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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SOCIETE GENERALE c/ SARLh G.T.S BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N° de RG : 2025F00009 N° MINUTE : 2025F00768 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y]
[T] [I] ,Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 4]
(PB05)
DEFENDEUR(S) :
SARL G.T.S BATIMENT [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025
et délibérée le 27/02/2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GTS Bâtiment, située [Adresse 1]( RCS Bobigny 525 190 948) a obtenu auprès de la Société Générale [Adresse 2]( RCS Paris 552 120 222 ) 4 prêts d’un montant initial total de 238 500 € dont un PGE de 120 000€. Les échéances de ces prêts ont cessé d’être honorées entre novembre 2022 et février 2023. Le compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale présente également un solde débiteur en février 2023 d’un montant de 28 741,22 €. Les mises en demeure adressées à la société GTS Bâtiment sont restées sans effet, amenant la Société Générale à porter l’affaire devant le tribunal pour un montant total de 217 911,95 €.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 pour tentative et du 30 décembre 2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale assigne la SARL GTS BATIMENT à comparaitre le 23 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil
Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde
débiteur du compte à vue et la convention de trésorerie courante,
Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant
Condamner la société G.T.S BATIMENT à payer à la SOCIETE GENERALE :
1/ au titre du solde débiteur du compte à vue, la somme de 29.830,24 € selon décompte arrêté au 20 Mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 21 Mars 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
2/ Au titre du prêt à taux fixe du 10 Septembre 2018, la somme de 3.353,04 € arrêtée au 20 Mars 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,35% à compter du 21 Mars 2024 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
3/ Au titre du prêt garanti par l’Etat du 9 Avril 2020 :
A TITRE PRINCIPAL, la somme de 110.396,37 € selon décompte arrêté au 20 Mars 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 21 Mars 2024, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil en leur version postérieure au 1er Octobre 2016,
Prononcer la résiliation du contrat au jour de la date de délivrance de l’assignation en raison de la violation par la société G.T.S BATIMENT de son obligation à paiement des échéances du prêt à compter du mois de Janvier 2023.
Condamner la société G.T.S BATIMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 107.956,04 € arrêtée au jour de l’assignation délivrée avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter de la
date de délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
4/ Au titre du prêt de 40.000 € en date du 23 Février 2022 :
A TITRE PRINCIPAL, la somme de 30.228,46 € arrêtée au 20 Mars 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,77 % à compter du 21 Mars 2024 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
A TITRE SUBSIDIAIRE, la somme de 29.091,58 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,77% à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
5/ Au titre du prêt de 50.000 € en date du 11 Mai 2022 :
A TITRE PRINCIPAL, la somme de 44.103,84 € arrêtée au 20 Mars 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 21 Mars 2024 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil en leur version postérieure au 1er Octobre 2016,
Prononcer la résiliation du contrat au jour de la date de délivrance de l’assignation en raison de la violation par la société G.T.S BATIMENT de son obligation à paiement des échéances du prêt à compter du mois de Janvier 2023.
Condamner la société G.T.S BATIMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 43.262,17 € arrêtée au jour de l’assignation délivrée avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90% à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamner la société G.T.S BATIMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société G.T.S BATIMENT aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00009 a été appelée pour mise en état à l’audience du 23 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion ;
A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 février 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente. Le juge a ensuite clôturé son audition.
Il a informé la demanderesse qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le Société Générale produit les pièces suivantes
— Sur le solde débiteur du compte professionnel
1. Extrait K BIS de G.T.S BATIMENT en date du 22/12/2024
2. PV d’AG de la société G.T.S BATIMENT en date du 09/09/2021
3. PV d’AG de la société G.T.S BATIMENT en date du 29/09/2022
4. Convention de compte professionnel en date du 27/03/2012
5. Convention de trésorerie courante en date du 27/03/2012
6. Relevés de compte bancaire de 06/2022 à 03/2023
7. Lettre RAR de préavis de clôture en date du 04/01/2023 + AR
8. Lettre RAR de clôture de compte en date du 23/03/2023 + AR
9. Mise en demeure par LRAR en date du 04/05/2023 + AR
10. Mise en demeure par LRAR en date du 27/07/2023 + AR
11. 2eme dénonciation convention trésorerie et préavis de clôture du compte par LRAR du
22/04/2024 + AR
12. 2eme lettre de clôture du compte par LRAR du 20/04/2024 + AR
13. Décompte de créance au 20/03/2024
— Sur le prêt de 28 500€
14. Tableau d’amortissement d’origine
15. Tableau d’amortissement suspension COVID du 25/03/2020
16. Notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 03/01/2024 + AR
17. Décompte de créance au 20/03/2024
— Sur le PGE de 120 000€
18. Contrat PGE du 09/04/2020
19. Tableau d’amortissement
20. Avenant du 08/04/2021 (option d’amortissement) + convention de preuve de signature
électronique
21. Mise en demeure préalable par LRAR à G.T.S BATIMENT en date du 04/05/2023 + AR
22. 2ème Mise en demeure par LRAR à G.T.S BATIMENT en date du 27/07/2023 + AR
23. Notification exigibilité anticipée par LRAR en date du 03/01/2024 à G.T.S BATIMENT + AR
24. Décompte de créance au 20/03/2024
— Sur le prêt de 40 000€
25. Contrat de prêt d’investissement à taux fixe du 23/02/2022
26. Tableau d’amortissement
27. Mise en demeure préalable par LRAR du 04/05/2023 à G.T.S BATIMENT + AR
28. 2eme mise en demeure préalable par RAR du 27/07/2023 + AR
29. Notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 03/01/2024 + AR
30. Décompte de créance au 20/03/2024
— Sur le prêt de 50 000€
31. Contrat de prêt d’investissement à taux fixe du 11/05/2022
32. Tableau d’amortissement
33. Mise en demeure préalable par LRAR du 04/05/2023 à G.T.S BATIMENT + AR
34. 2eme mise en demeure préalable par RAR du 27/07/2023 + AR
35. Notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 03/01/2024 + AR
36. Décompte de créance au 20/03/2024
Le défendeur ne comparait pas et ne dépose aucune conclusion
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera ;
Sur le compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX03] !
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Un compte courant professionnel a été ouvert le 27 mars 2012 par GTS Bâtiment dans les livres de la Société Générale agence de [Localité 5] [6] sous le numéro ci-dessus précisé. Les conditions d’ouverture de ce compte précisaient
— une autorisation de crédit d’un montant de 500 € au taux de 9.25% l’an -au-delà de 500 € un taux d’intérêt de 13.25 % l’an
Les relevés bancaires produits aux débats montrent une situation débitrice à compter du 30 janvier 2023, qui s’aggrave brutalement à partir de février 2023 suite à des débits importants effectués entre le 15 février 2023, date de remise d’un chèque de 27 240 € et le 21 février date à laquelle le dit chèque a été constaté sans provision par la banque. Le solde débiteur à la clôture du compte s’élève à 28 741,22 €. La lettre préalable à la clôture du compte a été adressée à la société GTS Bâtiment le 22 avril 2024 puis le compte clôturé le 21 juin 2024 respectant le délai de 60 jours prévu par les articles L 313-12 et D 313- 14-1 du code monétaire et financier. Ces 2 courriers RAR sont revenus avec la mention « inconnu à l’adresse ». Le décompte produit par la banque respecte les conditions prévues par la convention d’ouverture du compte courant et s’élève à 29 830,24 € incluant 1 089.02 € d’intérêts depuis le 23 mars 2023.
Le tribunal condamnera la société GTS Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 29 830,24€ au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX03], assorti de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2024 avec capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur le prêt à taux fixe de 28 500 €
En date du 10 septembre 2018 la Société Générale a accordé à GTS Bâtiment un prêt de 28 500 € remboursable en 48 mensualités de 610,26 €, dans le but de financer des biens corporels amortissables. Après la période de suspension COVID 19, GTS Bâtiment a cessé de régler les échéances à compter de février 2023. La banque a adressé une mise en demeure par lettre RAR en date du 3 janvier 2024 demandant de régler l’ensemble des échéances impayées soit 3 323,48 € ( le terme du prêt soit le 10 juin 2023 étant dépassé)
L’article 15 du contrat de prêt stipule « Toute somme due au titre du prêt portera intérêts……. Au taux d’intérêt annuel stipulé l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré d’une marge de 4% l’an…. »,soit en l’espèce 4,35% l’an. Le décompte produit par la banque s’élève à 3 323,48 € se décomposant en principal 3222 € et intérêts au taux de 4.35% 131,04 €.
Le tribunal condamnera la société GTS Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 3 353,04€ au titre du prêt au taux fixe de 28 500 €, assortie d’intérêts au taux contractuel de 4.35% à compter du 21 mars 2024 avec capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur le PGE N° 220112100866
Par contrat en date du 9 avril 2020, le Société Générale a accordé à la société G.T.S. Bâtiment un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant de 120 000,00 € au taux de 0% sur une durée initiale de 12 mois remboursable en une mensualité prévisionnelle fixée au 9 avril 2021.
Le 8 avril 2021, les parties ont convenu par avenant d’un rééchelonnement de ce prêt au taux fixe de 0,58 % l’an, sur une période de 5 ans, le premier remboursement en capital intervenant le 9 juillet 2022. Il ressort des pièces versées aux débats que la société G.T.S. Bâtiment a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 9 janvier 2023 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après les lettres de mise en demeure adressées par la Société Générale les 4 mai et 27 juillet 2023.
L’article 13-2 de la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui en fixe les conditions, stipule : « La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1 non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat(…) »
La banque a été par conséquent bien fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt notifiée à sa cliente par courrier du 3 janvier 2024, courrier revenu avec la mention « inconnue à cette adresse »
L’article 15 stipule « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date de paiement(exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an…. », en l’espèce 4.58%.
A l’appui de sa demande, le SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le décompte suivant en date du 23 mars 2024 :
Echéances impayées :
Capital restant dû 11/10/2023
Intérêts au taux majoré du 9/01/23 au 20/03/24
Prime garantie par l’Etat:
31 394,27 €
75 002,42 €
2 696,58 €
1 303,10 €
Soit un total de
Le Tribunal CONDAMNERA la société G.T.S. Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 110 396,37 € au titre du prêt PGE n°220112100866, outre intérêts contractuels au taux de 4,58 % l’an, à compter du 23 mars 2024 jusqu’au complet règlement,
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur le prêt à taux fixe de 40 000 € en date du 23 février 2022 n° 222060101255
A la date du 23 février 2022, la Société Générale a accordé à GTS Bâtiment un prêt de 40 000€ au taux fixe de 1,77% l’an, remboursable en 2 ans soit 24 mensualités de 1 697,27 €. A compter de novembre 2022, les échéances de ce prêt ont cessé d’être remboursées. Le 27 juillet 2023, la Société Générale a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées, avertissant du risque de la déchéance du terme. Le 3 janvier 2024, se prévalant de la déchéance du terme la Société Générale mettait la GTS Bâtiment en demeure de régler 29 875,96 €, lettre RAR revenue avec la mention « inconnue à cette adresse »
L’article 13-2 de la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui en fixe les conditions, stipule : « La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1 non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat(…) ». La banque est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
L’article 15 stipule « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date de paiement(exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an…. », en l’espèce 5.77%.
A l’appui de sa demande la banque produit le décompte suivant le Tribunal condamnera GTS Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 30 228,46 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,77% à compter du 21 mars 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Echeances impayées : 18823.97 10135.89
Capitalrestantdu au20/03/24 Intérets au tauxcontractuelde5.77%du 23/11/22 au 20/03/24 1268.60
Total 30228,46
Sur le prêt à taux fixe de 50 000€ en date du 11 mai 2022 n° 222136100144
Le 11 mai 2022, la Société Générale a accordé à GTS Bâtiment un prêt de 50 000 € destiné à financer des frais de recherche et développement, pour une durée de 3 ans, soit 36 mois. Le prêt, au taux de 1,90% est remboursable par mensualités de 1 429,95€. Les échéances de ce prêt ont cessé d’être honorées à partir de janvier 2023. La banque a adressé 2 mises en demeure par courrier RAR de régulariser la situation en date des 4 mai et 27 juillet 2023.
Sur les mêmes fondement que le contrat de prêt 22206101255, la banque produit à l’appui de sa demande le décompte suivant :
Echéances impayées : 13 023,72 € Capital restant dû au 12/09/2023 29 514,27 € Intérêts au taux contractuel de 5.90% du 11/01/23 au 20/03/24 1 565,85 € Total 44 103.84 €
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal condamnera GTS Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 44 103,84 €, assorti d’un intérêt au taux annuel de 5,90% à compter du 2 mars 2024 avec anatocisme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société Générale à hauteur de 2 000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société G.T.S. Bâtiment étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 ;
CONDAMNE la société G.T.S Bâtiment à payer au Société Générale la somme de 29 830,24 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2024 avec anatocisme ;
CONDAMNE la société G.T.S Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 3 353,04 € au titre du prêt au taux fixe de 28 500 €, assortie d’intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 21 mars 2024 avec anatocisme ;
CONDAMNE la société G.T.S Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 110 396,37 € au titre du prêt PGE n°220112100866, outre intérêts contractuels au taux de 4,58 % l’an, à compter du 21 mars 2024 jusqu’au complet règlement avec anatocisme ;
CONDAMNE G.T.S Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 30 228,46 €, outre intérêts au taux de 5,77% à compter du 21 mars 2024 avec anatocisme ;
CONDAMNE G.T.S Bâtiment à payer à la Société Générale la somme de 44 103,84 €, assorti d’un intérêt au taux annuel de 5,90% à compter du 21 mars 2024 avec anatocisme ;
CONDAMNE la société G.T.S Bâtiment à verser à la Société Générale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société G.T.S Bâtiment aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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