Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2025L00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [X], [M]
,
[Adresse 1], [Localité 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté à l’audience,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [L], [W]
,
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SAS RDM CONSTRUCTION, [Adresse 3] Activité : Maçonnerie Générale RCS, [Localité 2] 978 073 229 (2023 B 2193)
FAITS ET PROCEDURE :
La société RDM CONSTRUCTION est une SAS qui a été immatriculée le 26 juillet 2023 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 978 073 229. Son siège social était situé, [Adresse 4].
Détenue à 100% par son président, Monsieur, [X], [M], elle exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale, gros œuvre et donneur d’ordre en sous-traitance.
Monsieur, [X], [M] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 19 juillet 2024.
Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS RDM CONSTRUCTION. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2023.
Lors de l’audience, Monsieur, [X], [M] était représenté par son avocat qui a indiqué qu’en raison de la crise impactant le secteur du bâtiment la société n’avait plus d’activité.
Par requête en date du 29 avril 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien
vouloir convoquer Monsieur, [X], [M], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il est reproché à Monsieur, [X], [M] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure et d’avoir fait obstacle à son bon déroulement et enfin de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir fait disparaitre des documents comptables.
Par Ordonnance en date du 6 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [X], [M] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Monsieur, [X], [M] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2025.
Monsieur, [X], [M] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er juillet 2025 par acte de la SCP, [R] – ALLENO – RABANY LAYEC – POMMIER, commissaires de justice associés à Montreuil (93100), en date du 10 juin 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier d’audience.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur, [X], [M] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [X], [M] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [X], [M], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Monsieur, [X], [M], en défense
Monsieur, [X], [M] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [X], [M] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1- Que Monsieur, [X], [M] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est daté du 2 octobre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2023.
Monsieur, [X], [M] a produit une déclaration de cessation des paiements le 19 juillet 2024.
Or l’URSSAF souligne que les cotisations de la société n’ont pas été réglées depuis le 1 er janvier 2023 ; de son côté, l’administration fiscale constate que la TVA n’est plus réglée depuis le 1 er août 2023.
Monsieur, [X], [M] ne pouvait donc pas ignorer qu’il était en état de cessation des paiements depuis début 2023 ; il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les délais légaux.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [X], [M].
2- Que Monsieur, [X], [M] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
Monsieur, [X], [M] a été mis en demeure de se présenter à l’étude du liquidateur le 8 octobre 2024, en vain, et n’a pas adressé au liquidateur les informations et documents demandés dans son courrier du 17 octobre 2024.
Par ailleurs, la SCP, [V], [D], en charge de l’inventaire des actifs de la SAS RDM CONSTRUCTION, n’a pas eu de contact avec Monsieur, [X], [M] dont le téléphone n’est plus actif et qui n’a pas répondu au courrier recommandé qu’il a réceptionné.
Elle a donc délivré un procès-verbal de carence le 25 octobre 2024.
Ces faits, visés à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [X], [M].
3- Que Monsieur, [X], [M] n’a tenu aucune comptabilité.
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
L’avocat de Monsieur, [X], [M] a indiqué qu’aucun bilan n’avait été établi.
Monsieur, [X], [M] a failli à ses obligations comptables sachant que le passif non vérifié s’élève à 1 739 729 €.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [X], [M].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [X], [M], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix)années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur, [X], [M] a renoncé très rapidement à exploiter son entreprise alors que le passif non vérifié est très significatif. Il s’élève à 1 739 729,98 € dont 1 256 474 € pour les caisses sociales et 418 540 € pour le Trésor Public ce qui constitue un préjudice grave vis-à-vis de la collectivité
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [X], [M] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [X], [M] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [X], [M] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur, [X], [M] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [X], [M] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [X], [M] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Électricité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Holding animatrice ·
- Plan ·
- Audience ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Prêt ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Poitou-charentes ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Option ·
- Signature électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dérogatoire ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Article en caoutchouc ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Génie logiciel ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Légume ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Mission d'enquête
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Parfaire ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Production
- Trading ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.