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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2024L01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2024L01380 N° PCL : 2021J00229
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [N] [Q] contre [C] [S] [O]
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [N] [Q] [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire de la la SARL Exod games, comparant par Me [R] [B]
DÉFENDEUR
Mme [C] [S] [O] [Adresse 2] comparant par Me Yvan BELIGHA [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 18 Septembre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SARL EXOD GAMES au capital social de 100 €, est inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 840 055 834 depuis le 7 juin 2018. Elle exploitait une activité de création de jeux de société. Mme [C] [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], en était la gérante. Le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte en date du 19 juillet 2021, la SARL EXOD GAMES a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal. Par jugement en date du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société EXOD GAMES et a désigné la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [N] [Q] es-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [W] [H] en qualité d’administrateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2021. Par jugement en date du 23 septembre 2021, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [N] [Q] es-qualités de mandataire judiciaire et a désigné la SELARL ML conseiles par Me [N] [Q] es-qualités de liquidateur judiciaire. Considérant que la date de cessation des paiements était antérieure à celle fixée provisoirement par ce tribunal, le liquidateur judiciaire a saisi ce tribunal sollicitant le report en amont de cette date.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal a avancé la date de cessation des paiements de la société EXOD GAMES au 27 janvier 2020, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Par acte en date du 13 septembre 2024 remis à l’étude, la SELARL ML CONSEILS a fait donner assignation à Mme [C] [S] [O] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 3 octobre 2024.
Compte tenu des pièces diverses détenues par la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [N] [Q] es-qualités, celle-ci considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société EXOD GAMES.
Par conclusions en réplique soutenues à l’audience du 18 septembre 2025, la SELARL ML CONSEILS demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,,
Vu la jurisprudence y afférente,
Juger que Mme [S] [O] était dirigeante de droit de la société EXOD GAMES au moment des faits reprochés.
Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de Mme [S] [O].
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société EXOD GAMES.
Débouter Mme [S] [O] de l’ensemble de son argumentation.
Faire injonction à Mme [C] [S] [O] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
CONDAMNER Mme [C] [S] [O] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [N] [Q] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal
aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 347 334,35 € le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Mme [C] [S] [O] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [N] [Q] ès-qualités la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [C] [S] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [C] [S] [O], demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2, du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER mal fondée l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif diligentée par la SELARL ML CONSEILS contre Mme [S] [O] ;
Dire que Mme [S] [O] ne s’est pas rendue responsable de fautes de gestion ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE n’y avoir pas lieu à la condamnation de Mme [S] [O] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL ML CONSEILS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de Mme [C] [S] [O] :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* L’absence de tenue et de communication d’une comptabilité régulière,
* Une absence de règlement des cotisations sociales et fiscales.
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
Par jugement du 9 juin 2022 et sur saisine de la SELARL ML CONSEILS, le tribunal a modifié la date de cessation des paiements de la société EXOD GAMES initialement fixée et l’a avancée au 27 janvier 2020.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Force est de constater que Mme [C] [S] [O] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti.
Ce point doit être retenu à l’encontre de la dirigeante.
Sur l’absence de tenue de comptabilité fiable
Dans le cadre de son bilan sur la situation économique et sociale et environnementale, la SELARL [W] [H] ès-qualité d’administrateur judiciaire, a noté que la comptabilité était tenue par un expert-comptable mais qu’en l’absence de communication d’éléments comptables sur l’exercice en cours, il n’a pas été justifié de la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales et réglementaires. Il a été transmis à la SELARL ML CONSEILS ès-qualités, un grand livre général s’agissant de l’exercice 2021, document insuffisant pour venir affirmer devant le tribunal qu’une comptabilité a été tenue.
Le comptable de la société EXOD GAMES a indiqué à la SELARL ML CONSEILS ès-qualités que les éléments comptables transmis reposent sur de simples affirmations de la dirigeante, sans qu’il y ait eu de communication des justificatifs.
Mme [C] [S] [O] reconnait ne pas avoir tenu la comptabilité s’agissant de l’exercice 2021, alors même que sa société rencontrait des difficultés financières très importantes. Pour expliquer cette situation, Mme [C] [S] [O] indique avoir rencontré des difficultés avec son comptable sans en apporter la moindre justification.
Mme [C] [S] [O] ne saurait, en sa qualité de dirigeante, s’exonérer de sa responsabilité au motif que son expert-comptable aurait manqué à son obligation de conseil et qu’elle aurait rencontré des difficultés avec ce dernier.
L’absence de comptabilité ne peut s’assimiler à une négligence. C’est une faute de gestion relevant de la catégorie consistant en la violation des dispositions légales qu’il convient de sanctionner.
Cette faute est de l’entière responsabilité de Mme [C] [S] [O]. Elle doit donc être retenue à son encontre.
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
L’URSSAF a déclaré à titre chirographaire une créance de 59 920,04 € et à titre privilégié, 64 653,00 € à titre de cotisations dues depuis septembre 2018 dont 39 037,04 € de parts salariales.
A ce jour, la créance admise de façon définitive est de 58 464,82 € à titre chirographaire et 27 592,54 € à titre privilégié. Les cotisations étaient impayées depuis 2018.
[A] AGIRC ARRCO a déclaré à titre privilégié la somme de 525,75 € au titre de cotisations dues sur l’exercice 2018 et 17 313,14 € au titre des cotisations retraite complémentaires impayées depuis le 1 er trimestre 2019. Cette absence de paiement récurrent et ancien ne peut s’analyser comme une simple négligence.
Mme [C] [S] [O] se contente d’affirmer qu’elle a sollicité des échéanciers auprès d’AGIRC ARRCO et de la DGFP sans justifier le respect de ces derniers. Il n’y a manifestement pas eu de propositions d’échéanciers de la part de l’URSSAF, notant que depuis septembre 2018, les parts salariales sont impayées pour un montant de 39 037,04 €.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de Mme [C] [S] [O].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par Mme [C] [S] [O] et énumérées cidessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Mme [C] [S] [O], par son conseil, développe les points suivants :
* Les fautes reprochées à Mme [C] [S] [O] sont de simples négligences et ne peuvent engager sa responsabilité en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce.
* En raison de multiples problèmes de santé, elle a pendant plusieurs mois été dans l’incapacité d’assurer une gestion optimale de la société.
A compter de l’année 2020, elle a entamé des négociations avec les impôts afin de bénéficier d’un moratoire et a entamé des démarches analogues avec l’URSSAF.
* L’épidémie de COVID-19 a entraîné des conséquences délétères sur l’activité de la société et a provoqué l’annulation de plusieurs bons de commandes.
* Elle conteste un certain nombre de créances et déclare que des circonstances indépendantes de sa volonté ont contribué à la création de la majorité du passif de la société.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis
* Vu ses problèmes de santé, Mme [C] [S] [O] a été durant plusieurs mois dans l’incapacité d’assurer la gestion optimale de sa société.
* Elle a entamé des négociations avec les impôts afin de bénéficier d’un moratoire et donc de délais de paiement dans l’optique de procéder à la régularisation de sa dette.
* Au travers du recouvrement des sommes en attente de paiement auprès de Paypal et les précommandes Amazon, elle espérait apurer une grande partie des dettes de la société EXOD GAMES.
* La seule lecture des bilans 2019 et 2020 de la société EXOD GAMES ne permet pas de caractériser une cessation des paiements dont elle aurait pu avoir connaissance.
* L’absence de retour du comptable ne lui a pas permis d’être alertée sur la situation de la société et elle pouvait espérer une augmentation du chiffre d’affaires de la société au fur et à mesure de son activité.
* Des circonstances indépendantes de sa volonté ont conduit à la création de la majorité du passif de la société EXOD GAMES
* En conséquence, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais ne peut lui être reprochée.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité
* Seule la comptabilité de l’exercice 2021 n’est pas fournie, du fait des difficultés rencontrées par Mme [C] [S] [O] avec son comptable et son obligation de confier la mission à un autre comptable.
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales
* Des délais ont été accordés par la DGFIP et AGIRC ARRCO pour régler les arriérés. Il n’y a donc pas de faute de gestion.
En conséquence, Mme [C] [S] [O] demande au tribunal de débouter la SELARL ML CONSEILS de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de Mme [C] [S] [O] il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL a été établi en date du 11 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il était favorable à une sanction et qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL ML CONSEILS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 419 163,96 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
* Super privilège:
41 019,01 €
* Privilège fiscal : 20 267,07 €
* Privilège social : 64 423,38 €
* Privilège du bailleur : 66 857,41 €
* [Localité 4] chirographaires : 226 597,09 €
L’actif réalisé se monte à la somme de : 11 818,65 € qui se décompose comme suit :
* Recouvrements divers : 248,56 €
* Vente du matériel : 10 165,00 €
* Solde AJ : 1 393,73 €
* Intérêts : 11,36 €
L’insuffisance d’actif définitif est donc de : 407 345,31 €
Mme [C] [S] [O] indique dans ses conclusions qu’un certain nombre d’actifs auraient pu être vendus et diminuer l’insuffisance d’actif. Elle indique que des acquéreurs potentiels existent, notamment aux Etats-Unis et qu’elle en a informé la SELARL ML CONSEILS qui n’y a pas donné suite. Elle n’apporte cependant pas la preuve de ses affirmations.
Sur la direction de droit de la SARL EXOD GAMES
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire à l’ouverture de la procédure (p.5) que la SARL EXOD GAMES a été créée en mai 2018 par Mme [C] [S] [O]. Cette dernière figure comme seule dirigeante au Kbis produit aux débats.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Le tribunal a, dans le cadre de sa décision de fixer la date de cessation des paiements au 27 janvier 2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure a repris la liste des déclarations de créances les plus importantes de la société de la façon suivante :
[…]
Mme [C] [S] [O] n’a donc pas déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans les 45 jours.
Dans le bilan arrêté au 21 décembre 2019, il apparaît que l’actif disponible était de 45 789 € alors que le passif exigible était de 138 301 €. L’insuffisance d’actif était donc à cette date de 92 512 €. L’examen du bilan au 31 décembre 2020 indique un actif disponible de 276 975 € alors que le passif exigible était de 505 234 €. A cette date, l’insuffisance d’actif était donc de 228 259 €.
Les arguments de Mme [C] [S] [O] concernant son ignorance de la situation de la société ne peuvent donc être prises en compte.
Mme [C] [S] [O] a donc commis une faute de gestion et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Mme [C] [S] [O].
Sur l’absence de tenue de comptabilité fiable
Dans le cadre de son bilan sur la situation économique et sociale et environnementale, la SELARL [W] [H] ès-qualité d’administrateur judiciaire, a noté que la comptabilité était tenue par un expert-comptable mais qu’en l’absence de communication d’éléments comptables sur l’exercice en cours, il n’a pas été justifié de la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales et
réglementaires. Il a été transmis à la SELARL ML CONSEILS ès-qualités, un grand livre général s’agissant de l’exercice 2021, document insuffisant pour venir affirmer devant le tribunal qu’une comptabilité a été tenue.
Le comptable de la société EXOD GAMES a indiqué à la SELARL ML CONSEILS ès-qualités que les éléments comptables transmis reposent sur de simples affirmations de la dirigeante, sans qu’il n’y ait eu de communication des justificatifs.
Mme [C] [S] [O] reconnait ne pas avoir tenu la comptabilité s’agissant de l’exercice 2021, alors même que sa société rencontrait des difficultés financières très importantes. Pour expliquer cette situation, Mme [C] [S] [O] indique avoir rencontré de difficultés avec son comptable sans en apporter la moindre justification.
Mme [C] [S] [O] ne saurait, en sa qualité de dirigeante, s’exonérer de sa responsabilité au motif que son expert-comptable aurait manqué à son obligation de conseil et qu’elle aurait rencontré des difficultés avec ce dernier.
L’absence de comptabilité ne peut s’assimiler à une négligence. C’est une faute de gestion relevant de la catégorie consistant en la violation des dispositions légales qu’il convient de sanctionner.
Cette faute est de l’entière responsabilité de Mme [C] [S] [O]. Elle doit donc être retenue à son encontre.
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
L’URSSAF a déclaré à titre chirographaire une créance de 59 920,04 € et à titre privilégié 64 653,00 € à titre de cotisations dues depuis septembre 2018 dont 39 037,04 € de parts salariales.
A ce jour, la créance admise de façon définitive est de 58 464,82 € à titre chirographaire et 27 592,54 € à titre privilégié. Les cotisations étaient impayées depuis 2018.
[A] AGIRC ARRCO a déclaré à titre privilégié la somme de 525,75 € au titre de cotisations dues sur l’exercice 2018 et 17 313,14 € au titre des cotisations retraite complémentaires impayées depuis le 1 er trimestre 2019. Cette absence de paiement récurrent et ancien ne peut s’analyser comme une simple négligence.
Mme [C] [S] [O] produit aux débats des courriers d’AGIRC ARRCO et de la DGFP qui proposaient un échelonnement des dettes sans justifier aucun paiement relatif à ces moratoires.
Il n’y a manifestement pas eu de propositions d’échéanciers de la part de l’URSSAF, notant que depuis septembre 2018, les parts salariales sont impayées pour un montant de 39 037,04 €. Mme [C] [S] [O] a donc omis de reverser à l’URSSAF des cotisations qui avaient été prélevées sur les salaires de ses salariés ce qui n’est pas acceptable.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de Mme [C] [S] [O].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée de 407 345,31 €, il est clair que les fautes de gestion commises par Mme [C] [S] [O] :
* absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis,
* absence de comptabilité pour 2021,
* absence de paiement des cotisations sociales et fiscales,
ont eu une incidence sur l’insuffisance d’actif constatée.
Alors que la société EXOD GAMES était manifestement en état de cessation des paiements depuis l’année 2019, Mme [C] [S] [O] n’a pris aucune des mesures qui semblaient s’imposer en dehors de solliciter un échéancier pour ses dettes fiscales et sociales sans procéder à aucun règlement.
C’est donc à juste titre que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [N] [Q] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’injonction faite à Mme [C] [S] [O] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que Mme [C] [S] [O] n’a communiqué aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale.
En conséquence,
Le tribunal considérant les fautes commises par la dirigeante et le montant du passif, condamnera Mme [C] [S] [O] à payer à la SELARL ML CONSEILS, es-qualités de liiquidateur de la SARL EXOD GAMES, la somme de 80 000 € destinée à l’apurement du passif de ladite société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARLML CONSEILS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera Mme [C] [S] [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] [S] [O] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déboute Mme [C] [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 5], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [C] [S] [O] à payer la somme de 80 000 € en deniers ou quittances valables, avec intérêt au taux légal à compter prononcé du jugement, entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SARL EXOD GAMES ;
Condamne Mme [C] [S] [O] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès-qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mme [C] [S] [O] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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