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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 10 juin 2025, n° 2024008056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🛥
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, MM. Hugues de LABROUHE DE LABORDERIE & Bruno DEVIENNE, Juges, Mme Elisa PROT commis greffier
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
2024008056 – ENTRE – La SAS BOONE COMENOR METALIMPEX domiciliée, [Adresse 1] à , [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Sabine KFOURI Avocat, [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Sandrine MINNE, avocat au Barreau de Lille
* ET -
La SAS NPL domiciliée, [Adresse 3] à , [Localité 2] défenderesse comparant par Maître Philippe BERTEAUX Avocat, [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Stéphane DHONTE, avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BOONE COMENOR METALIMPEX a pour activité la collecte, le tri et la valorisation des métaux ferreux et non ferreux. Elle fait aujourd’hui partie du groupe SUEZ.
La société NPL est un équipementier automobile, spécialisé dans le découpage, l’emboutissage et l’assemblage de pièces de différentes dimensions en acier et divers métaux.
En 2023, la société NPL confie à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la gestion de la valorisation des déchets métalliques générés par son activité de production.
Le 27 juin 2023, la société BOONE COMENOR METALIMPEX remet à la société NPL une offre commerciale, qui est acceptée par la société NPL le 5 juillet 2023, donnant lieu à la signature d’un contrat à cette date pour une durée de 4 ans, comportant une avance de paiement de 400.000 €, avance devant être déduite mensuellement des factures de la société NPL pour un montant de 8.334 €. La date d’effet du contrat est immédiate comportant une phase préparatoire et un début de collecte des déchets fixée au 2 octobre 2023.
Le 23 août 2023, s’est tenue une réunion préparatoire sur site à l’issue de laquelle la société BOONE COMENOR METALIMPEX a adressé à la société NPL un compte rendu récapitulatif rappelant notamment :
* Que les livraisons de déchets commenceront le lundi 2 octobre 2023,
* Que l’essentiel des équipements nécessaires avaient été livré sur le site de la société NPL,
* Que les bennes du précédent prestataire (DERICHEBOURG) devaient être retirées du site le vendredi 29 septembre au plus tard,
Que le chauffeur-pelleur destiné à être affecté au site avait été identifié et que son recrutement était en cours de finalisation avec prise de fonction au 25 septembre 2023.
D’autres réunions en septembre ont également eu lieu entre les parties.
L’avance de 400.000 € a été payée. La société BOONE COMENOR METALIMPEX a procédé à l’exécution des dispositions mises à sa charge, exécution correspondant à une somme qu’elle évalue à 172.044,80 €.
Le dimanche 1 er octobre 2023, la société NPL demande oralement à la société BOONE COMENOR METALIMPEX un report de quelques jours. Le chauffeur de la société BOONE COMENOR METALIMPEX se rend sur site et constate que les déchets sont toujours chargés dans les camions de la société DERICHEBOURG. Ne parvenant pas à avoir des explications sur cette situation, la société BOONE COMENOR METALIMPEX va adresser à la société NPL le 4 octobre, un mail aux termes duquel elle rappelle qu’elle a engagé des mesures pour faire face au démarrage du contrat en date du 2 octobre 2023.
La société BOONE COMENOR METALIMPEX mandate un commissaire de justice le 6 octobre pour sommer la société NPL d’exécuter le contrat et lui adresser une sommation interpellative invitant la société NPL à s’expliquer sur les causes de cette non-exécution.
La société NPL indique au commissaire de justice que la société DERICHEBOURG n’avait pas résilié son contrat correctement et que celui-ci était toujours en vigueur, que la société NPL s’efforçait de trouver une solution amiable avec cette société prestataire pour démarrer avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX, que cette situation pouvait durer environ 15 jours.
Le 12 octobre 2023, le conseil de la société BOONE COMENOR METALIMPEX met en demeure la société NPL de confirmer sous 5 jours calendaires qu’elle serait en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de 15 jours, soit à compter du 23 octobre 2023 au plus tard. La société NPL n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Le 25 septembre 2023, la société BOONE COMENOR METALIMPEX notifie à la société NPL la résolution du contrat en application de l’article 1226 du Code civil. Elle lui demande de lui restituer sous 8 jours l’avance de 400.000 €. La société NPL ne répond pas non plus à ce courrier. La société BOONE COMENOR METALIMPEX rapatrie à ses frais les bennes qu’elle avait fait acheminer sur le site de la société NPL.
Par exploit du 10 novembre 2023, la société BOONE COMENOR METALIMPEX assigne la société NPL en référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile (obligation non sérieusement contestable).
Le 21 novembre 2023, la société NPL adresse un courrier à la société BOONE COMENOR METALIMPEX reconnaissant lui devoir la somme de 400.000 € mais demandant d’accepter un paiement en huit versements de 50.000€ chacun entre décembre 2023 et décembre 2024, requérant toutefois que la société BOONE COMENOR METALIMPEX renonce préalablement à la procédure de référé engagée.
Le 29 novembre 2023, alors que la société NPL écrit à la société BOONE COMENOR METALIMPEX qu’elle s’engage à lui restituer l’avance, elle régularise des conclusions en
référé contestant le formalisme de la résolution du contrat et déclarait qu’elle ne pouvait plus exécuter le contrat se trouvant réengagée pour 3 ans auprès de la société DERICHEBOURG, soit jusqu’en septembre 2026.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a débouté la société NPL de ses fins et conclusions, l’a condamnée à rembourser la somme de 400.000 € et l’a condamnée à verser à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance est mise en exécution par la société BOONE COMENOR METALIMPEX.
La société BOONE COMENOR METALIMPEX diligente alors des saisies-attribution, lesquelles n’ont été fructueuses que pour la somme de 45.821,56 €. La société BOONE COMENOR METALIMPEX a ensuite fait saisir la créance à exécution successive détenue par la société NPL sur la société DERICHEBOURG au titre du contrat de vente resté en vigueur. C’est ainsi qu’à l’issue de huit mesures de saisie attribution que la société BOONE COMENOR METALIMPEX a pu recouvrer son avance de 400.000 €.
La société BOONE COMENOR METALIMPEX a introduit une action au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour faire valoir son préjudice.
C’est ainsi que se présente le litige porté devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par voie de conclusions, la société BOONE COMENOR METALIMPEX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1303, 1231 et suivants du code civil, A titre principal
* Rejeter la demande de la société NPL tendant à la production forcée par la société BOONE COMENOR METALIMPEX d’un état anonymisé certifié par un commissaire aux comptes de l’ensemble des contrats en cours de gestion des déchets sur le territoire français (avec les éléments constitutifs dont durée et tonnages) conclus par la société BOONE COMENOR METALIMPEX depuis le 1° octobre 2023 ;
* Condamner la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 864.000 € au titre du gain dont elle a été privée par la faute de la société NPL ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société NL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 172.044,80 € au titre des frais et investissements perdus par la faute de la société NPL ;
En tout état de cause,
* Condamner la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 9.209,31 € en réparation du préjudice lié à l’immobilisation, sans contrepartie, de l’avance de paiement payée à la société NPL ;
* Condamner la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 40.000 € en réparation des préjudices moral et économique qu’elle a subi du fait des manquements de la société NPL ;
* Condamner la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société NPL aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société NPL demande au tribunal de : Vu l’article 1231-2 du Code civil, Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces communiquées, A titre principal
A titre principal,
* Ordonner, avant dire droit à la société BOONE COMENOR METALIMPEX de produire aux débats un état anonymisé certifié par un commissaire aux comptes de l’ensemble des contrats en cours de gestion des déchets sur le territoire français (avec les éléments constitutifs dont durée et tonnages) conclus par la société BOONE COMENOR METALIMPEX depuis le 1° octobre 2023 ;
En tout état de cause,
* Débouter la société BOONE COMENOR METALIMPEX de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
* Condamner la société BOONE COMENOR METALIMPEX à verser à la société NPL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BOONE COMENOR METALIMPEX aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société BOONE COMENOR METALIMPEX :
La société BOONE COMENOR METALIMPEX rejette la demande avant dire droit formulée par la société NPL, car si cette demande était admise cela reviendrait à priver de tout dédommagement une entreprise victime d’une inexécution contractuelle continuant à remporter de nouveaux marchés (CA Paris pôle 5- chambre 4, 25 octobre 2017, n°15/06761).
Les articles 138,139 et 142 du Code de procédure civile sur lesquels la société NPL s’appuie pour justifier de sa communication forcée ne sont envisagés par le Code de procédure civiles que pour la réalisation probatoire de la partie qui se trouve à l’origine de cette demande de production. Tel n’est pas le cas présentement, la preuve étant rapportée.
Elle fait valoir la responsabilité de la société NPL dans la situation, celle-ci n’ayant pas mis fin au contrat la liant avec la société DERICHEBOURG dans les formes voulues et n’ayant pas informé la société BOONE COMENOR METALIMPEX en temps utile. Aucun accord entre les parties n’a pu être trouvé.
Elle fait valoir les préjudices suivants au visa de l’article 1217 du Code civil :
La perte de marge subie par la société BOONE COMENOR METALIMPEX au titre des 4 années qu’aurait dû durer le contrat, soit 864.000 €,
Subsidiairement,
* Le montant des frais exposés par la société BOONE COMENOR METALIMPEX en pure perte sur le site de la société NPL, soit 172.044,80 €,
* La réparation du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme 400.000 €, intérêts à hauteur de 9.209,31 €,
* Le préjudice économique et moral causé par les manquements de la société NPL pour 40.000 €.
* Pour la société NPL :
La société NPL prétend que la société DERICHEBOURG n’a contesté la résiliation de son contrat qu’après conclusion du contrat avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX. Elle reconnaît avoir résilié le contrat par lettre simple.
Elle indique avoir honoré l’ordonnance de référé de sa propre initiative.
La société MIRABEAU INDUSTRY, société mère de la société NPL, a été désignée repreneur des activités de la société STEVA ORLEANS avec faculté de substitution au profit de la société LAI, filiale de la société MIRABEAU INDUSTRY, par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 15 février 2024. L’entrée en jouissance de la société LAI est effective depuis le 16 février 2024.
Le 12 mars 2024, le conseil de la société NPL a confirmé au conseil de la société BOONE COMENOR METALIMPEX que la société MIRABEAU INDUSTRY était disposée à confier à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la gestion du site d,'[Localité 3] au travers de la société LAI. La société BOONE COMENOR METALIMPEX a décliné cette offre.
Elle formule avant dire droit la communication de pièces relatives au préjudice allégué par la société BOONE COMENOR METALIMPEX.4
Elle dénie par ailleurs toute faute contractuelle. Elle argue d’un accord de substitution entre les parties avec la société LAI, la société BOONE COMENOR METALIMPEX l’ayant accepté le 12 mars 2024.
Elle s’oppose aux demandes en dommages et intérêts formulées par la société BOONE COMENOR METALIMPEX, celle-ci ne rapportant pas la preuve de son préjudice, ayant trouvé d’autres clients en remplacement du contrat signé avec la société NPL. Elle s’oppose aux versements d’intérêts sur la somme de 400.000 € au motif que la société BOONE COMENOR METALIMPEX n’a aucun véhicule de placement de sa trésorerie dans ses comptes. Le préjudice économique et moral de 40.000 € n’est pas prouvé.
Elle demande le débouter de la société BOONE COMENOR METALIMPEX de ses demandes spéculatives.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande avant dire droit,
Attendu que la société NPL formule une demande avant dire droit visant à condamner la société BOONE COMENOR METALIMPEX à produire un état anonymisé certifié par un commissaire aux comptes de l’ensemble des contrats en cours de gestion de déchets sur le territoire français (avec les éléments constitutifs de durée et de tonnages) depuis le 1 er octobre 2023 ;
Attendu qu’une entreprise victime d’une inexécution contractuelle ne pourrait être privée de l’indemnisation de son préjudice au motif qu’elle aurait recouvré d’autres clients et remporté de nouveaux marchés, que l’état demandé n’apporterait donc rien au débat, que la production de ces éléments pourrait attenter au secret des affaires ;
Le tribunal rejettera cette demande.
* Sur la responsabilité de l’inexécution contractuelle
Attendu que le contrat entre les parties a été signé en date du 5 juillet 2023 ;
Que ce contrat prévoyait d’une part une phase en amont de préparation à la collecte des déchets, puis une phase active de collecte des déchets à compter du 2 octobre 2023 ;
Que la phase amont s’est déroulée sans que la société NPL ne fasse état d’une quelconque volonté de remettre en cause les termes du contrat ;
Que ce n’est qu’en date du 1 er octobre, un dimanche, qu’il est fait état d’un report souhaité par la société NPL de la prise en charge des déchets, qu’à cette date toutes les dispositions amont avaient été prises par la société BOONE COMENOR METALIMPEX, ce qui ressort d’une réunion qui s’est tenue le 23 août 2023, ce que ne conteste pas la société NPL ;
Que l’avance de 500.000 € prévue au contrat a été versée par la société BOONE COMENOR METALIMPEX en date du 28 juillet 2023 ;
Attendu qu’il ressort manifestement des pièces versées au débat que la société NPL, bien qu’elle connaissait la raison du différend avec son prestataire antérieur, la société DERICHEBOURG, à savoir une résiliation du contrat précédent avec cette société dont la résiliation était contestée, qu’elle a espéré parvenir à un accord sur ce point, mais qu’en réalité la société DERICHEBOURG lui a imposé le renouvellement contractuel du contrat pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026, au motif que la résiliation du contrat aurait été effectué par lettre simple par la société NPL, lettre qui ne serait jamais parvenue à DERICHEBOURG, alors que les termes du contrat imposait une LRAR, ce qui ressort d’un courrier de cette société en date du 25 septembre 2023 à MIRABEAU INDUSTRY ;
Attendu également que la société NPL a indiqué lors de sa communication du 6 octobre 2023, suite à une sommation interpellative de la société BOONE COMENOR METALIMPEX, que le retard provenait de la dénonciation du contrat précédent, qu’elle estimait que ce point allait se résoudre dans les 15 jours, que tel n’a pas été le cas, que la société NPL n’a pas communiqué spontanément avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX, l’empêchant de prendre les mesures appropriées, que la société BOONE COMENOR COMENOR METALIMPEX a dû engager une procédure de référé pour en savoir plus et recouvrer son avance de 400.000 € ;
Attendu que l’ordonnance de référé en date du 11 janvier 2024 a condamné la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 400.000 € ainsi que 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC, qu’une demande d’étalement du remboursement a été rejetée par le juge, que malgré cette condamnation la société NPL ne s’est pas acquittée de cette somme, qu’il a fallu plusieurs relances s’étalant sur 6 mois et des promesses de versement pas tenues de sorte que la société BOONE COMENOR METALIMPEX a dû engager des mesures conservatoires et n’a finalement recouvrer le montant de son avance qu’au mois de juin 2024 ;
Attendu qu’elle a essayé de profiter de l’opportunité du rachat de la société LAI par la société MIRABEAU INDUSTRY, société mère de la société NPL, pour solliciter une nouvelle offre commerciale à la société BOONE COMENOR METALIMPEX, puis par son conseil tenté de l’intégrer en compensation avec la présente affaire, prétendant que le 12 mars 2024 les parties seraient tombées d’accord pour faire du marcha STEVA-Orléans un contrat de substitution propre à indemniser la société BOONE COMENOR METALIMPEX, ce qui n’a fait qu’ajouter au manque de confiance que la société BOONE COMENOR METALIMPEX METALIMPEX pouvait avoir envers les agissements de la société NPL ;
Attendu donc qu’il est manifeste que la société NPL porte l’entière responsabilité de la rupture du contrat avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX, que cette rupture s’accompagne d’une rétention de la somme versée à titre d’avance sans aucune justification et de défaut de communication vis-à -vis de la société BOONE COMENOR METALIMPEX ;
Le tribunal ouvrira droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la société BOONE COMENOR METALIMPEX et rejettera l’ensemble des moyens développés par la société NPL tendant à démontrer qu’elle n’aurait pas commis de faute contractuelle.
* Sur les préjudices et leurs montants,
Sur le préjudice principal demandé par la société BOONE COMENOR METALIMPEX correspondant à la perte du contrat,
Attendu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX rappelle qu’au visa de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, l’autre partie dispose de plusieurs possibilités :
* « Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* Obtenir une réduction de prix,
* Provoquer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l’exécution.
* Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Attendu que la Cour de cassation rappelle que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et des replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » ;
Attendu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX en l’espèce réclame un montant correspondant à ce qu’aurait été sa marge brute si elle avait pu exécuter le contrat, soit la somme de 864.000 € ;
Attendu toutefois que le tribunal note que la société BOONE COMENOR METALIMPEX qui avait commencé à exécuter le contrat a fait le choix de le résilier, constatant l’impossibilité de la poursuivre étant donné le renouvellement du précédent avec la société DERICHEBOURG, qu’elle n’a donc pas exécuté ses prestations de prise en charge des déchets, qu’elle ne peut plus revendiquer que des dommages et intérêts par suite d’une rupture qu’elle a subie et due acter ;
Attendu qu’il s’agit par le moyen de ces dommages et intérêts de remettre la société BOONE COMENOR METALIMPEX dans une situation comparable à ce qu’elle aurait connu si elle avait exécuté le contrat, sans créer un effet d’aubaine ou un enrichissement sans cause par une décision de justice ;
Attendu qu’aux termes d’un développement, la société BOONE COMENOR METALIMPEX avance qu’elle aurait retiré de l’exécution du contrat avec la société NPL un chiffre d’affaires lié à la revente des déchets de 2.973.471 € ;
Qu’elle avance des coûts opérationnels annuels de 194 K€, que le tribunal constate toutefois que ce montant n’est pas validé par un expert-comptable et le commissaire aux comptes ;
Que, par ailleurs, la lecture des comptes de la société BOONE COMENOR METALIMPEX au titre de l’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 211.739.372 € pour des charges d’achat de marchandises et autres achats, avant frais de personnel, impôts et taxes, salaires et traitements et charges sociales, dotations aux amortissements de 193.220.564 €, que le résultat d’exploitation ressort à la somme de 5.801.152 € soit à moins de 3% du chiffre d’affaires ;
Le tribunal écartera la demande formulée par la société BOONE COMENOR METALIMPEX au titre d’une demande de dédommagement intégral de son manque à gagner, le mode de calcul avancé lui apparaissant trop incertain et insuffisamment fondé.
Il analysera donc les demandes subsidiaires développées ensuite.
Subsidiairement,
Sur le préjudice correspondant aux charges engagées par la société BOONE COMENOR METALIMPEX dans la phase amont du contrat,
Attendu que cette phase a bien eu lieu ;
Que les prestations de la société BOONE COMENOR METALIMPEX, dans la phase amont du contrat, sont des prestations contractuelles exécutées, que la société BOONE COMENOR METALIMPEX a engagé des dépenses et des moyens pour être prête le 2 octobre 2023 à prendre en charge les déchets de la société NPL conformément au contrat ;
Que ce point est plusieurs fois rappelé à la société NPL avant et après le 2 octobre 2023 et ne fait pas débat, qu’aucun report n’était indiqué la veille de cette prise en charge ;
Attendu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX fait état d’une préjudice s’élevant à la somme de 172.044,80 € HT à l’appui de factures et d’un tableau récapitulatif des factures et frais internes, que ces frais sont constitués de dépense d’acheminement de
bennes et pelle mécanique, de remise en état de bennes et d’achats d’équipements en vue de le prise en charge des déchets de la société NPL, de frais d’interim pour le paiement du chauffeur-pelleur, mais aussi de consommables divers et d’outillage, puis de frais de rapatriement des bennes et autres machines étant donné l’abandon du projet;
Que les frais internes comportent des frais de formation, d’encadrement délégué au projet, de déplacements et du coût de l’immobilisation de la pelle et d’un camion Ampliroll ;
Le Tribunal fera droit à la demande en dommages et intérêts formulée par la requérante sauf en ce qui concerne les petits équipements et outillages qui ont été récupérés à d’autres fins et n’étaient pas spécifiquement utilisables qu’à l’exécution du contrat, représentant un montant de 5.654,88 €, soit un montant de 172.044,80-5.654,88 = 166.389.92 € HT.
Sur le préjudice financier résultant de l’immobilisation de l’avance d’un montant de 400.000 €,
Attendu que la société NPL n’avait aucune raison légitime de s’opposer à la restitution de l’avance à partir du moment où la société NPL était incapable de respecter son engagement contractuel et la société BOONE COMENOR METALIMPEX lui en demandait la restitution;
Qu’il importe peu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX ait pu placer ou non cette somme, décision lui appartenant ;
Que la société BOONE COMENOR METALIMPEX s’est trouvée du fait des agissements de la société NPL privée de 400.000 € de la date de son versement la date de sa restitution ;
Attendu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX réclame l’application de taux « ester » sans les expliciter ;
Le tribunal condamnera la société NPL à verser à la société BOONE COMENOR METALIMPEX un montant correspondant aux intérêts légaux en vigueur entre le 28 juillet 2023, date du versement de l’avance, au 18 juin 2024, date du relevé du commissaire de justice, sur le montant de 400.000 € et ce, avec anatocisme, sans excéder la somme de 9.209,31 € correspondant à la demande de la société BOONE COMENOR METALIMPEX.
Sur la demande en dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et économique,
Attendu que la société BOONE COMENOR METALIMPEX formule une demande au titre d’un préjudice moral et économique lié aux manquements de la société NPL ayant entraîné des dommages économiques spécifiques ;
Qu’elle fait valoir à ce titre l’absence de communication de la société NPL l’empêchant de s’organiser et provoquant des surcoûts opérationnels ;
Qu’elle a dû engager des moyens pour obtenir des simples informations ;
Attendu toutefois qu’elle n’apporte pas des éléments qui aurait permis de chiffrer son préjudice économique sur ce point ;
Le tribunal constate, toutefois, de manière évidente, la mauvaise foi de la société NPL dans la présentation de la situation, ce qui a entraîné un préjudice moral à la société BOONE COMENOR METALIMPEX.
Le Tribunal condamnera la société NPL à la somme fixée arbitrairement à 20.000 € au titre d’un préjudice d’image au profit de la société BOONE COMENOR METALIMPEX.
* Sur les autres demandes,
Attendu que la société NPL succombe, qu’il serait inéquitable de laisser à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la charge des frais engagés à se défendre ;
Le tribunal condamnera la société NPL à verser à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme arbitrée à 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il mettre en outre à la charge de la société NPL les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge la demande avant-dire droit de la société NPL sans objet
Juge que la société NPL est pleinement responsable de l’inexécution du contrat signé avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX en date du 5 juillet 2023
Juge que la société NPL a fait preuve de mauvaise foi dans ses rapports avec la société BOONE COMENOR METALIMPEX
En conséquence,
Condamne la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 166.389.92 € HT au titre des frais engagés par la société BOONE COMENOR METALIMPEX au titre du contrat devenu sans objet
Condamne la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX un montant correspondant aux intérêts légaux en vigueur entre le 28 juillet 2023, date du versement de l’avance, et, le 18 juin 2024, date du relevé du commissaire de justice, sur le montant de 400.000 € et ce, avec anatocisme, sans excéder la somme de 9.209.31 € correspondant à la demande de la société BOONE COMENOR METALIMPEX
Condamne la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 20.000 € au titre d’un préjudice moral
Condamne la société NPL à payer à la société BOONE COMENOR METALIMPEX la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société NPL aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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