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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025013169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MORICONI Delphine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025013169 29/04/2025
ENTRE :
SARL MONDIAL TRADING INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 398624403 Partie demanderesse : comparant par Me Delphine MORICONI Avocat (A831)
ET :
SAS HALAL FOODSERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 798545448 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MONDIAL TRADING INVEST qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une commande de boissons, nous demande de :
Vu l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-9 et 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 1101 et 1343-2 du Code civil,
Juger la société MONDIAL TRADING INVEST recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société MONDIAL TRADING INVEST une provision d’un montant de 34.924,52 euros TTC au titre de la facture FC2307056 à échéance du 5 septembre 2023, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner, à titre provisionnel, la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société MONDIAL TRADING INVEST les intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture FC2307056 d’un montant de 34.924,52 euros TTC et jusqu’au paiement complet.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société HALAL FOODSERVICE au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SARL MONDIAL TRADING INVEST se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS HALAL FOODSERVICE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL MONDIAL TRADING INVEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HALAL FOODSERVICE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du bon de livraison signé par HALAL FOODSERVICE en date du 21 juillet 2023
Le montant demandé étant justifié par :
* L’extrait grand livre de MTI client HALAL FOODSERVICE
* Et la facture FC2307056 d’u montant de 34.294,52 euros TTC en date du 21 juillet 2023 et à échéance du 5 septembre 2023
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 21 janvier 2025 qui a été dûment réceptionnée le 24 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SARL MONDIAL TRADING INVEST, à titre de provision, la somme de 34.924,52 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SARL MONDIAL TRADING INVEST, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SARL MONDIAL TRADING INVEST la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HALAL FOODSERVICE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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