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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024065639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065639
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Maître SIMONNEAU Isabelle, avocat (D578) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
La SARL ABG HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 819 189 077 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 2 octobre 2024 signifiée en l’étude de l’huissier, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SARL ABG HOLDING à payer au CIC la somme de 131.559,29 € à majorer des intérêts au taux de 0,51 % du 20 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10879 000200733 02.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL ABG HOLDING à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 28 novembre 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Qu’en conséquence le tribunal homologuera l’accord intervenu, qui est une transaction, dans les termes du dispositif ci-après, qui sera joint au présent jugement,
Dira que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la négociation et de la rédaction du protocole transactionnel,
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé le 28 novembre 2024 qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président, M. Hugues Renaut, M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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