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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 mars 2026, n° 2025016017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 janvier 2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CIAMCO
Immatriculée sous le numéro 497 916 569, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
* SAS AT 31
Immatriculée sous le numéro 938 188 703, ayant son siège social IMMEUBLE [Adresse 3] CANNES
* SAS P&O 31
Immatriculée sous le numéro 943 094 797, ayant son siège social IMMEUBLE LE PALAIS D’ORSAY [Adresse 4] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI
LES FAITS
Le 28 mai 2024, une convention a été signée par Monsieur [D] confiant à la SAS CIAMCO, dont le président est Monsieur [M], une mission d’assistance et conseil en développement pour l’accompagner dans l’implantation d’une franchise.
Cette convention prévoyait une rémunération de CIAMCO de 5 000 € HT par mois.
Par courriel du 5 novembre 2024, Monsieur [M] s’est inquiété de ce que ses honoraires ne soient toujours pas payés.
Le 10 décembre 2024, un protocole d’accord a été signé par Monsieur [D] dans lequel il s’engageait à régler, avant le 31 décembre 2024, la somme de 60 000 € TTC. Cette somme n’a pas été réglée. Néanmoins CIAMCO a continué à accompagner Monsieur [D].
Le 17 février 2025, un contrat de franchise a été conclu entre Monsieur [D], agissant en qualité de président, au nom et pour le compte de la société en formation P&O 31, et l’enseigne POPEYES.
La société AT [Cadastre 1] est une société Holding dont Monsieur [D] est le président.
A ce jour, CIAMCO a émis envers Monsieur [D] des factures pour un montant de 108 000 € TTC. Ces factures n’ont pas été réglées.
LA PROCEDURE et LES MOYENS
Le 13 août 2025, par acte extra judiciaire enrôlé sous le n°2025016017, la SAS CIAMCO a assigné Monsieur [B] [D], la SAS AT [Cadastre 1] et la SAS [Localité 1] à comparaître devant notre juridiction.
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal a réouvert les débats afin d’entendre la demanderesse sur la question de la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société AT 31 et sur la solidarité de la condamnation à paiement.
CIAMCO dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [B] [D], la SAS AT31 et la SAS P&031 à payer à la SAS CIAMCO la somme de 108 000 € en exécution de ses obligations contractuelles.
* Condamner Monsieur [B] [D], la SAS AT31 et la SAS P&031 à payer à la SASCIAMCO la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
* Condamner Monsieur [B] [D], la SAS AT31 et la SAS P&031 aux dépens.
CIAMCO fonde ses demandes sur les articles 46 et 48 du code de procédure civile et les articles 1103 et 1221 du code civil.
Sur la compétence d’attribution :
CIAMCO soutient que Monsieur [D] a qualité de commerçant dans la mesure où en personne et par l’intermédiaire de ses sociétés il assure la gestion et l’exploitation de fonds de commerce dans le domaine de la restauration rapide.
En outre la convention stipule que CIAMCO contracte avec Monsieur [D] ou toute personne morale le représentant.
Le protocole d’accord du 10 décembre 2024 stipule qu’il lie les parties et leurs successeurs. La société P&O a pour objet la gestion et l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne POPEYES.
Sur la compétence territoriale :
La convention conclue entre les parties prévoit que la mission pourra s’effectuer dans la zone Sud-Ouest et d’autre part le protocole d’accord du 10 décembre 2024 donne compétence aux juridictions dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse.
Sur l’exécution des engagement contractuels :
CIAMCO s’est acquittée de sa mission en assistant et accompagnant Monsieur [D] tout au long des démarches utiles à l’ouverture de la franchise POPEYES et à la conclusion du contrat avec cette enseigne. L’action de CIAMCO concernant POPEYES est attestée par l’attestation de Monsieur [G], responsable de POPEYES.
Sur la qualité à défendre de la SAS P&O 31 et de la SAS AT [Cadastre 1] : Concernant P&O 31 : La SAS P&O 31 a été constituée pour l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne POPEYES.
Concernant AT [Cadastre 1]: AT [Cadastre 1] a vocation à être une holding et à être propriétaire et bailleresse de locaux commerciaux données en location à [Localité 1].
Sur la solidarité de la dette : CIAMCO soutient que la condamnation demandée n’est pas solidaire.
Monsieur [B] [D], AT [Cadastre 1] et [Localité 1] bien que régulièrement convoqués et dûment appelés à l’audience, ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [B] [D], AT [Cadastre 1] et [Localité 1] bien que régulièrement convoqués et dûment appelés à l’audience, ne comparaissent pas.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la compétence :
Le tribunal considère que Monsieur [D] a qualité de commerçant dans la mesure où en personne et par l’intermédiaire de ses sociétés il assure la gestion et l’exploitation de fonds de commerce dans le domaine de la restauration rapide.
P&O 31 a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne POPEYES.
Le tribunal constate que le protocole d’accord du 10 décembre 2024 donne compétence aux juridictions dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse ;
Dès lors le tribunal se déclarera compétent.
Sur la qualité à défendre de P&O 31 et AT [Cadastre 1] :
Le tribunal constate que la convention signée le 28 mai 2024 stipule que CIAMCO contracte avec Monsieur [D] ou toute personne morale le représentant.
Le tribunal constate que la société P&O 31 a pour objet la gestion et l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne POPEYES et que les statuts constitutifs de P&O prévoient la reprise des engagements souscrits antérieurement et que l’annexe 1 stipule notamment que Monsieur [D] a signé le 17 février 2025 le contrat de franchise POPEYES en qualité de président et au nom et pour le compte de la société en formation P&O 31.
Le protocole d’accord du 10 décembre 2024 stipule qu’il lie les parties et leurs successeurs.
Dès lors le tribunal considère que P&O 31 a qualité à défendre dans le litige en cours.
Concernant la société AT [Cadastre 1], le tribunal constate que AT31 est une société holding ayant selon CIAMCO « vocation à être propriétaire et bailleresse de locaux commerciaux de [Localité 1] ».
Le tribunal constate néanmoins que CIAMCO ne présente pas d’éléments permettant de démontrer qu’AT [Cadastre 1] est à ce jour propriétaire et bailleresse de locaux commerciaux de P&O31.
Dès lors le tribunal considère que l’ensemble des demandes de CIAMCO dirigées contre AT [Cadastre 1] sont irrecevables compte tenu de l’absence de qualité à défendre d’AT 31.
Sur la demande de paiement de la somme de 108 000 € TTC :
CIAMCO demande paiement pour la période de mai 2024 à juillet 2025 pour un montant total de 108 000 € TTC.
Pour la période de mai 2024 à novembre 2024 :
Le tribunal constate que dans le cadre du protocole d’accord du 10 décembre 2024, Monsieur [D] a reconnu devoir les factures couvrant la période de mai 2024 à novembre 2024 pour un montant de 60 000 € TTC.
Pour la période de décembre 2024 à juillet 2025 :
Les pièces présentées par CIAMCO et notamment la conclusion d’un accord avec la franchise POPEYES confirment que CIAMCO a continué ses prestations de conseil auprès de Monsieur [D] durant cette période.
Le tribunal considère donc que la créance de CIAMCO à hauteur de 108 000 € est liquide, certaine et exigible.
Le tribunal constate que CIAMCO ne demande pas de condamnation solidaire.
Dès lors le tribunal condamnera Monsieur [B] [D], et la SAS P&031 à payer à la SAS CIAMCO la somme de 108 000 € TTC.
Il parait équitable de mettre à la charge de Monsieur [B] [D], et de la SAS P&031, à parts égales, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par CIAMCO pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1500 € ;
Monsieur [B] [D], et la SAS P&031 qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Se déclare compétent ;
Dit les demandes de la SAS CIAMCO dirigées contre la SAS AT 31 irrecevables compte tenu de son absence de qualité à défendre ;
Condamne Monsieur [B] [D], et la SAS P&031 à payer à la SAS CIAMCO la somme de 108 000 € TTC ;
Condamne Monsieur [B] [D], et la SAS P&031 au versement, à parts égales, de la somme de 1500 € à la SAS CIAMCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [D], et la SAS P&031 aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 96,41 €.
Le Greffier.
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