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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024072801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024072801 17/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL AJGF IMMO, dont le dernier siège social connu est situé au 27 Avenue de la Mirande 66240 SAINT-ESTEVE – RCS B 804569341 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL AJGF IMMO le respect des termes d’un contrat de location portant sur une installation téléphonique, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 25 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FB2448600 aux torts et griefs de la société AJGF IMMO à la date du 13 septembre 2024,
S’entendre la société AJGF IMMO condamnée à restituer les matériels objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamner la société AJGF IMMO à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 2.002,23 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 9.343,74 € TTC
* Clause pénale 934,37 € TTC
* Soit un total de 12.320,34 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 31 janvier 2024. Condamner la société AJGF IMMO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL AJGF IMMO ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° FB2448600 signé le 24 mai 2022
* La lettre de mise en demeure de payer du 25 janvier 2024, dûment réceptionnée le 31 janvier 2024, faisant courir les intérêts,
* La lettre de résiliation du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel du 2 novembre 2022, d’un montant de 6.755,22 €
* Le procès-verbal de livraison du 4 novembre 2022
La SARL AJGF IMMO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 13 septembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 2.002,23 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 31 janvier 2024,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 9.343,74 € TTC,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° FB2448600, aux torts et griefs de la SARL AJGF IMMO, à la date du 13 septembre 2024.
Ordonnons à la SARL AJGF IMMO de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité.
Condamnons la SARL AJGF IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 2.002,23 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 9.343,74 € TTC au titre des loyers à échoir
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL AJGF IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL AJGF IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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