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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2022038366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022038366
ENTRE :
Société de droit belge INSTRUBEL NV, dont le siège social est [Adresse 3], Pays-Bas
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BONIFASSI, avocat (A619) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SA BNP PARIBAS venant aux droits de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449 Partie défenderesse : assistée de Me Julien MARTINET membre du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat (D1329) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Suivant procès-verbaux du 28 juillet 2011, la société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV (qui n’est pas dans la cause) a fait pratiquer entre les mains de SOCIETE GENERALE une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières en recouvrement d’une créance d’un montant de 6.067.478,19 €, à l’encontre de :
« ETAT IRAQUIEN, Cabinet du Président Khullani Square, Baghdad, IRAQ, »
et ses entités, dont les fonds appartiennent à l’IRAQ en vertu de résolutions de l’ONU, à savoir :
* « MONTANA MANAGEMENT INC, [Adresse 2] PANAMA. »
Suivant procès-verbaux du 20 janvier 2014, INSTRUBEL a fait pratiquer entre les mains de BP2S (devenue en 2022 BNP PARIBAS) quatre saisies conservatoires de créances et deux saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières, à l’encontre des mêmes débiteurs saisis, pour recouvrement de deux créances respectives de 8.251.869,61 € et 30.041.939,16 €.
BP2S a fait savoir à l’huissier saisissant qu’elle ne détenait « pas de compte au nom de la société MONTANA MANAGEMENT INC qui serait susceptible de faire l’objet d’une saisie ». Dans un second temps, elle a précisé à INSTRUBEL qu’aux termes du Règlement n°1210/2003, les avoirs iraquiens détenus dans ses livres n’étaient au demeurant pas disponibles.
Le 25 juin 2019 et le 16 janvier 2020, INSTRUBEL anticipant l’annulation de ses saisies de 2014 a à nouveau fait signifier entre les mains de BP2S des nouvelles saisies, attribution et de droits d’associés, pour un montant total de 44.475.511,73 € en 2019 et de 44.476.018 € en 2020.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société INSTRUBEL à l’encontre de BNP PARIBAS dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation qui devait être prise dans les affaires n° pourvoi 19-23.674, 19-11.732 et 19-14.929.
La Cour de cassation a rendu sa décision dans les affaires motivant le sursis à statuer le 29 juin 2023.
Par jugement du 25 février 2025, le Juge de l’exécution de Paris a annulé les saisies pratiquées à la requête de la société INSTRUBEL au préjudice de la société MONTANA des 27 juin 2019, 24 juillet 2019 et 20 janvier 2014. La société INSTRUBEL a relevé appel de cette décision et saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a toutefois constaté le désistement de la société INSTRUBEL de ce recours.
Parallèlement, la société SerVaas Inc. (qui n’est pas dans la cause), également créancière de l’Irak, avait en 2013 pratiqué des saisies auprès de Société Générale et BP2S, similaires à celles d’INSTRUBEL mais n’ayant pas pu appréhender les titres concernés du fait de leur transfert, et considérant qu’elle avait ainsi subi un préjudice, a assigné ces banques.
Toutefois, SerVaas n’a maintenu que la procédure contre BP2S et par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a reconnu la faute de BP2S mais a débouté SerVaas de sa demande d’indemnisation. SerVaas a interjeté appel. La cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation, laquelle, le 29 juin 2023, a annulé les saisies HEEREMA.
La Cour de cassation ayant rendu sa décision, SerVaas a récemment demandé à la cour d’appel de Paris de réinscrire l’affaire l’opposant à BP2S.
Dans l’attente de la décision de la cour d’appel Paris relative à la procédure intentée par SerVaas contre BP2S, INSTRUBEL demande au tribunal de céans qu’il soit, de nouveau, sursis à statuer.
LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 avril 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation de renvoi qui sera prise à la suite de l’audience du 28 mars 2023 (pourvois n°19-23.674, 19-11.732 et 19-14.929)
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 CPC ;
* Réserve les demandes des parties en article 700 CPC ainsi que les dépens.
Par courrier du 6 mars 2025 reçu au greffe le 10 mars 2025, Me Stéphane BONIFASSI sollicite la sortie du rôle des sursis à statuer.
L’affaire est rappelée à l’audience du 11 avril 2025.
Aux audiences des 11 avril, 12 septembre et 7 novembre 2025, INSTRUBEL NV demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’appel dans le cadre de l’appel formé par la société SerVaas (RG n°25/09206) ;
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) a commis une faute en transférant les titres Lagardère (code n°ISIN FR 0000130213) tenus en compte entre ses mains en Suisse le 17 octobre 2011 ;
* DIRE ET JUGER que ce transfert de titres fautif de BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) a causé un préjudice certain à Instrubel N.V. ;
Par conséquent,
* CONDAMNER BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) à payer à Instrubel N.V. la somme de 44.476.018 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
* CONDAMNER BNP Paribas Securities Services (désormais BNP Paribas) à payer à Instrubel N.V. la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux audiences des 20 juin et 10 octobre 2025, BNP PARIBAS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Débouter la société INSTRUBEL de sa demande de sursis à statuer.
Au fond,
* débouter INSTRUBEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société INSTRUBEL au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 17.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2025 sur le sursis à statuer.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande au sursis à statuer, INSTRUBEL fait valoir que :
Dans une affaire similaire, un autre créancier de l’Etat d’Irak (SerVaas) a poursuivi BP2S (aujourd’hui BNP PARIBAS) pour avoir transféré les fonds de MONTANA en Suisse malgré la mise en œuvre d’une saisie conservatoire. Saisi du litige, le tribunal de commerce de Bobigny a reconnu la faute de BP2S mais débouté SerVaas de sa demande indemnitaire. L’affaire vient d’être réinscrite au rôle de la cour d’appel de Paris, SerVaas demandant de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu la faute de BP2S, mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté SerVaas de sa demande indemnitaire. La décision à venir de la cour d’appel n’étant pas sans conséquence sur le jugement que doit prononcer le tribunal de céans, ce dernier devra surseoir à statuer.
En opposition au sursis à statuer, BNP PARIBAS réplique que :
La demande de sursis ne doit être accordée que si la demande au fond a des chances de prospérer, ce qui n’est pas le cas puisque les deux postulats qui fondaient l’action d’INSTRUBEL ont été invalidés par des décisions définitives :
* Le premier postulat selon lequel les saisies de 2011 de HEEREMA seraient valables, est rétroactivement et définitivement invalidé par la nullité de cette saisie prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023. BNP PARIBAS ne peut donc pas se voir reprocher la faute dont se prévaut INSTRUBEL car une saisie déclarée nulle se trouve automatiquement et rétroactivement privée de ses effets. Le tiers saisi ne peut alors plus se voir reprocher de manquement à ses devoirs au titre de cette saisie ou faire l’objet d’une condamnation aux causes de la saisie.
* Le second postulat selon lequel les saisies d’INSTRUBEL (2014, 2019, et 2020) seraient valables, et justifieraient la perte de chance de saisir les titres transférés, est également invalidé par l’annulation définitive de toutes ces saisies, celle de 2014 par l’arrêt du 29 juin 2023, et celles de 2019 et 2020 par les jugements du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2025, devenus définitifs après le désistement par INSTRUBEL de ses appels contre ces jugements.
Le juge de céans n’est pas tenu par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir dans le litige SerVaas puisqu’elle ne statue pas par voie de règlement, l’issue dudit litige, qui a son propre cadre factuel et juridique, n’exercera aucune influence sur le présent litige dont la solution est déjà entièrement éclairée par les faits et principes juridiques de la cause ainsi que par les arrêts et jugements définitifs rendus.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2023 a répondu à la demande de sursis à statuer formulée initialement par les Parties, et a déclaré nulles les saisies pratiquées par INSTRUBEL en date du 20 janvier 2014.
De surcroit, par un jugement en date du 25 février 2025, devenu depuis définitif, le juge de l’exécution de Paris a annulé l’ensemble des saisies pratiquées par INSTRUBEL.
L’ensemble des évènements susceptibles d’orienter la résolution du présent litige est bien survenu, et INSTRUBEL ne verse aux débats aucun élément sur l’affaire opposant SerVaas à BP2S qui serait pendante en appel, permettant de comprendre en quoi la décision qui serait prise par la cour d’appel serait de nature à influencer le jugement au fond dans la présente instance.
Il est en outre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les parties au procès puissent obtenir un jugement dans un délai raisonnable.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera INSTRUBEL de sa demande de sursis à statuer et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour conclusion des parties sur le fond.
Le tribunal réservera les demandes en article 700 CPC ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort,
* Déboute la société de droit belge INSTRUBEL NV de sa demande de sursis à statuer,
* Enjoint aux parties de conclure au fond et déposer leurs écritures à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 à 14h00,
* Réserve les demandes en article 700 CPC ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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