Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 5 mars 2025, n° 2023016896
TCOM Paris 5 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause de conciliation préalable

    Le tribunal a jugé que la clause de conciliation ne s'applique pas à la demande fondée sur un contrat différent, et que la demande est recevable.

  • Accepté
    Absence de forclusion

    Le tribunal a estimé que l'appel interjeté a interrompu le délai de forclusion, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause de conciliation préalable

    Le tribunal a jugé que la clause de conciliation ne s'applique pas à la demande fondée sur un contrat différent, et que la demande est recevable.

  • Accepté
    Absence de forclusion

    Le tribunal a estimé que l'appel interjeté a interrompu le délai de forclusion, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir les droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et la SAS ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE demandent au tribunal de reconnaître la recevabilité de leurs créances à l'encontre de la SARL URBAN et de la SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire, ainsi que de rejeter les moyens d'irrecevabilité basés sur une prétendue clause de conciliation préalable et sur la forclusion. Les questions juridiques posées concernent l'applicabilité de la clause de conciliation et le respect des délais de forclusion. Le tribunal rejette les demandes des défenderesses relatives à la clause de conciliation et à la forclusion, jugeant que les créances des demanderesses sont recevables et ordonne le versement de 2000 euros à ITM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2023016896
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023016896
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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