Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : COLLETTE Hugues Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081841 05/03/2025
ENTRE : la SAS [T] [F] [N], N° Siren 810456244, dont le siège social est au 11 rue Denis Poisson 75017 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me COLLETTE Hugues Avocat (RPJ094358)
ET : la SAS [S], N° Siren 879867174, dont le siège social est au 5 rue du creux de l’enfer 63000 CLERMONT-FERRAND
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
CONDAMNER [S] à payer à [T] [F] [N], à titre de provision, les sommes de :
* 16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
* 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER [S] à payer à [T] [F] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [S] en tous les dépens, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues COLLETTE, Avocat au barreau de Paris.
La SAS [S] prétend dans une lettre adressée le 18 janvier 2025 à notre juridiction n’être pas concernée par cette procédure, n’étant pas débitrice de la SA [T] [F] [N]
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction.
* la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS [T] [F] [N] nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces ci-après :
* Devis du 20 mars 2024
* Mise en relation du 26 mars 2024
* Convention de prestation du 9 avril 2024
* Proposition faite à [R] [O]
* Contrat de collaboration du 24 avril 2024
* Facture F-005392 pour le recrutement de [R] [O]
* Relances au sujet du règlement de la Facture F-005392
* Echanges du 26 aout 2024 et 8 octobre relatifs aux justificatifs
* Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 24 octobre 2024
* Echanges du 24 28 novembre 2024
* Opposition de [S] en date du 2 décembre 2024
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
Nous relevons que la lettre reçue de la SAS [S] n étant corroborée par aucun élément nous permettant de vérifier le bien-fondé de ses affirmations, nous considérons sa contestation comme étant ni réelle ni sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Il conviendra, en conséquence, de condamner [S] à payer à [T] [F] [N], à titre de provision, les sommes de :
* 16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
* 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Nous déclarons compétent,
Condamnons [S] à payer à [T] [F] [N], à titre de provision, les sommes de :
* 16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
* 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Condamnons [S] à payer à [T] [F] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
Condamnons en outre la SAS [S] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Charges ·
- Vienne
- Innovation ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Actionnaire ·
- Participation ·
- Dividende ·
- Transfert ·
- Procédure civile ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Adresses ·
- Jugement ·
- Or ·
- Financement ·
- Pomme ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Public ·
- Charges ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Extrajudiciaire ·
- Délibéré ·
- Acte
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Audience ·
- Débiteur ·
- Activité
- Architecture ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise à disposition ·
- Installation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Iraq ·
- Sociétés ·
- Droits d'associés ·
- Invalide ·
- Appel ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Revêtement de sol
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.