Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 17 juillet 2025, n° 2025J00032
TCOM Villefranche-sur-Saône 17 juillet 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Surfacturation des pièces

    Le tribunal a constaté que la société NR MOBILAUTO a reconnu son erreur et doit rembourser la somme surfacturée.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société CARROSSERIE DU RIVEAU ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    Le tribunal a accordé une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais engagés par la société CARROSSERIE DU RIVEAU.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2025J00032
Numéro(s) : 2025J00032
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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