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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 6 nov. 2025, n° 2025005255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025005255
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE : La société [I], SAS unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse,
Représentée par Maître Kévin CHARRIER, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 263), et par Maître Julie DEGENEVE, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 2].
ET : La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI), SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Claire LE DIRAC’H, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 272), et par Maître Patrick MARES, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Didier AUMONT, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 12 JUIN 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société [I] exerce une activité de commerce de plantes aromatiques et médicinales, plus précisément de production et transformation des plantes et fleurs issues de l’agriculture biologique.
La société PVI [N] INDUSTRIES (ci-après dénommée la société « [N] INDUSTRIES ») est notamment spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires, de produits d’hygiène et de cosmétique et commercialise des infusions et des tisanes.
Pour ce faire, [N] INDUSTRIES achète des plantes aromatiques auprès de différents fournisseurs. Ces plantes aromatiques sont ensuite conditionnées avant commercialisation. Le conditionnement, qui était auparavant assuré en interne, a progressivement été externalisé à la société espagnole [U] [L] (MYC).
La société [I] est l’un des fournisseurs d'[N] INDUSTRIES en plantes aromatiques.
Le 28 octobre 2021, les deux sociétés ont régularisé douze contrats – un par variété et conditionnement de plante aromatique fournie – ayant pour objet la fourniture des produits séchés et coupés à [N] INDUSTRIES conformément au cahier des charges et aux spécifications techniques validées par les parties.
Ces conventions ont été rédigées sur le même modèle et comportent :
* Le prix de vente du produit au kilogramme ;
* Une obligation de volume minimal de commande par année ;
* L’obligation, pour la société [N] INDUSTRIES, de commander l’intégralité du volume annuel dans un délai maximal de 14 mois.
Les marchandises de la société [I] pouvaient être commandées par la société [N] INDUSTRIES, mais également par son soustraitant, la société [U] [L].
A la fin de l’année 2022, les parties ont constaté qu’il restait un faible volume de marchandises qui n’avait pas été commandé par rapport aux engagements minimaux prévus aux contrats. D’un commun accord, ce volume a été reporté sur les commandes de 2023.
En 2023, [N] INDUSTRIES n’a pas été en mesure d’acheter les volumes de plantes aromatiques prévus aux contrats. Des échanges ont eu lieu entre les parties au cours de l’année, et, en fin d’année, la société [I] a souhaité émettre la facture correspondant au reliquat. Ainsi, la société [I] a émis, le 2 décembre 2023, une facture n° 23000881 d’un montant de 275 744,76 € TTC qu’elle a adressé à [N] INDUSTRIES. Cette
facture portait la mention « Pour être libératoire, paiement à adresser à Société Générale Factoring ».
Faute d’obtenir le règlement de sa facture, la société [I] a adressé une mise en demeure à la société [N] INDUSTRIES, le 26 décembre 2024.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, la société [I] a réitéré les termes de sa mise en demeure le 6 mars 2025, puis le 14 mars 2025, et, à cette même date, a émis la facture correspondant au solde de l’année 2024 d’un montant de 324 598,20 € TTC.
La procédure
Le 22 avril 2025, la société [I] a déposé une requête afin d’être autorisée à assigner [N] INDUSTRIES à bref délai, à laquelle le Président du Tribunal de commerce de Nantes a fait droit par une ordonnance du 28 avril 2025.
Par exploit de Me [O] [W], commissaire de justice aux Herbiers (85), la société [I] a assigné [N] INDUSTRIES devant le Tribunal de Commerce de Nantes le 2 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l’audience du 12 juin 2025.
La société [I] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1383, 1194, 1212, 1217 et 1221 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer recevables les demandes formulées par la société [I] ;
* Condamner la société [N] INDUSTRIES à régler la somme de 275 744,76 € TTC à la société [I] au titre de la facture émise le 22 décembre 2023, ainsi qu’au règlement de ses pénalités de retard, d’un montant de 41 923,71 €, à parfaire, au 25 mars 2025 ;
* Condamner la société [N] INDUSTRIES à régler la somme 315 058,20 € TTC à la société [I] au titre de la facture émise le 3 mars 2025 ;
* Condamner la société [N] INDUSTRIES au paiement de la somme de 80 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale de l’article L.441-1 du code de commerce ;
* Condamner la société [N] INDUSTRIES à régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [I] fait plaider les moyens suivants :
1/Sur la recevabilité de la demande
En réponse à la demande d’irrecevabilité formulée par la société [N] INDUSTRIES, la société [I] relève que celle-ci n’a jamais remis en cause l’identité de son créancier, ni son intérêt à solliciter le règlement de celle-ci avant l’assignation.
Certes, il est indiqué sur les factures qu’elles doivent être réglées entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, en sa qualité d’affactureur. Néanmoins, ces factures n’ont pas été financées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
La société [I] en apporte la preuve, par la production des documents transmis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, qui stipule l’absence de financement des deux factures objets du litige.
Or, en l’absence de financement de la créance – et comme le spécifie le contrat liant les sociétés [I] et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING -, ces factures ne sont pas transmises à l’affactureur et la société [I] n’est pas subrogée par celui-ci.
Les factures n’étant pas financées, aucune subrogation n’intervient, de sorte que le créancier des factures demeure la société [I].
Les demandes formulées par la société [I] sont donc recevables.
2/ Sur la condamnation de la société [N] INDUSTRIES au règlement des factures et pénalités de retard
Vu les articles 1103, 1194, 1212, 1217, et 1221 du code civil,
La société [N] INDUSTRIES est débitrice de la somme totale de 600 342,96 € TTC correspondant à deux factures :
* Facture n° 23000881 du 22 décembre 2023, d’un montant de 275 744,76 € TTC ;
* Facture n° 25000227 du 3 mars 2025, d’un montant de 324 598,20 € TTC.
Les factures correspondent à la différence entre l’engagement de volume pris et les commandes effectivement passées dans le délai contractuel de 14 mois convenu entre les parties.
Passé ce délai, la société [N] INDUSTRIES ne peut plus réclamer la livraison des plantes aromatiques. Le raisonnement inverse reviendrait à anéantir l’intérêt même de ce type de clause.
La société [N] INDUSTRIES reconnaît par mails des 15 mars et 26 juin 2023 qu’il existe bien des volumes de matières premières qui
demeurent à facturer, mais refuse de les honorer en prétendant que le montant des factures serait erroné au regard :
* du prix individuel des matières premières,
* de la prise en compte des commandes réalisées par la société [U] [L],
* de l’existence du stock,
ce que conteste la société [I].
2-1/Sur le prix des matières premières
Les contrats de fourniture prévoient tous, en leur article VIII le prix au kilogramme du produit, et ajoutent "Ce prix pourra être révisé à partir de la deuxième Année Contractuelle, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, pour répercuter de façon équitable et équilibrée les variations à la hausse ou à la baisse des prix de production du Produit… ".
En conséquence, et comme rappelé par la société [I] notamment dans un mail du 12 avril 2024, le montant indiqué dans les contrats conclus en 2021 est susceptible de ne pas correspondre à ceux indiqués sur les factures.
Dans ce mail, la société [I] proposait même de revenir aux montants indiqués des contrats, et donc de consentir un ultime effort, relatif à la révision des prix contractuellement prévue, afin de mettre fin au débat relatif à la hausse, contractuellement prévue, du coût des marchandises.
En tout état de cause, les prix pratiqués sur la facture émise en décembre 2023 correspondent, en outre, à ceux des commandes passées pendant cette période contractuelle, diminués du montant de 15 centimes correspondant aux frais de transport (la société [I] a consenti une remise, entre autres, sur ces frais de transport pour sa facture du 22 décembre 2023, étant donné que les marchandises n’avaient pas vocation à être livrées).
Le 17 avril 2024, les sociétés [I] et [N] INDUSTRIES ont à nouveau échangé sur les tarifs pratiqués et ont constaté que le montant de la facture de décembre était inférieur au montant réellement dû et arrêté entre les parties, ce que reconnaît la société [N] INDUSTRIES, en mai 2024, par mail :
« Nous avons finalement établi le 17 avril dernier (il y a moins d’un mois), le réel solde des contrats (42T – 264k€) » Or, le montant de la facture n° 23000881 du 22 décembre 2023 s’élève à 257 283,30 € HT, correspondant à un total de 37 tonnes de marchandises non consommées, soit un tonnage et un montant moindres.
Afin d’obtenir un paiement rapide, la société [I] a toutefois laissé sa facture de décembre 2023 en état.
Le Tribunal ne pourra que prendre acte des efforts financiers de la société [I].
2-2/Sur la prise en compte des commandes réalisées par la société [U] [L]
Au cours des échanges, la société [N] INDUSTRIES a prétendu que la société [I] manquait à son engagement de déduire les commandes passées par la société [U] [L], son soustraitant, de l’engagement de volume annuel.
La société [I] précise avoir toujours pris soin de déduire les commandes du sous-traitant, comme elle le rappelait, notamment, en décembre 2024 : « Concernant les livraisons de 2024, elles seront déduites de votre engagement au titre du contrat qui nous lie pour l’année 2024. », et ce qui a été effectué et rectifié sur la facture en 2025.
2-3/Sur la prétendue annulation du contrat de 2024
La société [N] INDUSTRIES prétend que le contrat aurait été « annulé » pour l’année 2024, en vertu d’un accord « oral », tout en indiquant que les commandes passées sur la troisième période contractuelle devaient venir en déduction de la période précédente et, donc, de la facture 2023.
En premier lieu, le Tribunal ne pourra que constater que l’article X (durée du contrat) prévoit que la résiliation anticipée ne peut avoir lieu qu’en cas de :
* violation ou d’inexécution d’une partie après mise en demeure d’y remédier dans les trente jours, restés sans effets, sauf cas de force majeure ;
* redressement judiciaire ou en cas de faillite ou d’état de cessation des paiements de l’une ou l’autre des Parties ;
* changement dans le contrôle financier de la société [I], ou de direction de droit et de fait, moyennant un préavis de trois mois.
Ainsi, sauf les cas précisément visés dans cet article, le contrat étant à durée déterminée, il doit nécessairement être conduit à son terme.
En tout état de cause, l’annulation du contrat ne peut en aucun cas résulter d’un accord oral. Il convient de souligner que l’article XIV du contrat prévoit :
« Le fait, pour l’une ou l’autre des Parties, d’invoquer tardivement ou de ne pas invoquer un manquement de l’autre Partie ne saurait valoir, pour l’avenir, renonciation à invoquer le manquement en cause. Toute renonciation ne sera opposable que si elle a été exprimée par écrit signé par un représentant dûment habilité à représenter ladite Partie. »
La société [I] n’a jamais produit d’écrit signé par son dirigeant, attestant de sa renonciation à l’engagement de volume pris par la société [N] INDUSTRIES au titre de l’année 2024.
Elle n’a pas plus renoncé à se prévaloir du manquement de la société [N] INDUSTRIES à son obligation.
En outre :
* Le Tribunal constatera que le courriel du 28 mars 2024, dont se prévaut la société [N] INDUSTRIES, ne prévoit en rien une renonciation au titre de l’année 2024.
* La société [N] INDUSTRIES fait preuve d’incohérence puisque, tout en invoquant une annulation du contrat, elle a continué à passer des commandes sur cette période, lesquelles sont venues en déduction de l’engagement de volume au titre de l’année 2024.
Sur ce point, la société [I] souhaite rectifier le montant de la facture du 3 mars 2025, afin de déduire une commande passée en janvier 2025 par la société [U] [L] portant sur 1 000 kg de Camomille Matricaire, pour un montant de 7 950 € HT, soit 9 540 € TTC.
Par conséquent, le montant dû à la société [I] au titre de l’année 2024 s’élève à 315 058,20 € TTC.
2-4/Sur l’existence des stocks
La société [N] INDUSTRIES évoque enfin qu’elle ne peut régler la facture émise en décembre 2023 avant de pouvoir constater l’existence des stocks de marchandises correspondant.
A titre liminaire, il est indiqué au Tribunal que l’existence de ces stocks ne semblait pas poser de difficulté à la société [N] INDUSTRIES quand son cocontractant lui rappelait, en mai 2024, le préjudice occasionné par le stockage des produits non commandés en violation de ses engagements.
De surcroît :
* En vertu des articles IX des contrats, la société [N] INDUSTRIES s’est engagée à commander l’intégralité du volume annuel dans un délai maximal de 14 mois.
* Ces engagements de volume ont été longuement discutés entre les parties, entre les mois de juin et août 2021.
* C’est, en outre, la société [N] INDUSTRIES qui a rédigé lesdits contrats. Lors de leur négociation, elle prévoyait « une croissance de 15% par an ».
* Le règlement des factures correspondant aux volumes non commandés n’est en aucun cas conditionné au constat de l’existence de la marchandise, ce n’est que la sanction du manquement de la société [N] INDUSTRIES à son obligation de commandes.
* La livraison des stocks à l’issue de la période de 14 mois n’est pas contractuellement prévue et ne correspond pas non plus à la sanction jurisprudentielle de la violation de
l’engagement de volume. À ce titre :
* En mars, puis juin 2023, la société [I] a alerté son partenaire sur l’écart entre les marchandises appelées et les engagements de volume. En réaction, la société [N] INDUSTRIES a sollicité l’émission des factures pro forma de destruction des marchandises afin de tenter d’augmenter les ventes et de diminuer le montant de la facture qu’elle serait contrainte de régler sans obtenir les plantes.
* La société [I] a également, sur sa facture de décembre 2023, retiré le coût de transport des marchandises, démontrant qu’il n’y avait pas lieu de les acheminer chez le sous-traitant de la société [N] NDUSTRIE qui ne pouvait plus se prévaloir des stocks.
Par conséquent, l’argument qui tendrait à faire échec à l’exécution forcée du fait de l’absence de stock ne peut prospérer.
3/Sur les pénalités de retard
La facture n° 23000881, émise le 22 décembre 2023, est arrivée à échéance le 20 février 2024 et demeure, plus d’un an après, impayée. Il est indiqué sur celle-ci :
« Taux de pénalité applicable en cas de retard de paiement : au minimum trois fois le taux d’intérêt légal.
Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement : 40 Euros. »
Au 25 mars 2025, la facture accusait un retard de règlement de 386 jours. Ainsi, les pénalités de retard s’élèvent à 41 923,71 €.
Concernant la facture n° 25000227 du 3 mars 2025, il convient de n’appliquer que l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement d’un montant de 40 €.
En conséquence, LA SOCIÉTÉ [I] demande au Tribunal de condamner la société [N] INDUSTRIES à régler la somme de 41 923,71 € au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
Pour résister à ces demandes, la société PVI [N] INDUSTRIES fait plaider :
1/ Les demandes de la société [I] sont irrecevables pour absence de qualité et d’intérêt à agir
La société [I] demande au Tribunal de condamner [N] INDUSTRIES à lui payer la somme de 275 744,76 € TTC au titre de la facture datée du 22 décembre 2023 augmentée des intérêts de retard, et la somme de 324 598,20 € TTC au titre de la facture datée du 3 mars 2025, soit un montant en principal de 600 342,40 € TTC.
Or ces deux factures contiennent les mentions suivantes : « Pour être libératoire, paiement à adresser à : Société Générale Factoring ».
Ainsi et en vertu des dispositions de l’article 1346-4 du Code civil, il ressort des mentions figurants sur ces deux factures qu'[I] a subrogé dans ses droits la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, et le paiement du montant des factures, pour être libératoire, doit être effectué au bénéfice de cette société.
Par courriel officiel du 14 mai 2025, le conseil d'[I] a transmis des documents qui émaneraient de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
Or :
* Les captures d’écran transmises ne sont pas attestées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING et ne sont pas de nature à renverser la présomption de cession de créances résultant des mentions figurants sur les factures dont [I] demande le paiement.
* Le contrat d’affacturage, versée aux débats par [I] expliquant selon elle que la subrogation ne devient effective que si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING effectue un paiement à son profit – ne permet pas d’établir l’absence de paiement par l’affactureur au bénéfice d'[I].
* Seule l’émission d’une nouvelle facture comportant une renonciation de la notification de la cession de créances au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING et une intervention volontaire de cette dernière pour officialiser sa renonciation à la cession notifiée sur les factures litigieuses est de nature à renverser la présomption de cession que cette mention a créée.
En outre, [I] soutient que [N] INDUSTRIES doit apporter la preuve qu’elle a payé les factures auprès de l’affactureur. Sur ce point, il convient de rappeler qu'[N] INDUSTRIES s’oppose au paiement de ces deux factures dans la mesure où elle conteste la créance dont se prévaut [I] ainsi que la régularité des factures.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de commerce de Nantes de déclarer irrecevables les demandes de la société [I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
2/Sur la demande de communication de documents
La société [I] n’apporte pas la preuve que les plantes ont bien été cultivées, récoltées, traitées et travaillées, et que les produits sont bien stockés chez elle, conformément aux spécifications techniques des contrats.
Or, l’obligation principale d'[N] INDUSTRIES – à savoir le paiement du prix des produits – est la contrepartie de l’obligation d'[I] de les fournir, ce qui suppose donc que ces produits existent.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de commerce de Nantes, avant dire de droit, d’enjoindre à la société [I] de produire tous les documents de nature à attester la traçabilité des lots de produits visés dans les factures n° 23000881 et n° 25000227.
3/Sur le rejet des demandes de la société [I]
Dans son assignation, la société [I] demande qu'[N] INDUSTRIES soit condamnée à lui régler :
* La somme de 275 744,76 € TTC au titre de la facture datée du 22 décembre 2023.
* La somme de 324 598,20 € TTC au titre de la facture datée du 3 mars 2025.
Or :
* Ces factures ne se rattachent pas à des produits qui ont été commandés puis livrés à la société [N] INDUSTRIES, mais à la différence entre les commandes passées par [N] INDUSTRIES et les engagements de volumes contractuels au titre des années 2023 et 2024.
* La société [I] ne peut pas solliciter l’exécution forcée du paiement des factures dès lors que tout paiement par la société [N] INDUSTRIES au titre des contrats est conditionné à l’existence des produits, à l’émission de commandes, au respect par la société [I] d’un certain nombre d’obligations énumérées par les contrats, dont la preuve doit être rapportée avant toute livraison et à la délivrance des produits.
* La société [I] ne peut pas soutenir que le montant des factures correspondrait à des pénalités car aucune clause pénale n’a été stipulée par les parties dans les contrats.
3-1/Sur l’impossibilité pour [I] de solliciter l’exécution forcée du paiement des factures dès lors que sa créance n’est pas établie
Si [N] INDUSTRIES s’est engagée à commander des volumes minimaux sur les années 2023 et 2024, il n’en demeure pas moins que ses engagements sont conditionnés à l’émission préalable de commandes agréées par [I] et au respect par cette dernière d’un certain nombre d’obligations parfaitement énumérées par les contrats, dont la preuve doit être rapportée avant toute livraison. A défaut, la société [N] INDUSTRIES peut refuser les produits sans que la société [I] ne puisse prétendre à une quelconque indemnité de ce fait.
Or :
* La société [I] n’a jamais mis la société [N] INDUSTRIES en demeure de commander le solde des volumes de produits n’ayant pas été achetés par rapport aux engagements de volume minimum au titre des années 2023 et 2024, ce qu’elle aurait pu faire si elle entendait vraiment forcer l’exécution des
contrats.
* Il appartient à [I] d’apporter la preuve que les plantes ont bien été cultivées, récoltées, traitées et travaillées, et que les produits sont bien stockés par elle, conformément aux spécifications techniques des contrats. En effet, l’objet de l’obligation principale d'[N] INDUSTRIES, à savoir le paiement du prix des produits, est la contrepartie de l’obligation d'[I] de les fournir.
* La société [N] INDUSTRIES a demandé plusieurs fois à pouvoir vérifier la réalité des stocks mais la société [I] ne lui a jamais permis d’y accéder et a conditionné toute visite au règlement préalable de la facture datée du 22 décembre 2023.
* La société [I] ne justifie pas avoir mis en culture et récolté toutes les plantes dont elle réclame le paiement.
Ainsi et au visa des articles 1111, 1217, 1221 et 1582 et suivants du code civil, la société [I] n’est pas fondée à solliciter l’exécution forcée du paiement des factures dès lors que sa créance n’est pas établie, n’ayant pas livré les produits objets desdites factures.
3-2/Sur l’impossibilité pour [I] d’appliquer des pénalités dès lors qu’aucune clause pénale n’a été stipulée dans les contrats par les parties
La société [I] laisse entendre que le non-respect des engagements de volume annuel minimaux d’achat doit être sanctionné par des pénalités correspondant à la différence entre les commandes passées par [N] INDUSTRIES et les engagements de volume pour chacun des produits.
Or :
Un arrêt de la Cour de cassation confirme qu’il est nécessaire qu’une clause pénale ait été expressément stipulée dans le contrat conclu entre les parties pour appliquer des pénalités contractuelles.
En l’espèce, aucune clause pénale n’a été stipulée dans les contrats objets de la présente instance.
Dès lors, l’inexécution partielle par [N] INDUSTRIES des engagements de commandes minimaux prévus dans les contrats ne saurait donner lieu à l’application d’une quelconque pénalité.
Il appartient à [I] d’apporter la preuve qu’elle a subi un préjudice qui a une relation de causalité avec l’inexécution partielle par [N] INDUSTRIES de ses engagements minimums
d’achat prévus aux contrats.
* Cette inexécution est en outre liée à des circonstances extérieures à la volonté de la société [N] INDUSTRIES et a été provoquée par la baisse de la demande de produits biologiques en raison de l’inflation. Les parties avaient prévu, notamment à l’article II, des stipulations en cas de survenance d’évènements extérieurs
pouvant avoir un impact dans l’exécution des contrats. [I] a été informée par [N] INDUSTRIES que le volume des commandes allait décroître du fait de la baisse de la demande. Cette attitude n’est pas conforme au principe de la bonne foi et à l’esprit des contrats qui ont été signés par les parties.
Par conséquent, en l’absence de clause pénale, la société [I] ne peut pas demander au Tribunal de céans de condamner [N] INDUSTRIES à lui payer le montant des factures à titre de pénalités contractuelles.
3-3/ Sur les irrégularités des factures dont [I] demande le paiement
La société [I] a fourni des factures qui sont entachées d’irrégularités et ne sauraient fonder une quelconque condamnation de la société [N] INDUSTRIES :
a) La société [I] a facturé à la société [N] INDUSTRIES le solde des volumes minimaux prévus dans les contrats qui n’ont pas été achetés au titre des années 2023 et 2024, et a donc détourné le sens même de la facturation pour se préconstituer une preuve par elle-même.
b) C’est dans le cadre de la présente procédure que la société [N] INDUSTRIES a pris connaissance de la facture n° 25000337 datée du 3 mars 2025, faisant par-là obstacle à ce qu’elle puisse la contester.
En déposant sa requête le 22 avril 2025, la société [I] a saisi le Président du Tribunal de céans pour être autorisée à assigner à bref délai [N] INDUSTRIES au paiement d’une facture qui n’était toujours pas arrivée à échéance. De même, cette facture n’était toujours pas échue lorsque [I] a fait délivrer à [N] INDUTRIES l’acte introductif d’instance.
c) Les prix appliqués par [I] dans la facture en date du 22 décembre 2023 ne sont pas corrects. L’article VIII des contrats fixe un prix de vente des produits ainsi que des modalités de révision des prix. Or :
* Les prix qui ont été appliqués par [I] dans la facture n° 23000881 datée du 22 décembre 2023 ne correspondent pas aux prix contractuels et sont sensiblement plus élevés.
Ainsi, pour l’ortie piquante, le prix appliqué par [I] sur sa facture est de 8,20 € par kilogramme, alors que le prix contractuel est de 5,90 € par kilogramme.
* Afin de justifier l’application des prix qui figurent sur la facture, [I] prétend :
* Qu’ils auraient été négociés et validés par les parties. Toutefois, [I] se contente de produire un courriel qu’elle a envoyé à [N] INDUSTRIES le 12 avril 2024, dans lequel
elle affirme : « Les prix que nous avons utilisés pour nos calculs sont les derniers négociés » et qui, en réalité, ne saurait établir un accord des parties, ce d’autant plus qu’il est postérieur à l’émission de la facture.
* Qu'[N] INDUSTRIES aurait validé les prix de la facture car elle aurait « reconnu devoir une quote-part significative de la facture » et aurait « indiqué mettre la facture en paiement, de sorte que les montants indiqués n’étaient donc vraisemblablement pas contestés ».
Néanmoins, dans les échanges de courriels des 16 et 28 mai 2024, [N] INDUSTRIES a indiqué que la facture était erronée et qu’elle a conditionné le paiement du solde des volumes non commandés au titre de l’armée 2023 à l’annulation des volumes pour l’année 2024.
Ainsi, [I] ne démontre aucunement qu'[N] INDUSTRIES aurait donné son accord sur les prix qui figurent sur la facture, pas plus qu’elle ne démontre avoir demandé de manière contemporaine une révision des prix en se prévalant d’une hausse des prix de production conformément aux modalités prévues à l’article VIII des contrats.
d) Les factures ne sont pas valables dans la mesure où les volumes répertoriés ne sont pas corrects.
[I] n’apporte pas la preuve qu’elle a déduit l’ensemble des commandes qui ont été passées par [U] [L], la société à laquelle [N] INDUSTRIES a progressivement externalisé le conditionnement de ses infusions et tisanes, des volumes d’achats minimaux prévus dans les contrats.
Ces différentes irrégularités font donc obstacles à ce que [I] puisse être condamnée sur le fondement des deux factures.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de commerce de Nantes de débouter [I] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, la société PVI [N] INDUSTRIES demande au Tribunal :
Vu les articles 11, 15, 16, 31, 122 et 125 du Code de procédure civile, Vu les articles 1111, 1217, 1221, 1231-5, 1346 et suivants, 1582 et suivants du Code civil,
A titre liminaire :
* Déclarer irrecevables les demandes de la société [I] pour absence d’intérêt et de qualité pour agir ;
Dans l’hypothèse où les demandes de la société [I] ne seraient pas déclarées irrecevables :
* Avant dire droit, enjoindre à la société [I] de produire tous les documents de nature à attester la traçabilité des lots de produits visés dans les factures n° 23000881 et
* n° 25000227, et en particulier les documents suivants :
* Les rapports de production de chaque produit ;
* Les bulletins d’analyse de chaque produit.
* Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* Condamner la société [I] à payer à la société [N] INDUSTRIES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [I] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la recevabilité des demandes de la société [I]
Vu l’article 1346-5 du code civil ; Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
La société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE -PVI) demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société [I] pour absence d’intérêt et de qualité pour agir au motif que la société [I] a subrogé dans ses droits la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
Le Tribunal constate :
* La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE
* PVI), contestant les factures, ne soutient ni ne démontre :
* avoir été notifié de la subrogation des deux factures n° 23000881 et n° 25000227, objet du litige par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING,
* avoir payé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING du montant des deux factures n° 23000881 et n° 25000227.
* De son côté, la société [I] produit deux états des créances non financées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING visant les deux factures.
En conséquence, le Tribunal considère que la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) défaille à démontrer que la société [I], créancier subrogeant, a perdu la qualité et l’intérêt à agir.
Le Tribunal dira que la société [I] est recevable en ses demandes.
2/ Sur la demande de production de pièces avant dire droit
Vu l’article 1103 du code civil ;
La société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) demande au Tribunal d’enjoindre à la société [I] la
production de tous les documents de nature à attester la traçabilité des lots de produits visés dans les factures n° 23000881 et n° 25000227.
Le Tribunal constate que chacun des 12 contrats prévoyait :
A l’article II, un tonnage minimal commandé par année ;
A l’article IX, l’obligation de la société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE PVI) de "ne [pas} mettre plus de 14 mois à prendre l’ensemble du contrat".
Il n’est pas contesté que, malgré de nombreuses relances, dès le début de l’année, de la société [I], la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) n’a pas été commandée, sur une période de 14 mois, le tonnage minimal figurant au contrat.
Le Tribunal considère que, dès lors que la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI)a manqué à ses obligations de commande minimale et que, partant, les marchandises n’ont pas été livrées, la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI)n’est pas fondée à requérir la production des rapports de fabrication et des bulletins d’analyse de chaque produit.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) de sa demande avant dire droit de productions de documents.
3/Sur le bien-fondé des créances de la société [I]
Vu l’article 1103 du code civil ;
La société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI)conteste l’exigibilité des factures :
n° 23000881 du 22 décembre 2023 d’un montant de 275 744,76 € TTC,
* n° 25000227 du 3 mars 2025 d’un montant de 324 598,20 € TTC, aux motifs que les produits n’ont pas ni commandés, ni livrés, ni facturés au bon prix.
Comme évoqué ci-dessus et indépendamment de l’absence de clause pénale dans le contrat, le Tribunal a constaté que les contrats comportaient bien :
* une clause de tonnage minimal annuel ;
* une clause d’obligation de prendre possession de ce tonnage minimal sur une période de 14 mois.
3-1/Sur le fait que les quantités n’ont été ni commandées ni livrées
Vu l’article 1221 du code civil ;
Le Tribunal constate :
* Au titre de l’année 2022 :
* La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) a reconnu ne pas avoir respecté en totalité le volume de commande prévue.
* Un accord commercial proposé par la société [I] a permis à la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) de reporter le volume de produits non consommés en 2022, sur l’année 2023 « nous avons exceptionnellement accepté l’an dernier de décaler la livraison du reliquat à l’année suivante ».
* Au titre de l’année 2023 :
* Dès le début de l’année 2023, la société [I] a attiré l’attention de la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) sur les problèmes à venir si la situation ne s’arrangeait pas.
* La société [I] a produit entre mars et août 2023 des tableaux récapitulatifs et a adressé des mails à la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) pour l’alerter sur la faiblesse des commandes.
* La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) a reconnu ne pas être en mesure d’acheter les volumes de plantes aromatiques prévus aux contrats pour l’année 2023, indiquant que le marché des produits biologiques a connu un recul important et a demandé à cet effet une facture de destruction le 27 juin 2024 : « Pouvezvous émettre une facture de destruction que je l’envoie à la marque afin de faire avancer et pousser les ventes ».
* La société [I] a réduit de 5% le volume de commande, afin de diminuer la quantité de marchandises non consommées devant être réglées par la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI).
* Le 16 mai 2024, la société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE PVI) a écrit à la société [I] :
* "2- Après plusieurs échanges ces dernières semaines nous nous sommes rendus compte que votre facture n° 23000881 n’est pas conforme : les prix et volumes sont erronés (vous en avez convenu)
* 3 Nous avons finalement établi le 17 avril dernier (il y a moins d’un mois), le réel solde des contrats (42T -264k€)".
* Au titre de l’année 2024 :
* La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) soutient qu’un accord oral aurait été établi afin d’annuler la 3 e année de livraison soit entre janvier
et décembre 2024, sans en apporter la preuve.
* Le 28 mai 2024, la société [I] écrivait : « il n’existe aucun accord sur l’annulation de l’année 2024 du contrat 2022-2024. Je rappelle que le contrat cette seule année 2024 s’élève à plus de 350K€. »
* Le 29 novembre 2024, la société [I] rappelait la quantité de plantes appelées et livrées à date au titre de l’année 2024.
Le Tribunal en déduit que l’absence de livraison ne saurait provenir de quelconques manquements de la société [I].
En défense, la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) soutient que la société [I] ne l’a jamais mis en demeure de commander le solde des volumes de produits n’ayant pas été achetés par rapport aux engagements de volume minimum au titre des années 2023 et 2024.
Le Tribunal a déjà constaté ci-devant les nombreuses alertes de la société [I] et relève en outre et plus précisément les interpellations suivantes :
* Par mail du 15 mars 2023 :
« Comme vous le voyez il y a des énormes décalages entre vos engagements volumes (contrats de 3 ans) et les quantités indiquées par MYC.
Il est indispensable que nous ayons une discussion sur ces points avant la fin du mois afin de clarifier les positions de chacun avant les nouvelles récoltes."
* Par mail du 21 mars 2023 :
« Compte tenu de ces écarts qui sont énormes, il est impératif que nous en parlions assez rapidement pour éviter de se retrouver en fin d’année avec des discussions compliquées Merci pour votre retour rapide. »
[…]
« Suite à l’envoi du tableau ci-dessous, pouvons-nous faire un point la semaine prochaine par visio sur les solutions que nous pouvons trouver sur les engagements de vos contrats sur 2023.
Cela devient assez urgent pour nous car les récoltes sont déjà en cours et nous devons organiser les orientations de ces derniers (sans compter les stocks de produit que nous avons réserver pour vous).
Merci pour me faire un retour sur vos propositions de créneaux."
* Par mail du 27 juin 2023 :
« Ci joint notre pro forma pour la destruction des quantités négociées Pour rappel, ces quantités sont inférieures aux engagements des contrats et donc cela ne compensera pas les chutes des nouveaux besoins par rapport aux engagements des contrats.
Pouvez-vous me dire quelle est la prochaine étape pour vous ?"
* Par mail du 9 août 2023 :
« N’ayant pas eu de retour de votre part sur mon email cidessous, je vous relance sur ce point qui devient critique maintenant si nous voulons avoir suffisamment de temps de réagir correctement.
Merci donc de me transmettre rapidement des propositions de créneaux pour une visio cette semaine ou la semaine prochaine ?"
* Par mail du 12 décembre 2023 :
« Nous avons exceptionnellement accepté l’an dernier de décaler la livraison du reliquat à l’année suivante.
Nous ne pourrons malheureusement pas réitérer ce report en cette fin d’année compte tenu des volumes que cela représente.
Nous avons les quantités disponibles en stock, pour lesquelles les analyses sont réalisées, et c’est aussi ce qui nous permet de répondre aux termes des contrats qui nous engagent.
Vous bénéficier de conditions tarifaires avantageuses, les prix ont aussi été revu récemment à la baisse par [H]. Donc, qu’attendez-vous de nous ?"
Le Tribunal considère que, dans un contexte de relation client fournisseur active dans lequel les parties ont le souci de ménager l’avenir, il ressort néanmoins de ces nombreux mails une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure au sens de l’article 1221 du code civil.
De ce qui précède, le Tribunal en déduit :
* La responsabilité de la société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) est totale dans le non-respect des obligations de commandes minimales au titre des années 2023 et 2024.
* Alors que le contrat est à durée déterminée, il n’y a eu aucun accord d’annulation de l’année 2024.
3-2/Sur la régularité des factures dont la société [I] demande le paiement
a) Sur la facturation du solde des volumes minimaux contractuels
Le Tribunal a constaté ci-devant que chacun des 12 contrats prévoyait :
* Un tonnage minimal commandé par année ;
* L’obligation de la société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) de "ne [pas} mettre plus de 14 mois à prendre l’ensemble du contrat".
Il constate en outre que la société PVI [N] INDUSTRIES -(PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) a reconnu dans plusieurs mails le principe d’une facturation des quantités qu’elle aurait dû commander à la société [I] et notamment :
* Les échanges de mails du lundi 26 juin 2023, dans lequel la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE -PVI) écrit : « Pouvez-vous émettre une facture de destruction que je l’envoie à la marque afin de faire avancer et pousser les ventes ».
* Le mail du 17 avril 2024 : "Nous avons finalement établi le 17 avril dernier (il y a moins d’un mois), le réel solde des contrats (42T – 264k€)".
* Le mail du 25 novembre 2024 : "Nous allons éditer la commande pour le paiement de la facture. Pourriez-vous me mettre à jour le montant sachant que [U] [L] a consommé quelques plantes depuis ? Envoyez-moi la facture et je la rédige d’ici fin de semaine pour la mettre en paiement.".
Enfin, le Tribunal a déjà statué sur l’absence d’annulation du contrat 2024.
En conséquence et au visa de l’article 1103 du code civil, le Tribunal considère fondé le principe d’une facturation des soldes correspondants aux volumes minimaux contractuels.
b) Sur la facture n° 25000337 datée du 3 mars 2025
Le Tribunal constate :
* La date d’échéance de la facture n° 25000337 datée du 3 mars 2025 était le 2 mai 2025.
* En déposant sa requête le 22 avril 2025, la société [I] a saisi le Président du Tribunal de céans pour être autorisée à assigner à bref délai la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) au paiement d’une facture qui n’était pas arrivée à échéance.
* Cette facture n’était toujours pas échue lorsque la société [I] a fait délivrer à la société PVI [N] INDUSTRIES -(PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) l’acte introductif d’instance.
Il observe par ailleurs que cette facture n’était toujours pas payée lors de l’audience du 12 juin 2025 et il déduit de cette ultime observation que les constatations précédentes sont sans aucun effet sur la solution du litige.
c) Sur les prix appliqués par la société [I].
Le Tribunal constate :
* La société PVI [N] INDUSTRIES (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE PVI) conteste les prix unitaires appliqués par la société [I] dans les factures n° 23000881 du 22 décembre 2023 et n° 25000227 du 3 mars 2025.
* Les prix appliqués par la société [I] dans la facture n°23000881 du 22 décembre 2023 ne correspondent pas aux prix
contractuels et sont, comme le soutient la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI), sensiblement plus élevés.
* Si la société [I] soutient, à propos des prix unitaires figurant sur cette facture n° 23000881 de 2023, que :
* « Les prix que nous avons utilisés pour nos calculs sont les derniers négociés »,
* que ces prix correspondent à ceux des autres factures de la période contractuelle et qu’ils n’ont pas été contestés,
elle ne produit aucun document et notamment aucun mail de négociation ou aucune facture à l’appui de ces assertions.
* Les prix appliqués par la société [I] dans la facture n° 25000227 du 3 mars 2025 correspondent bien aux prix contractuels à l’exception du prix unitaire du produit "FFL -[S] [A] ([P] [M]) [K] [J] [G] [Y] NOP" pour lequel aucun contrat n’a été signé.
* Les produits "FFL [S] [A] ([P] [M]) [K] [J] [G] [Y] NOP « et »[S] [A] ([P] [M]) [K] [F] [X] [G] [Y]" sont issus d’une même variété.
Sur ce :
* Faute d’explication sur ce qui justifie une différence de prix unitaire de 45,8 % entre "[S] [A] ([P] [M]) [K] [F] [X] [G] [Y]" (5,35 €/kg selon le contrat) et "FFL [S] [A] ([P] [M]) [K] [J] [G] [Y] NOP" (facturé 7,80 €/kg) et faute d’accord entre les parties, le Tribunal retiendra un prix unitaire de 5,35 €/kg pour le produit "FFL [S] [A] ([P] [M]) [K] [J] [G] [Y] NOP".
* Le Tribunal retiendra les prix contractuels pour les produits ayant fait l’objet d’un contrat.
Le Tribunal recalculera les montants de factures sur la base de ces prix unitaires et plus précisément :
[…]
d) Sur les volumes facturés.
La société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) soutient que la société [I] n’apporte pas la preuve qu’elle a déduit l’ensemble des commandes qui ont été passées par la société [U] [L], à laquelle elle externalise le
conditionnement de ses infusions et tisanes.
Toutefois et alors qu’il s’agit de son sous-traitant, le Tribunal constate que la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) ne produit, à l’appui de cette contestation :
* Aucune proposition factuelle de quantités à retenir et, a fortiori, aucun document à l’appui.
* Aucun élément probant venant étayer l’assertion selon laquelle "certaines récoltes n’auraient pas permis à la société [I] d’avoir en stock certaines matières premières, notamment la mauve".
Par ailleurs, la société [I] a manifesté son souhait de rectifier le montant de la facture du 3 mars 2025, afin de déduire une commande passée en janvier 2025 par la société [U] [L] portant sur 1 000 kg de Camomille Matricaire.
En conséquence, le Tribunal retiendra les quantités proposées par la société [I] dans ses factures n° 23000881 et n° 25000227, corrigées d’une quantité de 1 000 kg de Camomille Matricaire pour l’année 2024.
4/ Sur les montants dus par la société PVI [N] INDUSTRIES au titre des quantités minimales non commandées
4-1/Au titre de l’année 2023
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retiendra, au titre de l’année 2023 :
[…]
En conséquence et compte tenu d’un acompte payé de 33 000 €, le Tribunal condamnera la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 244 874,64 € TTC au titre des commandes minimales de l’année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
4-2/Au titre de l’année 2024
De même, le Tribunal retiendra, au titre de l’année 2024 :
[…]
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 311 492,64 € TTC au titre des commandes minimales de l’année 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
5/ Sur les pénalités de retard et les pénalités forfaitaires de recouvrement
Le Tribunal constate que le montant auquel le Tribunal condamne la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI), au titre des commandes minimales pour 2023, diffère sensiblement du montant des demandes de la société [I].
Ainsi, la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI)était fondée à contester le quantum des demandes.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [I] de ces demandes de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
6/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal condamnera la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la société [I] en ses demandes ;
Déboute la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL
INDUSTRIE – PVI) de sa demande avant dire droit de productions de documents ;
Condamne la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 244 874,64 € TTC au titre des commandes minimales de l’année 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 311 492,64 € TTC au titre des commandes minimales de l’année 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la société [I] de sa demande de pénalités de retard, d’un montant de 41 923,71 € ;
Déboute la société [I] de sa demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) à payer à la société [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société PVI [N] INDUSTRIES – (PONROY VITARMONYL INDUSTRIE – PVI) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le six Novembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Marielle MONTFORT
Le Président.
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