancier des 21 trimestres à ACTION MANUTENTION, soit du 1 er janvier 2023 au 1 er janvier 2028.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 22 octobre 2024, signifié selon la procédure de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société LEASECOM assigne la société ACTION MANUTENTION.
LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L187765 est intervenue de plein droit le 30 avril 2024 en application des stipulations de l’article VIII de ses conditions générales ;
CONDAMNER La société ACTION MANUTENTION à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.788,70 €TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 961,20 € TTC au titre des trois loyers trimestriels TTC arriérés (3x 320,40 € TTC = 961,20 €),
* 300,90 € au titre de l’assurance 2022 (prorata) soit 28,50 €, 2023 soit 132,00 € et 2024 soit 140,40 € ;
* 120,00 € au titre des frais de recouvrement soit 3 x 40,00=120,00 €
* 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure
* 5.286,60 € TTC au titre des 15 loyers trimestriels TTC et hors assurance restant à échoir (15 x 320,40 € TTC) = 4.806,00 € TTC augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (480,60€ HT).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER La société ACTION MANUTENTION à restituer le copieur tel que désigné dans la facture n°54476 émise le 6 octobre 2022 par la société ARIANE BUREAUTIQUE.
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le copieur tel que désigné dans la facture n°54476 émise le 6 octobre 2022 par la société ARIANE BUREAUTIQUE, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER La société ACTION MANUTENTION à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
ACTION MANUTENTION n’a pas comparu.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 février 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par l’application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul.
Lors de l’audience du 11 février 2025, le demandeur a fait part au juge chargé d’instruire l’affaire que les parties étaient sur le point de trouver un accord.
Afin de permettre aux parties de formaliser leur accord, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire le 18 mars 2025, puis le 13 mai 2025 devant le juge de la mise en état.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen du juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par l’application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, LEASECOM fait valoir que :
* Le contrat de location a été valablement signé par les deux parties ;
* Le contrat indique expressément que le locataire reconnait avoir eu connaissance des conditions générales de vente. Elles lui sont donc opposables ;
* Le matériel a été réceptionné le 5 octobre 2022 sans réserve par ACTION MANUTENTION ;
* Le 6 octobre 2022, ARIANE BUREAUTIQUE a facturé LEASECOM du montant du copieur pour la somme de 5 300,10 euros TTC ;
La mise en demeure comportait explicitement l’indication de la résiliation du contrat à défaut de paiement des dettes.
ACTION MANUTENTION n’a produit aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ACTION MANUTENTION, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance.
Le défendeur n’étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office la question de la compétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Le contrat de location stipule que « tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur ». Le siège social de LEASECOM étant situé à Paris 15, le Tribunal compétent est celui des Activités Economiques de Paris. La clause attributive de compétence est très apparente
Il apparaît à l’examen du KBIS du 1 er juin 2025 d’ACTION MANUTENTION et de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de la société LEASECOM n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur les demandes principales
Au soutien de ses demandes, LEASECOM produit les pièces suivantes :
* K-Bis d’ACTION MANUTENTION daté du 1/06/2025,
* Le contrat de location conclu entre LEASECOM et ACTION MANUTENTION avec les conditions générales dument acceptées par ACTION MANUTENTION,
* La facture d’acquisition du copieur Sharp pour un montant total de 5300,10 euros TTC adressée à LEASCOM par ARIANE BUREAUTIQUE,
* Le procès-verbal de réception du matériel loué,
* L’échéancier du contrat de location, au 28 juin 2024 ;
* Des échanges de mails entre le service de recouvrement de LEASECOM et ACTION MANUTENTION, des 4 mars 2024, 15 mars 2024, 21 mars 2024, 22 mars 2024, 22 avril 2024, 24 avril 2024 (pièces 7 à 12) ;
* La mise en demeure du 22 avril 2024 ;
* La lettre AR d’ACTION MANUTENTION à LEASECOM du 23 avril 2024 ;
* Le courriel de LEASECOM du 22 mai 2024, concernant l’assurance, l’information sur l’assurance dommage.
S’agissant des loyers arriérés
Le tribunal relève que le non-paiement des mensualités à compter du 1/10/2023 est contesté par ACTION MANUTENTION dans son courrier AR du 23/4/2024 ; ACTION MANUTENTION indique avoir adressé un chèque de 961,20 euros « qui semble ne pas avoir été déduit de votre mise en demeure et qui pourtant solde nos trimestres dans leur totalité jusqu’au 30/06/2024 ».
La lettre recommandée fait mention de deux pièces jointes en copie, dont celle d’un chèque CMSO de 961,20 euros du 13/03/2024. (Pièce n°13, produite, sans les 2 pièces jointes, mentionnées et manquantes).
Le tribunal relève ainsi que les pièces jointes, dont la copie du chèque mentionné plus haut ne figure pas dans les pièces produites par la demanderesse.
A l’audience du 3 juin 2025, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, la demanderesse n’a pas produit la copie du chèque mentionné.
De surcroit, dans son mail du 4 mars 2024 (Pièce n°6) à ACTION MANUTENTION, LEASECOM indique des impayés « depuis l’année 2022 (assurance + loyers de janvier 2023 à mars 2024). Vous trouverez en pièce jointe votre relevé de compte, les factures en attente de régularisation ainsi que votre contrat ».
Le tribunal relève que la pièce jointe concernant le relevé de compte et les factures en attente de régularisation ne figurent pas non plus dans les Pièces fournies.
Le tribunal relève que LEASECOM n’apporte pas la preuve des échéances impayées et contestées par ACTION MANUTENTION, qui indique dans son courrier AR du 23 avril 2024 avoir réglé par son chèque du 13 mars 2024 les trimestres jusqu’au 30 juin 2024.
En conséquence, le tribunal retiendra qu’ACTION MANUTENTION a réglé, avec le chèque de 961,20 euros, les trois trimestres du 1/10/2023, du 1/01/2024, du 1/04/2024, soit au total, 6 trimestres réglés sur les 21 trimestres prévus.
S’agissant de l’assurance
L’article 5 des conditions générales stipule que « Lorsque le locataire souscrit un contrat par ses propres moyens, il doit s’adresser au bailleur à la date de prise d’effet de la location puis chaque année au plus tard au jour de la date anniversaire du contrat de location ou à tout moment à première demande du bailleur une attestation d’assurance responsabilité civile, bris de machine et le cas échéant perte de données. En l’absence de justificatif dans les délais prescrits, le locataire donne mandat irrévocable et à titre gratuit au bailleur qui se réserve la faculté d’accepter, d’adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit par le bailleur. Ce dernier confirmera par tout moyen au locataire l’acceptation du mandat ainsi que l’adhésion, le montant de la prime étant facturé au locataire (…) ». (Pièce n°14)
Dans son courrier du 22 mai 2024 à ACTION MANUTENTION, LEASECOM indique : « Nous vous rappelons que votre assurance a été acceptée par vos soins lors de la signature de votre contrat de location »
Le tribunal relève qu’ACTION MANUTENTION indique dans son courrier AR du 23 avril 2024 avoir « à plusieurs reprises demandé le contrat d’assurance correspondant aux montant des
factures annuelles… » et « qu’à ce jour, aucun service de votre société…, ne m’a fourni ce document signé par mes soins » et « (…) La différence ne porte que sur l’assurance dont nous n’avons jamais eu la moindre information dessus et que nous n’avons jamais contractée. »
Le tribunal relève que LEASECOM n’apporte pas la preuve qu’ACTION MANUTENTION n’ait pas souscrit par ses propres moyens à une assurance responsabilité civile, et notamment qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a exigé à première demande, comme l’article 5 des conditions générales le stipule, l’attestation d’assurance responsabilité civile, bris de machines par ACTION MANUTENTION.
Dans le cas de l’assurance groupe, le tribunal relève que LEASECOM doit procéder à la confirmation du mandat et de l’adhésion à l’assurance par tout moyen tel qu’indiqué dans l’article 5 des conditions générales.
A l’audience du 3 juin 2025, la demanderesse n’a pas été en mesure de justifier cette confirmation par tout moyen.
De fait, le tribunal relève que le contrat d’adhésion n’a été transmis à ACTION MANUTENTION que le 22 mai 2024, postérieurement à l’assignation du 22 avril 2024, et ce, sans faire apparaitre un montant annuel de cotisation.
Enfin, l’échéancier du contrat de location ne fait pas mention d’une cotisation d’assurance.
En conséquence, le tribunal dit que LEASECOM n’était pas fondée à mettre en demeure ACTION MANUTENTION de payer les cotisations d’assurance, soit les sommes de 28,50 euros, pour 2022, de 132 euros pour 2023, et de 140,40 euros pour 2024.
S’agissant de la résiliation du contrat
LEASECOM a procédé à la résiliation dans les 8 jours après l’envoi du courrier AR du 22 avril 2024. L’article 8 des conditions générales stipule que « le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire par courrier recommandé AR d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non – paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal relève qu’à la date de la mise en demeure du 22 avril 2024, ACTION MANUTENTION a réglé les trimestres du 1er octobre 2023, du 1er janvier 2024 et du 1 er avril 2024, et n’était pas fondée à réclamer le paiement des cotisations d’assurance, de sorte que LEASECOM n’était pas fondée à résilier le contrat pour non-paiement d’une ou plusieurs échéances conformément à l’article 8 des conditions générales.
La résiliation est donc intervenue aux torts exclusifs de LEASECOM.
En conséquence, le tribunal,
Déboutera LEASECOM de sa demande de condamner ACTION MANUTENTION à payer la somme de 6 788,70 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Déboutera LEASECOM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur la restitution du matériel loué
Selon l’article 9-2 des conditions générales, en cas de résiliation, « le locataire est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer spontanément au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur ».
Le contrat étant résilié, le tribunal dit que le copieur doit être restitué par ACTION MANUTENTION à LEASECOM.
Sur les dépens
Condamnera LEASECOM aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’assignation régulière et l’action recevable ;
Dit que la résiliation du contrat de location n°2222L187765 est intervenue aux torts exclusifs de LEASECOM,
Déboute LEASECOM de sa demande de condamner ACTION MANUTENTION à payer la somme de 6 788,70 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Déboute LEASECOM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la société ACTION MANUTENTION la restitution à LEASECOM du copieur objet du contrat de location ;
Condamne LEASECOM aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président.
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