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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, nouveaux dossiers de declaration de cessation des paiements ch. du cons., 5 janv. 2026, n° 2025002557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025002557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/01/2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L’ACTIVITÉ AU PROFIT DE SAS SAS SFOC [Y] CIP 5017 – 2025002557
Dans le dossier de :
SAS SAS SFOC [Y] [Adresse 1] RCS B 837556596 (2018B00071)
Président : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [Z] [Y] assisté de son Conseil, Me Charlène MAIMON La SELARL [K] en la personne de Me [C] [J] (Commissaire au plan)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/01/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire rendu en Chambre du Conseil le 05/01/2026.
VU le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 23 Janvier 2023, le Tribunal de Commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société SFOC [Y].
Le Tribunal a désigné, Monsieur [V] [R] Juge-Commissaire, la SELARL BCM prise en la personne de Maître [C] [J], Administrateur Judiciaire et Maître [P] [T], Mandataire Judiciaire,
La durée de la période d’observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l’Article L. 621-3 du Code de commerce, avec un passage intermédiaire au 13 mars 2023.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le Tribunal de Commerce a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, afin de connaître le passif à l’issue des délais de déclarations auprès du Mandataire Judiciaire ainsi que l’évolution du chiffre d’affaires.
Par jugement en date du 19 juin 2023, ledit Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, avec un passage intermédiaire au 2 octobre 2023, afin de pouvoir démontrer le retour de la Société SFOC [Y] dans une configuration bénéficiaire. Par jugement en date du 2 octobre 2023, ledit Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par Jugement en date du 11 décembre 2023, ledit Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 22 janvier 2024 afin d’examiner le projet de plan de redressement.
Par jugement en date du 22 janvier, ledit Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, et renvoyé l’examen de l’affaire au 4 mars 2024 afin de statuer sur le projet de plan de redressement.
Par ordonnance du 26/01/2024, la SELARL ETUDE [X] prise en la personne de Me [A] [F] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire en remplacement de Me [P] [T]. Par jugement du 04/03/2024; ce Tribunal a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et a désigné la SELARL BCM en la personne de Me [M] [J] en qualité de Commissaire au plan. Par ordonnance en date du 27/07/2025, la SELARL BCM a été remplacée par la SELARL [K] en la personne de Me [M] [J] en qualité de Commissaire au plan.
Par ordonnance en date du 03/12/2025, le SELARL AJRS en la personne de Me [G] [Q] a été désignée en qualité de Conciliateur aux fins de :
* d’examiner et d’analyser la situation financière et opérationnelle de la SAS SAS SFOC [Y], – d’identifier et de rechercher des candidats repreneurs ;
* d’assister le dirigeant dans la préparation et l’organisation d’une cession partielle ou totale de la SAS SAS SFOC [Y] qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective subséquente ;
* de collecter une ou plusieurs offres de reprise des actifs et de l’activité de la SAS SFOC [Y]
En date du 22/12/2025 Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] a donné pourvoir à son avocat le Cabinet SYTHEMIS CONSEIL en la personne de Me [L] [H] afin de déclarer au Greffe du Tribunal de céans la cessation des paiements de son entreprise exercant l’activité « d’affûtage, conception, fabrication et commercialisation d’outils coupants, machines-outils et autre nécessaire industriel », aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de résolution du plan de redressement.
Le siège de l’activité est situé [Adresse 3] [Localité 1] et elle est immatriculée au RCS [Localité 2] sous le N° 837556596.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il ressort des pièces en la possession du Tribunal et des éléments recueillies en Chambre du Conseil que la SAS SFOC [Y], sise à Monéteau (89), est spécialisée dans :
* l’affûtage afin de redonner aux outils une capacité de coupe ;
* la fabrication d’outils et pièces spécifiques ;
* le négoce d’outils et d’accessoires (fraises, forêts, tarauds, scies à ruban, etc.).
Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans et a nommé Maître [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan. Le passif admis à la procédure collective s’est élevé à la somme de 582K€.
La SAS SFOC [Y] a honoré ses engagements prévus dans le plan de continuation arrêté par jugement du 13 mars 2024 et a ainsi réglé les créances d’un montant < 500€, les créances superprivilégiées et la première annuité, soit un montant total de 31.480,46 €.
Des nouvelles difficultés financières sont néanmoins apparues depuis le début de l’exercice 2025. La SAS SFOC [Y] a vu ses effectifs considérablement diminués :
* départ de l’assistante administrative au 31 mars 2025 à la suite d’une rupture conventionnelle ;
* fin du contrat d’apprentissage et absence de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage :
* licenciement économique du responsable d’atelier.
En outre, l’un des salariés fait l’objet d’un arrêt maladie depuis l’été 2025 et plus récemment encore, le dernier salarié présent dans les effectifs a été convoqué en vue d’un licenciement pour faute à la suite de la découverte de l’utilisation de la carte bleue de la Société pour des dépenses personnelles.
À ce jour, Monsieur [Y], Président de la Société, se retrouve donc seul pour assurer l’intégralité de la production ce qui mécaniquement entraîne une baisse considérable du chiffre d’affaires.
Le départ de l’assistante administrative combiné à la réduction de ces effectifs a également entraîné des répercussions sur la trésorerie de la Société et ce, en dépit des meilleurs efforts fournis par Monsieur [Y] pour assurer le maintien de la production ainsi que la gestion de la société.
Il apparaît donc que la SAS SFOC [Y] fait face à des difficultés liées tant à l’impossibilité de poursuivre son activité en raison de l’absence d’effectifs qu’au niveau de sa trésorerie rendant, de facto, impossible le règlement de la prochaine annuité du plan de redressement prévue le 4 mars 2026 qui s’élève à 26.847,80 euros.
Consciente de ces difficultés, la SAS SFOC [Y] a souhaité anticiper son issue irrémédiable et maintenir l’exploitation tout en désintéressant ses créanciers.
C’est la raison pour laquelle, la SAS SFOC [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de permettre d’anticiper la cession de ses actifs / activités par le recours à la procédure du prépack cession consistant à :
* dans un premier temps, ouvrir une procédure amiable de prévention des difficultés, en l’occurrence une procédure conciliation, dans l’optique de rechercher des repreneurs et qui préparent des offres de reprise satisfaisantes et qui remplissent les conditions posées par l’article L. 642-2 du Code de commerce. Cette première phase du prépack cession bénéficie du cadre confidentiel de la procédure de conciliation permettant de limiter une dégradation de l’image de la Société et de perte de sa valeur intrinsèquement liées à la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective.
dans un second temps, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et arrêter un plan de cession.
Selon ordonnance du 3 décembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Maître [G]
[Q] en qualité de conciliateur, avec pour missions notamment de :
identifier et rechercher des candidats repreneurs.
* assister le dirigeant dans la préparation et l’organisation d’une cession totale ou partielle de la SAS SFOC
[Y] qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collective subséquente,
* collecter une ou plusieurs offres de reprise des actifs et de l’activité de la SAS SFOC [Y].
La SAS SFOC [Y] sollicite la résolution de son plan de redressement et subséquemment l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit avec le maintien provisoire de l’activité en raison de la probabilité d’une cession de l’entreprise et ce dans l’optique de désintéresser au mieux les créanciers comme le permet l’article L. 641-10 du Code de commerce.
AVIS DU COMMISSAIRE AU PLAN
La société SFOC [Y], spécialisée dans le domaine de l’affûtage industriel a vu son plan de redressement adopté par votre tribunal en mars 2024. Elle réalise un CA annuel d’environ 490 k€ et a été en mesure de tenir les engagements pris dans le plan de redressement permettant de régler à bonne date la première annuité (5%).
Toutefois comme le Commissaire au plan l’avait signalé dans son dernier rapport (juillet 2025) relatif au paiement de cette première échéance, « la situation financière de l’entreprise est préoccupante » et « beaucoup de retard a été pris depuis le départ, en avril dernier, de l’assistante administrative, de sorte que le recouvrement clients n’a pas été fait et un retard a été pris concernant le paiement des cotisations fiscales et de certains fournisseurs. De plus, suite au licenciement économique du responsable d’atelier et à l’arrêt maladie d’un des ouvriers pendant environ deux mois, la production a été considérablement réduite entraînant une baisse du chiffre d’affaires. Le dirigeant a néanmoins indiqué, lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 juillet dernier, que la situation devrait s’améliorer avec l’intervention de cette nouvelle prestataire administrative mais également au niveau de la production qu’il maîtrise désormais mieux. »
Depuis, le Commissaire au plan a été informé le 9 décembre 2025 par le conseil de la société de l’ouverture d’une procédure de Conciliation dans le but de rechercher des candidats repreneurs pour cette entreprise et de la fixation d’une DLDO au 22/12/25.
Le Commissaire au plan a été ensuite informé, le 29 décembre 2025, qu’une audience se tiendrait le 5 janvier 2026 aux fins d’examen de l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour la société SFOC [Y], entraînant de ce fait la résolution du plan de redressement.
A ce jour, le Commissaire au plan n’a pas été destinataire de la requête ou l’ordonnance ouvrant la conciliation, ni de la requête qui aurait été déposée en vue de la prochaine audience.
Pour mémoire, l’article L626-27 I alinéa 3 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. ». Toutefois l’article L626-27 II du Code de commerce dispose que : « Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéa du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. ».
S’agissant de l’offre de reprise reçue le 22/12/25 et par qui a été communiquée au Commissaire au plan par le conseil de la société, elle émane de la SAS TROUE AFFUTAGE, au capital de 65 000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 4] (707 380 283 R.C.S. [Localité 3]).
Selon l’offre, la société candidate a réalisé en 2024 un CA de 635 k€, un RN de 5 k€ et dispose de 260 k€ de capitaux propres. Elle appartient à un groupe de 5 sociétés spécialisées dans les métiers de l’affûtage qui réalisent ensemble en 2024 un CA « consolidé » de 5 m€, un RN de 116 k€ et dispose de 2,8 m€ de capitaux propres. Elle semble donc émaner d’un candidat sérieux ayant les moyens d’effectuer une telle reprise.
Elle propose de reprendre l’unique salarié existant et a le mérite de proposer un CDI à l’actuel dirigeant : M. [Z] [Y] qui est, par ailleurs, caution du solde d’un emprunt SG figurant au passif de la société (cf. supra). Le candidat repreneur envisage de recruter un commercial dans les mois suivants la reprise. La SAS TROUE AFFUTAGE offre un prix de 44 000 € pour les actifs corporels et incorporels de l’entreprise mais exclut toute reprise de passif. Le candidat indique qu’il financera la reprise sur des fonds propres. L’offre est valable jusqu’au 1er mars 2026 et ne contient pas de conditions suspensives.
Il conviendrait toutefois de purger la question de l’application de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce relativement au solde de l’emprunt SG conclu en décembre 2019 et dont l’échéancier initial court jusqu’en novembre 2027.
Sous réserve de cet élément, et des éléments prévisionnels de trésorerie liés à la courte poursuite d’activité qui serait nécessaire pour l’examen de cette offre par ce Tribunal, le Commissaire au plan est favorable à ce que cette solution de cession puisse être examinée dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité et permettre ainsi la sauvegarde de cette entreprise, malgré la résolution du plan qu’elle
implique.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Monsieur le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 31/12/2025, prend acte qu’une démarche de recherche de solutions alternatives a été engagée en fin d’année 2t25, incluant la recherche de candidats à la reprise de l’activité et s’en rapporte à la décision du Tribunal.
RÉQUISITIONS DU PARQUET
Attendu que le Parquet requiert la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour permettre une solution de cession.
SUR CE,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce :" […] Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé […]."
Attendu que les moyens financiers de l’entreprise ne lui permettent plus d’honorer les engagements pris dans le plan de redressement ni de faire face à ses charges courantes d’exploitation.
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement.
Attendu que le redressement est manifestement impossible et qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l’activité jusqu’au 02/02/2026 pour permettre de favoriser une solution de cession. Il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L.626-27 du Code de Commerce et de la loi du 26/07/2005 et de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions conformément aux dispositions des articles L.626-27 I aliéna 2 et L.631-19 du Code de Commerce.
Vu le rapport du Commissaire au plan et les informations recueillies.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS SAS SFOC [Y] – [Adresse 1].
PRONONCE la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au profit de la SAS SAS SFOC [Y] – [Adresse 1]. FIXE au 05/01/2026 la date de cessation des paiements.
AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 02/02/2026.
DÉSIGNE la SELARL AJRS en la personne de Me [G] [Q] en qualité d’Administrateur judiciaire qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur dans ses actes de gestion durant la poursuite de l’activité et de recueillir les offres de reprise. FIXE la date limite de dépôt des offres au 19/01/2026 à midi entre les mains de l’Administrateur judiciaire.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02/02/2026 à 14H15 pour statuer sur les offres de reprise. MET FIN à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.
MAINTIENT Monsieur [V] [R] aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [A] [F] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de l’article de déclaration des créances.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
DÉSIGNE Maître [D] [S] [Adresse 6] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que fair d’entreprise de de de de de de de de de de de de de
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles
l’entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation. FIXE la clôture de la procédure au 05/01/2028.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et sa signification à Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -332,80 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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