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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 22 avr. 2025, n° 2025022472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/87/62*
LRAR: -SASU FINANCIERE DE L’OMBREE, elle-même représentée sa présidente la SASU ARTHA, ellemême représentée par son président M. [V] [P], Signif.: -M. [X] [Y] -Mme [J] [D] -Mme [H] [I] -Mme [E] [L] Copies : -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Z] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [Z] -SCP BTSG en la personne de Me [R] [W] SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [K] SELAFA MJA en la personne de Me [O] [M] SELARL 2M ET de Me [U] [C] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS EOLANE COMBREE [Adresse 1] ASSOCIES en la personne de Me [U] [C]
R.G. : 2025022472 P.C. : P202500857
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
SASU FINANCIERE DE L’OMBREE, elle-même représentée sa présidente la SASU ARTHA, elle-même représentée par son président M. [V] [P], [Adresse 2], représentant légal, présent assisté de Me Pierre Alain Bouhénic et Me Clémentine Quintard, avocats du Cabinet Moncey Avocats (L0265) présents ;
M. [Q] [T], DAF, présent ;
M. [B] [G], CRO, présent ;
Membres du CSE présents :
M. [X] [Y], [Adresse 3] ;
* Mme [J] [D], [Adresse 4] ;
* Mme [H] [I], [Adresse 5] ;
* Mme [E] [L], [Adresse 6] ;
Assistés de M.[N] [S], du cabinet SECAFI ;
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Z] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [Z], administrateur judiciaire, [Adresse 7], présent ;
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire, [Adresse 8], présente ;
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 8], présente ;
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Île de France Ouest, contrôleur, [Adresse 9], représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente ;
* SCP BTSG en la personne de Me [R] [W], mandataire judiciaire, [Adresse 10], présent ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [O] [M], mandataire judiciaire, [Adresse 11], présente ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 4 mois à l’égard de la société SAS EOLANE COMBREE.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2025, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Z] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [Z], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [C], et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [K], demandent au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le contrôleur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 31 mars 2025 pour être entendus. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort:
du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible, aucune perspective de redressement dans le cadre d’un plan de redressement n’est envisageable.
Mme Louhibi, vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu que le représentant légal, le représentant des salariés, les mandataires et les administrateurs judiciaires se déclarent favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS EOLANE COMBREE
[Adresse 1]
Activité : Activité : Fabrication de cartes électroniques assemblées
N° du Registre du Commerce et des Sociétés : 334300225
Etablissement(s) – RCS Angers
Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire.
Maintient la SCP D’ADMINISTRATÉURS JUDICIAIRES [Z] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [Z], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [C], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [K], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession (art.L631-22 du code de commerce).
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [R] [W], [Adresse 10] et la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [M], [Adresse 11], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 31 mars 2025, où siégeaient MM. Laurent Caniard, Olivier Dubois et Pascal Gagna.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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