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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° J2023000429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 TPG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000429
AFFAIRE 2022013428 ENTRE :
SAS TACINAS, dont le siège social est 10 chemin de la Vallée Yart 78640 Saint Germain de la Grange et encore 9 route de l’Ile Barbière 94380 Bonneuil-sur-Marne -RCS B 393689567
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie MALAZDRA Avocat (D1082) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS FONCIERE CONCORDE, dont le siège social est 111 rue de Longchamp 75016 Paris – RCS B 533914313
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VINCI – Me Jérôme BENYOUNES Avocat (L047) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
AFFAIRE 2023050344 ENTRE : SAS FONCIERE CONCORDE, dont le siège social est 111 rue de Longchamp 75016 Paris – RCS B 533914313 Partie demanderesse : assistée de la SELARL VINCI – Me Jérôme BENYOUNES
Avocat (L047) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1) SAS TACINAS, dont le siège social est 9 route de l’Ile Barbière 94380 Bonneuil-sur-Marne – RCS B 393689567
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie MALAZDRA Avocat (D1082) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SAS WEBER METAUX, dont le siège social est 9 route de l’île Barbière 94380 Bonneuil-sur-Marne – RCS B 821490620
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie MALAZDRA Avocat (D1082) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A WEBER METAUX, ayant pour objet la vente de tous articles de quincaillerie, d’outillage industriel et de métaux.
En vue de la reprise des actifs de cette société, les SAS TACINAS, ayant pour activité la vente de métaux à la découpe et commercialisant principalement de l’aluminium, FONCIERE CONCORDE (ci-après « CONCORDE ») et V2P (qui n’est pas dans la cause) ont, le 8 juin 2016, constitué la SAS SNWM, devenue le 13 juillet 2018 SAS « WEBER METAUX » (ci-après « WEBER »), et ont conclu un pacte d’associés et un protocole d’accord, en présence de celle-ci, alors en cours d’immatriculation. Le pacte d’associés comprenait une promesse réciproque de cession et d’achat des titres SNWM détenus par CONCORDE au profit de TACINAS.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société A WEBER METAUX au profit de TACINAS avec faculté de se substituer SNWM, immatriculée le 12 juillet 2016.
Le 13 octobre 2016, en application des accords du 8 juin précédent, un mandat de négociation de l’indemnité d’éviction relative aux locaux occupés par SNWM rue de Turenne à Paris a été signé entre SNWM et CONCORDE.
Les 12 avril 2017 et 27 mai 2019, les trois associés ont signé des avenants n°1 et n° 2 au protocole d’accord et au pacte d’associés du 8 juin 2016, actant leur accord sur les conditions et modalités de la cession d’une partie de la participation de CONCORDE à TACINAS.
Le 13 juin 2019 CONCORDE a cédé 27.000 de ses titres WEBER à TACINAS.
Un différend est né sur l’exercice, le 30 novembre 2020, par TACINAS de l’option de la promesse de cession des 8.000 titres WEBER que CONCORDE restait détenir et sur la TVA que CONCORDE prétend appliquer sur la facturation du mandat de négociation.
Par acte du 7 juin 2021, CONCORDE a assigné TACINAS et WEBER devant le tribunal de commerce de Créteil en nullité de l’engagement de SNWM au pacte d’associés, en nullité de l’article 3 dudit pacte et en paiement d’une somme de 197.410 € au titre de la TVA.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit du tribunal de commerce de Paris.
CONCORDE a, quant à elle, soulevé une exception de connexité en invoquant l’action engagée, le 4 mars 2022, par TACINAS devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée de la vente des titres WEBER sur le fondement du pacte d’associés.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Créteil incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
RG 2022013428
Par acte signifié le 4 mars 2022 à personne habilitée TACINAS assigne CONCORDE et demande au tribunal d’ordonner l’exécution forcée de la vente de 8.000 actions WEBER ;
Dans ses conclusions à l’audience du 1 er décembre 2022, CONCORDE demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris quant à la compétence du tribunal de commerce de Créteil soulevée dans l’instance en nullité du pacte d’associés engagée par elle contre TACINAS devant ledit tribunal.
RG 2023050344
Par arrêt du 28 février 2023 la cour d’appel de Paris renvoie devant le tribunal de commerce de Paris l’instance engagée par TACINAS devant le tribunal de commerce de Créteil contre CONCORDE et WEBER. L’instance est enrôlée le 3 août 2023 sous le n° RG 2023050344.
Le 21 septembre 2023 le tribunal ordonne la jonction sous le numéro J2023000429 de ladite instance avec l’instance RG 2022013428.
J2023000429
TACINAS et WEBER, dans leurs conclusions à l’audience du 30 mai 2024, demandent au tribunal de :
* Juger que le pacte d’associés signé le 8 juin 2016 est valable à l’égard de WEBER, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pacte d’associés serait déclaré nul à l’égard de WEBER, condamner CONCORDE à payer à WEBER la somme de 987.050 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* Juger que l’article 3 du pacte d’associés signé le 8 juin 2016 est valable ;
* Condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, CONCORDE à signer et à délivrer à TACINAS (i) l’ordre de mouvement et (ii) trois exemplaires originaux du formulaire Cerfa 2759-SD correspondant à la cession au profit de TACINAS des 8.000 actions détenues par CONCORDE au capital social de WEBER METAUX intervenue le 16 décembre 2020 au prix total de 9.901,60 €, celui-ci ayant d’ores et déjà été réglé par versement sur le compte CARPA du conseil de TACINAS ;
* Juger qu’à défaut de satisfaire à cette condamnation dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, le jugement rendu vaudra cession au 16 décembre 2020 des 8.000 actions détenues par CONCORDE au capital social de WEBER au profit de TACINAS au prix total de 9.901,60 €, celui-ci ayant d’ores et déjà été réglé par versement sur le compte CARPA du conseil de TACINAS ;
* Se réserver la liquidation des astreintes ;
* En tout état de cause, débouter CONCORDE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner CONCORDE à payer à WEBER la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et l’ordonner ;
* Condamner CONCORDE à verser à TACINAS et à WEBER la somme pour chacune de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CONCORDE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2024, CONCORDE demande au tribunal de :
A titre principal
* Juger nuls les engagements de WEBER au titre du pacte d’actionnaires du 8 juin 2016 ;
* Juger nul l’article 3 du pacte d’actionnaires du 8 juin 2016 ;
En conséquence
* Juger qu’aucune exécution forcée de cet article 3 du pacte d’actionnaires ne peut être ordonnée ;
* Débouter TACINAS de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire
* Juger que les conditions suspensives prévues à l’article 3 du pacte d’actionnaires concernant la promesse de cession des titres, notamment la condition de remboursement du compte-courant de CONCORDE, ne sont pas remplies, de sorte que la vente des actions de la société CONCORDE au profit de TACINAS n’est pas formée;
* Juger que la vente des titres de CONCORDE ne peut être considérée comme formée à défaut de prix déterminable, les comptes n’ayant pas été établis de façon contradictoire ;
* Juger que la vente ne peut être considérée comme formée, en l’absence d’agrément valable de la cession par la collectivité des associés ;
En conséquence
* Juger qu’aucune exécution forcée de l’article 3 ne peut être ordonnée dans ces conditions ;
* Débouter TACINAS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
* Ecarter l’exécution provisoire de droit, uniquement dans l’hypothèse où par extraordinaire, le tribunal ferait droit aux demandes des parties adverses, en raison de conséquences manifestement excessives
En tout état de cause
* Condamner WEBER à payer à CONCORDE la somme de 197.410 € correspondant à la TVA de 20% applicable sur la prestation de négociation effectuée par CONCORDE en vertu du mandat du 13 octobre 2016 ;
* Prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 de WEBER ;
* Débouter TACINAS et WEBER du surplus de leurs demandes ;
* Condamner TACINAS à payer à CONCORDE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TACINAS au paiement des entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la nullité alléguée de l’engagement de SNWM au titre du pacte
CONCORDE, soutient que :
* SNWM était en cours d’immatriculation au jour de la signature du pacte et elle a pris part individuellement et personnellement à sa signature alors même qu’elle ne disposait pas de la personnalité morale.
* Le pacte est donc nul et de nullité absolue et n’aurait pu être invoqué par WEBER que si, au jour de la souscription du pacte, le contrat avait été signé par son représentant légal agissant au nom de la société en formation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, à défaut de réunion des associés en assemblée générale les engagements de WEBER n’ont pas été valablement repris par la société après son immatriculation. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne change rien à la situation, rien ne permettant de conclure à une volonté des associés de reprendre cet acte.
TACINAS et WEBER répliquent que :
* Le pacte d’associés, signé par WEBER le 8 juin 2016 est applicable en vertu des stipulations de l’article 32.2 des statuts autorisant expressément le président à passer le pacte d’associés et de l’article 7 du protocole d’accord du 8 juin 2016 avec lequel il forme un tout indivisible et dont les engagements ont été repris par les avenants n° 1 et 2 postérieurs à l’immatriculation de WEBER.
* L’article 21 des statuts confirme également que les décisions des associés exprimant le consentement des associés peuvent l’être dans un acte sous seing privé, ce qui est le cas de l’avenant du 12 avril 2017 qui a validé toutes les clauses et conditions du pacte d’associés, exprimant ainsi la commune intention des parties.
* CONCORDE est mal fondée à soutenir que le pacte d’associés est nul à l’égard de WEBER dans la mesure où elle réclame elle-même l’application, depuis le 14 décembre 2020, des dispositions de ses articles 6 et 7.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L 210-6 du code de commerce la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits pour son compte lors de la période de formation ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 210-6 du code de commerce la signature des statuts emporte, une fois la société immatriculée, reprise automatique des actes passés avant sa signature à condition qu’un état de ces actes soit présenté aux associés avant la signature des statuts ;
Attendu qu’en l’espèce :
* les statuts constitutifs, qui étaient annexés au protocole d’accord du 8 juin 2016, prévoient en leur article 32.2 que « le Président est expressément autorisé à passer et à souscrire, pour le compte de la société en formation, les engagements suivants : (…) tout acte nécessaire à la constitution de la Société et à l’exécution des engagements pris par les associés »;
* aux termes de l’article 7 dudit protocole d’accord, il est mentionné que les associés de SNWM « entendent organiser les modalités de leur collaboration ainsi que les règles de transmission des actions dans un pacte d’associés extrastatutaire. Ce pacte d’associés sera régularisé par les Parties de manière concomitante à la signature entre elles des statuts constitutifs de la société SNWM, avec lesquels il formera un tout indivisible. Les PARTIES ont d’ores et déjà arrêtés les termes de ce pacte d’associés dont le projet figure en Annexe 2 [en gras dans le texte]. »;
Attendu que les associés fondateurs de WEBER ont ainsi pris l’engagement de signer le pacte d’associés annexé au protocole et qui mentionne la présence à l’acte de SNWM « en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil », représentée par son président « dûment habilité aux fins des présentes » et ce en exécution de l’article 32.2 des statuts ;
Attendu que CONCORDE, en sa qualité d’associé fondateur, ne pouvait ainsi ignorer l’existence du pacte d’associés qui devait être signé par tous les associés fondateurs et le président de la société ;
Attendu de surcroît qu’un premier avenant au pacte d’associés a été signé le 12 avril 2017 aux termes duquel en son article 3 les signataires (dont SNWM fait partie) ont réaffirmé que «toutes les clauses et conditions du Pacte d’associés qui ne sont pas en contradiction avec le présent avenant demeurent valables » ; que SNWM, par la signature de cet avenant le 12 avril 2017, soit à une date postérieure à son immatriculation, a repris et validé les engagements pris pour son compte le 8 juin 2016 avant son immatriculation ;
Attendu que le 27 mai 2019 les parties au pacte d’associés ont signé un deuxième avenant aux termes duquel il est également mentionné que les dispositions du pacte autres que celles concernées par l’avenant demeurent inchangées ; que SNWM (devenue WEBER) est également signataire de cet avenant n°2 et a validé ainsi, une nouvelle fois, les dispositions à son égard du pacte d’associés signé le 8 juin 2016 ;
Attendu qu’il ne peut ainsi être sérieusement contesté que la commune intention des parties, par deux fois réitérée, était de conclure le pacte d’associés au nom et pour le compte de la société en formation ;
Attendu en outre que CONCORDE soutient à tort qu’une ratification du pacte d’associés par l’assemblée générale était nécessaire alors que :
* les statuts prévoient à l’article 24 que « toutes les décisions collectives peuvent être prises par acte signé de tous les associés » et que leur article 21 confirme également que « Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. »;
* par la signature de l’avenant au pacte le 12 avril 2017, soit avant la clôture du premier exercice social de SNWM au 30 juin 2017, les associés et SNWM ont validé toutes les clauses et conditions du pacte d’associés ;
* cet avenant constitue bien un acte sous seing privé signé par tous les associés et exprimant leur consentement ;
Attendu, enfin et surabondamment, que CONCORDE est mal fondée à soutenir que le pacte d’associés est nul à l’égard de WEBER dans la mesure où elle réclame elle-même depuis le 14 décembre 2020 et à plusieurs reprises l’application des articles 6 et 7 dudit pacte en estimant que WEBER serait défaillante dans l’exécution de ses obligations ;
Attendu que CONCORDE échoue ainsi à apporter la preuve lui incombant de la nullité du pacte d’associés ;
Le tribunal, en conséquence :
* la déboutera de sa demande de nullité de l’engagement de WEBER au titre du pacte d’associés,
* dit il n’y avoir lieu d’examiner la demande à titre subsidiaire de WEBER de condamnation de CONCORDE à lui verser la somme de 987.050 €.
Sur la nullité alléguée de l’article 3 du pacte d’associés
CONCORDE, soutient que :
* L’existence dans le pacte d’associés de deux formules alternatives de calcul du prix selon la date de levée d’option de la promesse ne permet pas de calculer un prix déterminable ou déterminé et aucun accord sur le prix n’est intervenu au jour de la signature du pacte. De ce fait l’article 3 du pacte d’associés est donc nul et de nullité absolue.
* En l’absence des informations dues au titre de l’article 6 du pacte d’associés, CONCORDE a été privée de la possibilité de pouvoir calculer le prix de cession de ses titres à partir d’éléments fiables.
* CONCORDE n’a pas davantage été en mesure de diligenter un audit, comme le lui permet pourtant l’article 7 du pacte.
* La rédaction de l’article 3 du pacte ne prévoyant pas la désignation d’un expert, la détermination du prix n’est pas possible sans nouvel accord de volonté entre les parties.
* L’existence d’avances de fonds non justifiées et non rémunérées d’un montant de 997.700 euros au 30 juin 2020 a été confirmée.
TACINAS et WEBER répliquent que :
* La chose et le prix étant déterminés aux termes de la promesse de cession, la promesse irrévocable de vente de l’article 3 du pacte d’associés est valable.
* Le prix de cession était déterminable et a été valablement déterminé selon les modalités (hypothèse 1 ou 2) prévues à l’article 3.3.2 du pacte d’associés, le résultat de la formule la plus avantageuse (appliquée en l’espèce) devant s’appliquer.
* CONCORDE, pour s’opposer à la levée de l’option ajoute à celle-ci des conditions de droit d’information, de contrôle et d’audit et d’établissement contradictoire des comptes à la veille de la régularisation de la cession des actions, non prévues au pacte d’associés.
* CONCORDE feint avec mauvaise foi de découvrir l’existence d’une convention de trésorerie dont elle a approuvé les termes à l’assemblée générale du 30 novembre 2020.
* CONCORDE ne peut pas, dans le cadre de la présente instance et pour s’opposer à la levée de l’option, se plaindre de la non application des dispositions du pacte par WEBER alors même qu’elle en sollicite la nullité.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L 228-10 du code de commerce.
« Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
La négociation de promesse d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer dont l’admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
Attendu que l’interdiction visée par cet article est strictement limitée à la négociation de promesse d’actions ; que la cession d’actions répondant aux conditions du code civil peut en revanche être effectuée après l’immatriculation de la société au RCS dès lors que la chose et le prix sont déterminés ;
Attendu, en l’espèce, concernant la chose objet de la promesse, qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’intégralité des actions détenues par CONCORDE au capital de WEBER ;
Attendu, concernant le prix, que (i) la promesse contient une formule dont l’application permet d’obtenir le prix de cession des actions et (ii) les éléments de la formule sont objectifs et connus de toutes les parties dans la mesure où il s’agit de la valeur nominale des actions et des résultats nets de la société WEBER approuvés par les associés, dont CONCORDE, lors des assemblées générales annuelles des associés portant sur l’approbation des comptes sociaux ;
Attendu que, dans le protocole transactionnel du 27 mai 2019 relatif à la cession par CONCORDE à TACINAS de 27.000 actions WEBER, les parties ont affirmé que l’article 3 comprenant la promesse de cession demeurerait applicable et inchangé pour le reste de la participation de CONCORDE ; qu’elles ont réitéré cet engagement aux termes de l’avenant n°2 au pacte d’associés, signé le même jour ;
Attendu que ces engagements exprès pris par CONCORDE postérieurement à l’immatriculation de WEBER valident la volonté des parties de conclure une promesse de cession sur la participation de CONCORDE au capital de WEBER et la régularité de celle-ci ;
Attendu que le non-respect par TACINAS, allégué par CONCORDE, de l’article 6 du pacte d’associés (droit d’information de CONCORDE) n’est pas une cause de nullité de celui-ci ;
Attendu, par ailleurs, que CONCORDE, qui disposait (article 7 : droit de contrôle et d’audit) de la faculté contractuelle, dont elle n’a pas usé, de diligenter un audit a toujours voté en faveur de l’approbation des comptes 2018 à 2020 servant de référence à la formule de détermination du prix de cession qui ont été établis dans le respect notamment de l’article 25 des statuts ;
Attendu, de même, qu’aucune condition d’établissement contradictoire des comptes à la veille de la régularisation de la cession des actions n’est prévue au contrat ;
Attendu, en outre, que CONCORDE prétend à tort découvrir l’existence d’une convention de trésorerie dont elle a approuvé les termes à l’assemblée générale du 30 novembre 2020
(pièce TACINAS n° 44, troisième résolution : convention réglementée), au vu du rapport spécial du président qui la relate précisément (pièce TACINAS n°46) ;
Attendu, enfin et surabondamment, que CONCORDE est mal fondée, pour s’opposer à la levée de l’option, et en ajoutant à celle-ci des conditions non prévues par le pacte d’associés, à se plaindre de la non application des dispositions du pacte par WEBER alors même qu’elle en sollicite la nullité ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera CONCORDE de sa demande à titre principal de nullité de l’article 3 du pacte d’associés.
Sur la demande à titre subsidiaire visant le non respect des conditions suspensives du pacte d’associés et l’absence de levée régulière de l’option
CONCORDE, soutient à titre subsidiaire que :
* La condition relative au paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas remplie :
* S’agissant de la contrepartie de l’intervention de CONCORDE dans la négociation de l’indemnité d’éviction, la TVA est due et n’a pas été réglée.
* CONCORDE n’a donc reçu qu’un paiement partiel HT (987.050 €) de l’indemnité d’éviction alors qu’elle doit verser au Trésor la TVA s’élevant à 20% de cette somme (197.410 €).
* La condition relative au remboursement ou au rachat de la créance en compte courant n’est pas davantage remplie :
* CONCORDE n’a ni demandé le remboursement de son compte-courant d’associé ni consenti à son rachat par TACINAS au moment de la levée de l’option par celle-ci.
* En tout état de cause, la créance liée aux frais de déménagement dont se prévaut la WEBER n’est pas davantage certaine, liquide ni exigible et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque compensation, dont les conditions ne sont pas remplies.
* S’agissant des délibérations de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 :
* Elles sont nulles, entraînant l’absence d’agrément par la collectivité des associés de la cession des actions CONCORDE.
* De surcroît TACINAS s’est rendue coupable d’un abus de majorité.
TACINAS et WEBER répliquent que :
* Les deux conditions suspensives de la levée de la promesse sont remplies :
* L’indemnité d’éviction a été intégralement reversée et allouée aux parties (987.050€ à CONCORDE et 270.000 € à WEBER), dans le respect des stipulations contractuelles (article 2.3.5 du pacte d’associés).
* Le remboursement de la créance en compte courant détenue par CONCORDE (122.493,42 € compensés avec les frais de déménagement 80.000 €) a eu lieu.
* Les délibérations de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 ne sont pas nulles :
* CONCORDE ne prouve pas en quoi les dispositions statutaires de WEBER auraient été violées.
* Elle ne démontre pas davantage l’abus de majorité allégué.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article 3.2 du pacte, qui fait la loi des parties, la levée de la promesse est conditionnée à ce que :
« – la cession du DROIT AU BAIL ait été réalisée au profit de FONCIERE CONCORDE dans les conditions de la PROMESSE ; ou, à défaut de réalisation de la PROMESSE, que FONCIERE CONCORDE ait perçu l’indemnité d’éviction dans les termes et conditions fixées à l’article 2.3.5 du présent pacte d’associés ;
* la créance en compte-courant détenue par FONCIERE CONCORDE lui ait été intégralement remboursée par la SOCIETE ou que TACINAS procède au rachat de ladite créance concomitamment au paiement du prix de cession des ACTIONS, sous option. »
Sur le versement de l’indemnité d’éviction
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 4 novembre 2020, la Mairie de Paris a confirmé que la somme totale de 1.257.050 €, due en exécution des dispositions de l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Paris au titre de l’indemnité d’éviction relative aux locaux situés 64-66, rue de Turenne à Paris (75003), avait été mise en recouvrement ;
Attendu que l’article 2.3.5 du pacte d’associés prévoit l’attribution à CONCORDE de l’indemnité d’éviction, déduction faite d’une somme de 270.000 € attribuée à WEBER ; qu’il n’est pas contesté que l’indemnité d’éviction d’un montant total de 1.257.050 € a été intégralement versée et allouée aux parties (987.050 € à CONCORDE et 270.000 € à WEBER), et ce dans le respect des stipulations dudit article ;
CONCORDE soutient que (i) l’assujettissement à la TVA d’une opération ne dépend pas de l’accord ou non des parties. En effet, pour déterminer si une opération est taxable à la TVA, il faut déterminer si une prestation de service a été effectuée en contrepartie du versement de la somme, (ii) au cas particulier, il s’agit de la contrepartie de l’intervention de CONCORDE dans la négociation de l’indemnité d’éviction, de sorte que la TVA à verser au Trésor est bien due à CONCORDE par TACINAS en sus des 987.050 € HT perçus par CONCORDE.
Attendu que la demande de règlement de la TVA par CONCORDE, pour un montant de 197.410 €, en sus de la somme déjà perçue par CONCORDE au titre de l’indemnité, aboutirait au règlement d’une somme excédant à due concurrence l’indemnité d’éviction alors même que le pacte d’associés ne vise que le versement de la seule « indemnité d’éviction » ; que la condamnation de WEBER au paiement de cette somme viendrait parallèlement réduire la somme de 270.000 € perçue par celle-ci en contradiction avec les accords contractuels des parties ;
Le tribunal, en conséquence, ne retiendra pas ce moyen soutenu par CONCORDE et dira remplie la première condition suspensive.
Sur le remboursement du compte courant
CONCORDE soutient (i) qu’en l’absence de toute demande de remboursement du compte courant d’associé par le titulaire du compte, ce qui est le cas en l’espèce, le solde dudit compte courant n’est pas exigible, (ii) que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, condition non remplie en l’espèce, la créance n’étant pas exigible puisque non réclamée par CONCORDE, (iii) qu’en tout état de cause la créance liée aux frais de déménagement dont se prévaut WEBER n’est pas davantage certaine, liquide ni exigible et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque compensation.
Attendu qu’il est établi que TACINAS a procédé au règlement à CONCORDE de la somme de 42.493,42 € correspondant au montant de créance en compte courant détenue par cette dernière (122.493,42 €, compensés avec les frais de déménagement s’élevant à 80.000 €) ;
Attendu que, s’agissant du remboursement des frais de déménagement, CONCORDE a confirmé à WEBER, sans réserve ni ambigüité (son mail du 19 novembre 2020 : «… tu peux compter sur moi pour respecter ma parole. Je l’ai toujours fait et ça ne va pas changer aujourd’hui ») la prise en charge d’une somme de 80.000 € au titre du déménagement, récapitulée le 17 juillet 2018 par TACINAS dans les termes suivants (pièce TACINAS n° 34) :
« Nous nous sommes mis d’accord sur la chose suivante pour Turenne : Foncière Concorde prend en charge les frais de déménagement de Weber Métaux à hauteur de 50.000 euros + la perte d’exploitation liée au déménagement à hauteur de 30.000 euros.
Soit une enveloppe de 80.000 euros qui sera versée au moment du déménagement. »
Attendu que CONCORDE, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les frais de déménagement soient hors champ du périmètre du protocole transactionnel du 27 mai 2019, lequel rappelle bien à son article 5 qu’il n’existe plus entre les parties de « différend et/ou d’opposition à l’égard des faits précédemment exposés »
Attendu, en tout état de cause qu’il est établi que le 13 février 2020, la cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité au titre des frais de déménagement et de réinstallation de WEBER METAUX à la somme de 397.985 €, soit une somme cinq fois supérieure à l’accord des parties de 2018 ; que CONCORDE, qui a géré le contentieux avec la mairie de Paris, prétend à tort avoir tout ignoré de la réalité du déménagement de WEBER de la rue de Turenne et encore moins du coût qui y était associé ; que CONCORDE ne pouvait dès lors ignorer la réalité du coût du déménagement ni le fait que l’accord de 2018 à hauteur de 80.000 € lui était très favorable ;
Attendu enfin que l’exigence alléguée par CONCORDE d’une demande formelle de sa part de remboursement de son compte courant, est une condition non prévue au contrat, laquelle serait totalement potestative puisque CONCORDE aurait ainsi pu annihiler les effets d’une clause contractuelle en s’abstenant tout simplement d’exiger le remboursement de son compte courant ; qu’elle n’est en outre pas conforme à la commune intention des parties qui était de ne pas laisser CONCORDE sortir de l’actionnariat de WEBER sans que son compte courant ne soit apuré, mécanisme au demeurant classique en matière de cession de participations ;
Le tribunal, en conséquence, retiendra qu’en application des dispositions contractuelles aucune demande de remboursement du compte courant n’avait à être formalisée par
CONCORDE et que la compensation entre les sommes dues par les parties pouvait s’opérer, et dira remplie la deuxième condition suspensive.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 16 décembre 2020
CONCORDE soutient que (i) Ngeo, personne morale présidant WEBER, représentée par son président ès-qualités, a violé les dispositions légales applicables et les statuts de WEBER en refusant de prendre en compte le vote par correspondance de CONCORDE et en rédigeant un procès-verbal mensonger selon lesquelles les résolutions proposées auraient été adoptées « à l’unanimité », (ii) les délibérations de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 portant sur l’agrément de la cession des titres de FONCIERE CONCORDE à TACINAS sont donc nulles ;
Attendu que CONCORDE a adressé son formulaire de vote le 14 décembre 2020 par courrier et par mail à TACINAS et non à WEBER ; que les votes indiqués « à l’unanimité » font référence à l’unanimité des associés présents et représentés, à savoir 92%, sachant que CONCORDE détient 8 % des actions et des droits de vote, CONCORDE bien qu’ayant adressé son formulaire étant ainsi considérée comme absente et non représentée ;
Attendu en tout état de cause que, si CONCORDE a pu de bonne foi se méprendre sur le destinataire du formulaire de vote, elle ne prouve pas en quoi la non prise en compte de son vote lui ait fait grief, alors qu’elle ne détient que 8 % des actions et des droits de vote, ni surtout en quoi l’agrément d’une cession d’actions entre associés serait contraire à l’intérêt social et constitutif d’un abus de majorité ;
Le tribunal, en conséquence, rejettera la demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 16 décembre 2020 portant sur l’agrément de la cession des titres de FONCIERE CONCORDE à TACINAS.
Sur l’exécution forcée de la promesse
TACINAS et WEBER soutiennent que
* La levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale rend la cession parfaite.
* TACINAS a valablement notifié à CONCORDE, conformément aux dispositions de l’article 3.5 du pacte d’associés, la levée de la promesse, cession agréée par les associés de WEBER le 16 décembre 2020.
* L’exécution forcée doit être assortie d’une astreinte du fait de la résistance de CONCORDE à exécuter ses engagements.
CONCORDE réplique que :
* Les conditions suspensives n’ont pas été levées.
* Aucun agrément valable de la cession n’a été donné par la collectivité des associés.
* la vente des titres de CONCORDE ne peut être considérée comme formée à défaut de prix déterminable, les comptes n’ayant pas été établis de façon contradictoire.
Sur ce
Attendu que le tribunal aura ci-avant examiné et rejeté toutes les demandes de CONCORDE visant à titre principal la nullité du pacte d’associés à l’égard de WEBER et la nullité de son article 3, et visant à titre subsidiaire le non-respect des conditions suspensives du pacte et l’absence de levée régulière de l’option ; qu’il convient à présent d’examiner la demande formée par TACINAS d’exécution forcée de ladite option ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »;
Attendu que, par la levée de l’option, la promesse devient une convention synallagmatique ; que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale rend la cession parfaite ;
Attendu que le juge qui constate un manquement à une obligation contractuelle ne peut pas refuser l’exécution forcée ; que lorsque le cédant manque à son obligation de délivrance en matière de cession de titres la décision rendue par la juridiction saisie vaut titre ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’article 3.1 du pacte d’associés, CONCORDE s’est engagée « irrévocablement » à vendre à TACINAS les actions détenues au capital social de WEBER ;
Attendu que CONCORDE a aussi reconnu, aux termes de l’article 3.4 du pacte d’associés, que : l’engagement de céder les actions valait « promesse irrévocable de céder » et que « l’inexécution de ses engagements (…) ne pourrait être suffisamment sanctionnée par des dommages et intérêts et justifierait son exécution forcée ».
Attendu qu’il est également prévu aux termes de l’article 3.5 du pacte d’associés qu’en cas de levée de l’option, le transfert de propriété des actions interviendrait entre CONCORDE et TACINAS dans les 15 jours de l’exercice de l’option ;
Attendu que les conditions suspensives de la levée de la promesse, comme le tribunal l’a dit ci-avant, ont été régulièrement levées ;
Attendu que le calcul du prix de cession des actions sous option est déterminé à l’article 3.3 du pacte d’associés dont le tribunal a rejeté ci-avant la demande de nullité ;
Attendu qu’il convient, pour connaître le prix de cession des actions, d’identifier la période au cours de laquelle la promesse a été levée :
Attendu que la formule de prix diffère en effet selon que la promesse a été levée avant la clôture du 3ème exercice social de WEBER ou après celle-ci ;
Attendu que WEBER a été constituée le 8 juin 2016 et clôture son exercice social au 30 juin de chaque année ; que le premier exercice social de la société s’est clôturé au 30 juin 2017 ; qu’au 30 novembre 2020, jour de la levée de l’option, WEBER avait clôturé 4 exercices
sociaux (de 2017 à 2020 inclus) ; que dès lors, le prix de cession des actions sous option était déterminé par application de l’article 3.3.2 du pacte d’associés (« Prix de cession en cas de levée de la promesse après la clôture du troisième exercice social de la SOCIETE » ) ;
Attendu qu’en application de cet article, le prix de cession est fixé à la meilleure convenance de FONCIÈRE CONCORDE selon les deux formules suivantes :
* Hypothèse 1 : valeur nominale des actions cédées + (pourcentage cédé x 5 fois le résultat net de WEBER au titre du dernier exercice précédent celui au cours duquel la levée de l’option est formulée),
* Hypothèse 2 : valeur nominale des actions cédées + (pourcentage cédé x 5 fois la moyenne des résultats nets réalisés au cours des trois exercices sociaux précédents l’exercice au cours duquel l’option a été exercée) ;
Attendu que :
* la valeur nominale des actions est de 1 euro,
* le résultat net au titre du dernier exercice social (soit au 30 juin 2020) est négatif et ressort à moins 88.681 €,
* la moyenne des résultats net des trois derniers exercices s’élève à 4.754 € ((10.161 € + 92.783 € – 88.681 €)/3);
Attendu qu’en application de l’Hypothèse 1, le prix de cession était fixé à 8.000 € dans la mesure où le pacte mentionnait qu’en cas de résultat net négatif au jour de l’exercice de l’option (comme cela était le cas), la valeur de référence devait être la valeur nominale des actions cédées ;
Attendu qu’en application de l’Hypothèse 2, le prix de cession était fixé à 9.901,60 € (8.000 € + (8 % x (4.754 x 5)) ;
Attendu que c’est dans ces conditions, favorables à CONCORDE, que par LRAR (conformément aux stipulations de l’article 3.5 du pacte d’associés) du 30 novembre 2020 TACINAS a notifié à CONCORDE la levée de la promesse sur les 8.000 actions détenues par cette dernière au capital social de WEBER ;
Attendu que, le transfert de propriété des actions devant intervenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la levée de l’option, TACINAS a sollicité la tenue d’une assemblée générale aux fins d’agrément de cette cession ; que par décision du 16 décembre 2020, dont le tribunal a ci-avant rejeté la demande de nullité la collectivité des associés de WEBER a agréé la cession des actions objets de l’option ;
Attendu que, par courrier du 23 décembre 2020, TACINAS a adressé à CONCORDE un ordre de mouvement ainsi que les formulaires Cerfa à régulariser pour finaliser l’opération de cession des 8.000 actions ;
Attendu que l’ensemble des conditions nécessaires à la levée de l’option étaient donc réunies le 30 novembre 2020 et qu’ainsi celle-ci était valable ;
Attendu que la cession ayant été agréée le 16 décembre 2020 par la collectivité des associés de WEBER, CONCORDE est fautive depuis cette date pour ne pas avoir procédé aux formalités nécessaires à la réalisation de la cession ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le prix de cession des actions WEBER est séquestré à ce jour sur le compte CARPA du conseil de TACINAS ;
Attendu que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; qu’en l’espèce le tribunal estime justifiée par la réticence de CONCORDE à exécuter ses obligations le principe de l’astreinte sollicitée par TACINAS ;
Le tribunal, en conséquence :
* condamnera CONCORDE à signer et à délivrer à TACINAS (i) l’ordre de mouvement et (ii) trois exemplaires originaux du formulaire Cerfa 2759-SD aux fins de réaliser et d’exécuter la cession des 8.000 actions détenues par elle au capital social de WEBER intervenue le 16 décembre 2020 au profit de TACINAS et ce pour un prix total de 9.901,60 €, en contrepartie de la libération par TACINAS du séquestre du prix de cession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 8ème de la signification du jugement à intervenir, pour une durée d’un mois, déboutant TACINAS du surplus de sa demande relative à l’astreinte,
* dira qu’à défaut pour CONCORDE de satisfaire à cette condamnation dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, le jugement rendu vaudra cession au 16 décembre 2020 des 8.000 actions détenues par CONCORDE au capital social de WEBER au profit de TACINAS pour un prix total de 9.901,60 euros,
* Ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de condamnation de WEBER, en tout état de cause, au versement d’une somme de 197.410 € au titre de de la TVA
CONCORDE soutient que :
* WEBER a versé le montant en principal revenant à CONCORDE en exécution de son mandat (987.050 €), mais se refuse depuis lors à régler la TVA (197.410 €) applicable à la prestation de service réalisée, dont l’assujettissement à la TVA ne dépend pas de l’accord ou non des parties.
* WEBER, qui est une société commerciale, assujettie à la TVA, ne subira aucun préjudice du fait du versement de cette TVA qui est déductible et ne viendra pas s’imputer sur la somme de 270.000 € lui revenant au titre du mandat.
* Au contraire CONCORDE qui a fait l’avance de la TVA et a reversé au Trésor public la somme de 197.410 €, laquelle ne lui a jamais été versée par WEBER, subit un préjudice conséquent.
TACINAS et WEBER répliquent que :
* Dans l’hypothèse où le tribunal de céans jugerait nuls et de nullité absolue les engagements de WEBER pris aux termes du pacte d’associés du 8 juin 2016 la demande de CONCORDE de paiement d’une TVA, est dépourvue d’objet et de cause.
* Si les engagements de WEBER sont reconnus valables par le tribunal, le mandat conféré par WEBER à CONCORDE n’a pas les caractéristiques d’un contrat de
service mais constitue une indemnité d’éviction d’un montant de 1.257.050 euros, versée en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2020, non soumise à la TVA dont CONCORDE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du versement.
Par ailleurs la TVA doit être calculée « en-dedans » sur la base du prix convenu diminué de la taxe, sauf volonté contraire des parties, non exprimée en l’espèce. Son paiement à CONCORDE par WEBER irait à l’encontre de la volonté des parties
Sur ce
Attendu que la base d’imposition d’une opération imposable à la TVA est définie par les dispositions de l’article 266 du code général des impôts ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, il est prévu que toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par un fournisseur ou un prestataire en contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services doivent être compris dans la base d’imposition de telles opérations, à l’exception notamment de la TVA elle-même ;
Attendu qu’en l’espèce le mandat conféré par WEBER à CONCORDE n’a pas les caractéristiques d’un contrat de service et n’a vocation qu’à encadrer un accord amiable entre les parties relatif au partage d’une indemnité devant être versée par la mairie de Paris que ce soit à titre amiable ou par la voie judiciaire ; que ceci est illustré par la rédaction de l’article 8 « Rémunération du mandataire » du mandat du 13 octobre 2016, versé aux débats par CONCORDE elle-même (sa pièce n° 9) :
« En tout état de cause, la Mairie de Paris propriétaire des murs du local concerné ayant décidé de préempter, la société FONCIERE CONCORDE est mandatée par les présentes pour exercer, pour le compte de la société SNWM, toutes actions judiciaires ou démarches amiables (…) à l’effet de négocier toutes indemnités liées à l’occupation des locaux et/ ou à la résiliation du bail commercial, étant rappelé que la société FONCIERE CONCORDE sera le bénéficiaire exclusif de l’indemnité, et ce quelle qu’en soit la nature, déduction faite de la somme de 270 000 euros visée à l’alinéa précédent [Ndr : attribuée à WEBER]. »;
Attendu qu’en application de cette stipulation, WEBER abandonne à CONCORDE la totalité de l’indemnité à percevoir, sous déduction de la somme de 270.000 € ;
Attendu qu’il est établi que l’indemnité d’éviction d’un montant de 1.257.050 € a été versée en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2020 ;
Attendu que CONCORDE, au soutien demande de versement de la TVA, verse aux débats une facture établie par ses soins (sa pièce n° 21) pour un montant HT de 987.050 € (montant de l’indemnité perçue) assorti d’une TVA de 20 % (197.410 €) soit un total de 1.184.460 € TTC ; que cette facture est sans objet dans la mesure où la somme de 987.050 €, perçue par CONCORDE, ne constitue que le reversement contractuellement prévu de l’indemnité perçue par WEBER ; que le paiement d’une somme complémentaire de 197.410 € par WEBER au titre de ladite TVA irait à l’encontre de la volonté des parties ;
Attendu, ainsi que CONCORDE ne démontre ni que la TVA serait due, ni, a fortiori, que l’administration fiscale lui en réclame le règlement ou tout simplement qu’elle se serait déjà acquittée de la TVA ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera CONCORDE de sa demande.
Sur la demande de TACINAS et WEBER au titre de la procédure abusive
TACINAS et WEBER répliquent que :
L’action judiciaire de CONCORDE, au-delà du fait qu’elle est totalement décrédibilisée par son propre comportement, constitue un abus manifeste de son droit d’agir qui doit entraîner sa condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONCORDE réplique que :
Son action en justice, loin d’être abusive est au contraire amplement justifiée.
Sur ce
Attendu que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu que CONCORDE refuse d’exécuter le pacte d’associés et en sollicite la nullité alors que (i) les engagements de WEBER de signer le pacte d’associés ont été repris lors de la signature des statuts par tous les associés, y compris CONCORDE, (ii) qu’ils ont été réitérés à deux reprises lors de la signature d’avenants au pacte d’associés également signés par CONCORDE, (iii) que cette dernière a bénéficié de l’exécution du pacte d’associés par WEBER en recevant près de 80 % de l’indemnité d’éviction devant revenir à WEBER METAUX ;
Attendu que cette attitude illustre la résistance fautive de CONCORDE à exécuter ses obligations et le caractère abusif de la procédure ;
Attendu toutefois que TACINAS ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel autre que celui qui sera réparé par l’exécution forcée avec astreinte de la cession des titres WEBER et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC que prononcera ci-après le tribunal ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera TACINAS de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur la condamnation au paiement d’une amende civile
Attendu que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’en l’espèce le tribunal retient que les conditions du prononcé d’une amende civile sont réunies au vu des faits relatés ci-avant et des décisions qui seront prononcées ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera CONCORDE à une amende civile de 5.000 € en application de l’article 32.1 du CPC et dira que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction générale des
finances publiques de Paris, situé 16 rue Notre Dames des Victoires 75081 Paris Cedex 02 pour en permettre la mise en recouvrement.
Sur la demande en tout état de cause de nullité de l’assemblée générale du 16 décembre 2020
Attendu que le tribunal aura ci-avant déjà débouté CONCORDE de sa demande de nullité, il n’y a lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que TACINAS et WEBER ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CONCORDE à leur payer la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
CONCORDE soutient que :
Les conséquences particulièrement graves et potentiellement irréversibles dans la mesure où CONCORDE se trouverait privée de sa qualité d’associée de WEBER pendant une période indéterminée, ainsi que le montant particulièrement élevé des demandes reconventionnelles formulées par les parties adverses justifient que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
TACINAS et WEBER soutiennent que :
* En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Sur ce
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que le présent jugement, ne contient aucune mesure irréversible ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera CONCORDE de sa demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Déboute la SAS FONCIERE CONCORDE de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS FONCIERE CONCORDE à signer et à délivrer à la SAS TACINAS (i) l’ordre de mouvement et (ii) trois exemplaires originaux du formulaire Cerfa 2759-SD aux fins de réaliser et d’exécuter la cession des 8.000 actions détenues par elle au capital social de WEBER intervenue le 16 décembre 2020 au profit de la SAS TACINAS et ce pour un prix total de 9.901,60 €, en contrepartie de la libération par la SAS TACINAS du séquestre du prix de cession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification du présent jugement, pour une
durée d’un mois, déboutant TACINAS du surplus de sa demande relative à l’astreinte,
* Dit qu’à défaut pour la SAS FONCIÈRE CONCORDE de satisfaire à cette condamnation dans le mois suivant la signification du présent jugement, ledit jugement vaudra cession au 16 décembre 2020 des 8.000 actions détenues par la SAS FONCIERE CONCORDE au capital social de la SAS WEBER METAUX au profit de la SAS TACINAS pour un prix total de 9.901,60 € ;
* Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
* Condamne la SAS FONCIERE CONCORDE à une amende civile de 5.000 € et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction générale des finances publiques de Paris, situé 16 rue Notre Dames des Victoires 75081 Paris Cedex 02 pour en permettre la mise en recouvrement ;
* Condamne la SAS FONCIERE CONCORDE à payer aux SAS TACINAS et WEBER METAUX la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS FONCIERE CONCORDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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