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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2023J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SARL BALLALOUD ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SELARL Nicolas CHAMBET
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance portant injonction de payer n°2023IP00213 rendue le 16/03/2023 par le Tribunal de commerce d’Annecy sur requête de la société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE SAS (ci-après dénommée « [Localité 1] »), le GIE LP SERVICES (ci-après dénommée « LP SERVICES ») a été condamné à payer la somme de 6 825,13 € en principal avec intérêts légaux à compter du 06.02.2023, la somme de 301,07 € au titre des frais accessoires, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 33,47 € TTC.
LP SERVICES a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au Greffe le 20/04/2023.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2023J00135 et appelée à l’audience du 27/06/2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/12/2024, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 04/03/2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 07/03/2025.
LES FAITS :
La société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE exerce une activité de nettoyage professionnelle.
Le GIE LP SERVICES est un groupement de bureaux et d’espaces professionnels.
LA SAVOISIENNE DE NETTOYAGE dépose le 28/02/2023 auprès du Tribunal de commerce d’Annecy une requête portant injonction de payer. Il y est fait droit par l’ordonnance du 16/03/2023 portant injonction de payer les sommes suivantes :
* 6 825,13 € en principal avec intérêts légaux à compter du 06.02.2023,
* 301,07 € au titre des frais accessoires,
* ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 33,47 €.
Par déclaration au Greffe le 20/04/2023, LP SERVICES a formé opposition contre cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de son opposition, LP SERVICES expose au Tribunal :
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE :
Selon LP SERVICES, il n’existe pas de contrat entre elle et la SAVOISIENNE DE NETTOYAGE. Le contrat daté du 2 décembre 2019 a été signé entre la société LA PRECISION qui a confié à la société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE le nettoyage de ses locaux situés à [Localité 2].
A ce titre l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans ces conditions, LA SAVOISIENNE DE NETTOYAGE n’a aucune qualité, ni aucun intérêt à agir à l’encontre de LP SERVICES.
Il est ainsi surprenant que le Tribunal de Commerce ait pu prendre une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société LP SERVICES alors même qu’aucun lien contractuel n’était démontré avec la société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE.
Sur le caractère non fondé de la demande de [Localité 1] :
L’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Les nombreux mails (pièces n°3, n°4) adressés à [Localité 1] de la part de la société LA PRECISION montrent l’insatisfaction et permettent de se rendre compte de la récurrence de la mauvaise exécution de la prestation. Manquement reconnu par [Localité 1] qui a proposé d’effectuer des avoirs à la société LA PRECISION.
Pour LA PRECISION, ce constat apparait d’une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution dans le paiement du prix et entrainera [Localité 1] à être déboutée de ses demandes.
Les actions entreprises par [Localité 1] à l’encontre de LP SERVICES, avec laquelle elle n’a aucun lien juridique, sont donc abusives et injustifiées. Elles ont contraint LP SERVICES à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et compte tenu de ce qui précède, LP SERVICES est bien fondée à solliciter la condamnation de [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 €.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : Vu les dispositions des articles 101 et suivants du Code civil, Vu l’absence de lien contractuel,
* RETRACTER l’ordonnance du 16 Mars 2023 ;
* DEBOUTER purement et simplement la société SAVOISIENNE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes ;
* La CONDAMNER à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
Pour sa défense, LA SAVOISIENNE DE NETTOYAGE expose au Tribunal :
Sur la recevabilité de la demande :
Le contrat du 2 décembre 2019 a bien été signé entre la société LA PRECISION et [Localité 1].
Suivant la pièce n°10, Monsieur [K], responsable maintenance et infrastructure, travaillant indifféremment sous l’appellation LA PRECISION ou BIOTECH DENTAL MANUFACTURING a écrit dans son mail « suite à une restructuration de LA PRECISION au 1 er Janvier 2020, la totalité des contrats seront basculés à LP SERVICES ».
La clarté des termes ne souffrant d’aucune ambiguïté, le contrat initialement souscrit avec la société LA PRECISION passe désormais à la société LP SERVICES qui se trouve donc tenue de payer les factures pour les prestations effectuées par [Localité 1].
L’irrecevabilité soulevée ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les factures réclamées :
LP SERVICES reproche à [Localité 1] :
D’une part de ne pas avoir correctement accompli les prestations, ce que conteste [Localité 1]. Les réclamations adressées l’étaient principalement après les relances de règlement ou injustifiées. Ni recommandé, mise en demeure, constat n’ont été envoyés par LP SERVICES, ni non plus d’information pour indiquer que LP SERVICES n’honorerait pas les factures car elle n’était pas satisfaite des travaux effectués.
La société BIOTECH DENTAL MANUFACTURING (autre société du groupe) relancée pour le non-paiement d’une facture, a confirmé l’absence de problème ou d’insatisfaction en demandant la poursuite des prestations de nettoyage (pièce n°20).
Ce défaut de règlement ne provient pas d’un mauvais service exécuté par [Localité 1] mais d’une mauvaise gestion de la part de LP SERVICES.
LP SERVICES ne pourra en conséquence qu’être condamné au paiement du solde restant dû de 6 825,13 € TTC.
* D’autre part d’avoir rompu les relations contractuelles, ce que [Localité 1] justifie par le fait que ses mails de mise en demeure sont restés sans réponses et justifications. La retenue de la somme de 6825,13 € TTC ne peut en aucun cas expliquer une simple et éventuelle anomalie dans les prestations accomplies. Si LP SERVICES avait eu de sérieux problèmes, elle n’aurait pas manqué de faire effectuer des constats ou au moins de le notifier par des recommandés avec justificatifs pour ses dires.
Le Tribunal déboutera en conséquence LP SERVICES de ses mauvaises contestations et confirmera l’Ordonnance d’Injonction de payer.
Le Tribunal condamnera LP SERVICES à payer à [Localité 1] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
* DEBOUTER le GIE LP SERVICES de son opposition à injonction de payer ;
* DECLARER la concluante recevable de sa demande ;
* CONDAMNER le GIE LP SERVICES à payer à [Localité 1] la somme de 6 825,13 euros, ladite somme avec intérêts légaux à compter du 06.02.2023 ;
* CONDAMNER le GIE LP SERVICES à payer à la concluante au titre des frais arrêtés dans l’injonction de payer la somme de 301,07 euros. ;
* CONDAMNER le GIE LP SERVICES à payer à la concluante la somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le GIE LP SERVICES aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’injonction de payer :
Suivant l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et compte tenu de la pièce n°10 dans laquelle Monsieur [K], responsable maintenance et infrastructure, travaillant indifféremment sous l’appellation LA PRECISION ou BIOTECH DENTAL MANUFACTURING a écrit dans son mail « suite à une restructuration de LA PRECISION au 1 er Janvier 2020, la totalité des contrats seront basculés à LP SERVICES », le Tribunal confirme la recevabilité de l’injonction de payer.
Sur le caractère fondé ou non fondé de la demande du paiement ou non-paiement des factures :
L’article 1219 du Code Civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 1220 du Code Civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ».
En ne payant pas les factures de [Localité 1] à l’échéance, LP SERVICE n’a pas respecté ses engagements contractuels ce qui a forcé [Localité 1] à stopper ses prestations et à en informer LP SERVICES.
LP SERVICES malgré son insatisfaction « récurrente » et la « gravité suffisante » de la situation a continué à faire appel aux services de [Localité 1]. Cette insatisfaction de la part de LP SERVICES à l’encontre de [Localité 1] liée à sa prestation ne peut pas justifier les retards de paiement et / ou déduction des factures.
Le Tribunal confirme le bien-fondé de la demande du paiement des factures.
Sur les frais arrêtés dans l’injonction de payer :
LP SERVICES sera condamnée à payer la somme de 301,07 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, LA SAVOISIENNE DE NETTOYAGE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 200 €, LP SERVICES sera condamné à lui payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de LP SERVICES.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée le 20.04.2023 par la société LP SERVICES à l’ordonnance d’injonction de payer du 16.03.2023 qui lui a été signifiée le 07.04.2023 ;
REJETTE l’opposition formée par la société LP SERVICES ;
CONFIRME l’Ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Annecy le 16.03.2023 ;
DEBOUTE la société LP SERVICES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société LP SERVICES à payer à la société [Localité 1] la somme de 6 825,13 € ;
CONDAMNE la société LP SERVICES à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LP SERVICES aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la requête en injonction de payer et à la signification de celle-ci, soit 301,07 € ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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