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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024015978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Pierre Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015978
ENTRE :
SAS ABROAD BUSINESS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 798 574 117
Partie demanderesse : assistée de la SELARL W AVOCATS – Me Frédéric Wizmane, Avocat (E223) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre Ortolland, Avocat (R231)
ET :
SAS ITRUST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 493 754 204
Partie défenderesse : assistée du CABINET KING & SPALDING – Me Vanessa Benichou, Avocat (A305) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie Tréhet, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ABROAD BUSINESS SERVICES ci-après Abroad B.S, est une société de conseil dont le président est Monsieur [Z] [D].
La SAS ITRUST ci-après ITrust est spécialisée dans l’édition de solutions de cyber sécurité. Le 20 mai 2015, les deux sociétés concluent une convention de partenariat.
En outre, à partir du 4 janvier 2016, Monsieur [D] devient salarié d’ITrust, occupant le poste de « directeur du développement ». En 2017, il en sera nommé « vice-président ».
Dans le courant de l’année 2019, lTrust procède à une levée de fonds pour un montant d’environ 2,4M€, auprès d’investisseurs.
En avril 2023, la société FREE PRO, du groupe ILIAD, acteur majeur des télécommunications en Europe, entre au capital d’ITrust à hauteur de 60 %.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [D] et ITrust concluent une rupture conventionnelle du contrat de travail du premier. La cessation des fonctions intervient le 1 er décembre 2023. Et le 19 septembre 2023, ITrust résilie la convention de partenariat passée avec Abroad B.S, avec un préavis de deux mois.
Par courrier du 12 octobre 2023, Abroad B.S met en demeure ITrust d’une part de porter le préavis de 2 à 13 mois, d’autre part, de régler un certain nombre de factures, dont une datée du 20 septembre 2023 de 86 724 € TTC, commission relative à la levée de fonds de 2019 évoquée plus haut.
N’obtenant pas satisfaction, Abroad B.S saisit le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024, Abroad B.S assigne ITrust. Par cet acte, puis à l’audience du 11 juin 2025, Abroad B.S demande au tribunal de :
sur les factures impayées de ITrust :
* condamner ITrust à lui payer :
* la somme de 9 600 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 26 juillet 2023 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (facture 202 307 ITR 117, pièce n°6) ;
* la somme de 21 600 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 31 août 2023 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (facture 202 308 ITR 118, pièce n°7) ;
* la somme de 86 724 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 20 septembre 2023 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (facture 202 309 ITR 119, pièce n°8) ;
* la somme de 31 200 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 5 octobre 2023 avec anatocisme et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (facture 202 310 ITR 121, pièce n°11) ;
* dire que les sommes dues seront compensées partiellement avec l’avoir d’un montant de 104 000 € HT ;
sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
* constater que la relation commerciale entre Abroad B.S et ITrust était établie ;
* constater que cette relation a duré huit ans et trois mois ;
* constater qu’Abroad B.S réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec ITrust et était dans un état de dépendance économique totale ;
* constater que le préavis d’un mois pour la rupture du contrat était insuffisant et aurait dû être de 13 mois ;
en conséquence :
* condamner ITrust à indemniser le préjudice subi par Abroad B.S du fait de l’insuffisance du délai de préavis ;
* juger que le préavis aurait dû être de 13 mois ;
* condamner iTrust à payer à Abroad B. S la somme de 124.382,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 en réparation de la perte de la marge brute sur 11 mois et application de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil qui est de droit (Cass.civ. 3e, 20 mars 2025 n°23-I 6.765, publié au Bulletin) ;
* condamner ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 4 mars 2024 et application de l’anatocisme conformément à l’article 1343 2 du Code civil qui est de droit ;
en tout état de cause :
condamner ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 15 000 € au titre de la réparation du temps consacré par son dirigeant à gérer le contentieux ;
* débouter ITrust de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 3 septembre 2025, ITrust demande au tribunal de :
1. Sur les factures de la société ABS
* JUGER que la société ITRUST reconnaît être redevable des factures n°202307-ITR-117, 202308-ITR-118, 202309-ITR-119 et 202310-ITR-121 dont le total est de 60.000 euros HT, soit 72.000 euros TTC,
* JUGER que la société ITRUST dispose d’un avoir de 104.000 euros HT, soit 124.800 euros TTC, à l’encontre de la société ABROAD BUSINESS SERVICES venant se compenser avec les factures précitées,
* JUGER que la société ITRUST n’est pas redevable de la facture n°202309-ITR-120 du 20 septembre 2023 d’un montant de 72.270 euros HT, soit 86.724 euros TTC, au titre de la convention de partenariat de services du 20 mai 2015 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ABROAD BUSINESS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du paiement de ses factures ;
CONDAMNER la société ABROAD BUSINESS SERVICES à verser à la société ITRUST la somme de 52.800 euros TTC, correspondant à la différence entre l’avoir n°202302-ITR-110 et les factures n°202307-ITR-117, 202308-ITR-118, 202309-ITR-119 et 202310-ITR-121 ;
2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée par la société ABS A titre principal,
* JUGER qu’aucun préavis ne devait être accordé à la société ABS compte tenu des graves manquements à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société ABROAD BUSINESS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son action en rupture brutale des relations commerciales établies;
A titre subsidiaire,
* JUGER que l’octroi d’un préavis de 13 mois serait manifestement disproportionné au regard des faits de l’espèce ;
JUGER que le préjudice moral de la société ABROAD BUSINESS SERVICES pour un montant de 25.000 euros n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société ABROAD BUSINESS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son action en rupture brutale des relations commerciales établies;
En tout état de cause,
* JUGER que la demande d’indemnisation du temps consacré par le dirigeant à la gestion du contentieux n’est pas justifiée ;
* JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
* REJETER la demande d’indemnisation formulée par la société ABROAD BUSINESS SERVICES au titre du temps consacré par son dirigeant à la gestion du contentieux
* CONDAMNER la société ABROAD BUSINESS SERVICES à payer à la société ITRUST une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 1 er octobre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2025, reporté au 5 novembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Abroad B.S :
* Soutient que Monsieur [D] a bien participé à la levée de fonds de 2019, et que la facture de 86 724 € TTC doit en conséquence être réglée à Abroad B.S.
* Affirme qu’à l’occasion de cette levée de fonds, Monsieur [D] intervenait en tant que président d’Abroad B.S et non pas comme salarié d’ITrust, ce qui ressort clairement des deux définitions respectives de mission. Abroad B.S doit donc recevoir la rémunération qui lui est due.
* Conclut sur ce point, en déclarant, selon les termes de son dispositif, qu’ITrust lui doit au total un montant de 149 124 € TTC. Compte tenu de l’existence d’un avoir de 124 800 € TTC, la dette d’ITrust se monte à 24 324 € TTC
* ajoute qu’il y a eu rupture brutale d’une relation commerciale établie entre Abroad B.S et ITrust : les parties travaillaient entre elles depuis la fin de l’année 2015. La relation a duré huit ans et trois mois : compte tenu de la jurisprudence et s’agissant d’une situation où la dépendance économique d’Abroad B.S vis-à-vis d’ITrust était totale, c’est un préavis de 13 mois et non pas 2 mois qui doit s’appliquer.
* Prétend qu’ITrust ne démontre pas qu’Abroad B.S aurait commis une quelconque faute
: le dénigrement n’est pas caractérisé, l’absence de suivi des dossiers de certains clients non plus.
* Revendique l’indemnisation de trois catégories de préjudice :
* Perte de marge brute pendant les 13 mois, dont il faut retrancher les deux mois du préavis accordé : 135 690 € de moyenne sur trois ans soit 124 382,50 € pour les 11 mois.
* Temps perdu par le dirigeant d’Abroad B.S au détriment du développement de sa société, préjudice évalué à 15 000 €.
* Préjudice moral : la réputation d’Abroad B.S a été entachée par ces événements
ITrust quant à elle :
Conteste devoir payer la facture de 72 270 € HT (86 724 € TTC) au titre de la levée de fonds de 2019 : (i) Abroad B.S ne démontre pas que Monsieur [D] aurait joué un rôle dans cette opération, et s’il est intervenu, c’était dans le cadre de son contrat de travail avec ITrust lequel n’excluait pas la recherche d’investisseurs. Abroad B.S ne mérite donc pas de rémunération au titre de cette opération. (ii) la clause d’intéressement sur laquelle Abroad B.S fonde sa demande, prévoit de rémunérer cette dernière pour
l’apport d’investisseurs, alors que les investisseurs ayant contribué à la levée de fonds ne se souviennent pas quant à eux d’une intervention d’Abroad B.S.
* Quant à la rupture brutale alléguée : Soutient que cette rupture était parfaitement justifiée par les manquements de Monsieur [D] : dénigrement du nouvel actionnaire Free Pro mais aussi comportement insatisfaisant vis-à-vis de clients d’ITrust. Cette dernière aurait même pu se dispenser de consentir comme elle l’a fait, un préavis de deux mois.
* Ajoute subsidiairement qu’un préavis de 13 mois serait en tout état de cause largement excessif compte tenu de l’ancienneté de la relation (huit ans et trois mois) : (i) L’état de dépendance économique n’est pas prouvé puisqu’il est démontré que Monsieur [D] entretenait des relations avec au moins deux autres sociétés (société chypriote ACBS, et société Transfertpro), et intervenait confidentiellement pour la gendarmerie. En tout état de cause, la dépendance économique si elle devait être caractérisée, doit être imputée à Abroad B.S elle-même, qui n’a rien fait pour s’affranchir de cette situation. (ii), le secteur économique dans lequel intervient Abroad B.S (l’édition de solutions de cyber sécurité) est très porteur. Enfin, (iii), Abroad B.S se prévalait sur son site Internet d’une clientèle diversifiée.
* Fait valoir enfin qu’il n’y a pas de préjudice démontré :
* préjudice financier : la moyenne des chiffres d’affaires retenus pour le calcul doit exclure la facture contestée (72 270 € HT) puisqu’elle concerne un événement produit en 2019. Par ailleurs, c’est la marge sur coûts variables et non la marge brute qui devrait être retenue pour le calcul. Or le montant des charges pour l’année 2021 est, selon les comptes produits par Abroad B.S, plus important que le chiffre d’affaires, la société travaillait à perte. Les calculs effectués par Abroad B.S ne peuvent donc pas être retenus.
* Préjudice du temps passé par le dirigeant d’Abroad B.S et préjudice moral : ils ne sont pas démontrés.
* Souligne que l’exécution provisoire en tout état de cause devrait en cas de condamnation être écartée compte tenu de l’insolvabilité probable d’Abroad B.S.
SUR CE
Sur les factures impayées :
Abroad B.S réclame le paiement de quatre factures impayées. Sur ces quatre factures, trois ne sont pas contestées par ITrust. Les montants concernés sont de 9 600 € TTC (facture 202 307 – ITR – 120) ; 21 600 € TTC (facture 202 308 – ITR – 118) ; 31 200 € TTC (facture 202 310 – ITR – 121).
Le tribunal en conséquence dit que ces trois factures dont le montant total est de 62 400 € TTC, constituent une créance certaine liquide et exigible d’Abroad B.S envers ITrust.
La quatrième facture, d’un montant de 86 724 € TTC (facture 202 309 – ITR – 119) est quant à elle contestée : elle correspond en effet au versement revendiqué par Abroad B.S, d’une prime d’intéressement de 3 % de la levée de fonds effectuée en 2019 auprès d’investisseurs, pour un montant de 2 409 000 €, alors qu’ITrust de son côté conteste le rôle qu’y aurait joué Monsieur [D], en tant que président d’Abroad B.S.
Le tribunal s’est tout d’abord penché sur le dispositif contractuel qui encadrait l’intervention de Monsieur [D] dans la société ITrust, dans sa double position de président d’Abroad B.S, liée par une convention de partenariat avec ITrust, et de vice-président d’ITrust.
La convention de partenariat passée le 20 mai 2015 entre Abroad B.S et ITrust stipule notamment : « ITrust confie à Abroad B.S qui l’accepte une mission d’accompagnement pour son développement financier et opérationnel ci-après dénommée la « mission »… la mission consiste dans l’accompagnement d’ITrust dans sa stratégie de développement à l’international, son financement, sa croissance et éventuellement la recherche d’investisseurs ou de soutiens industriels… l’objectif est de… trouver des leviers financiers susceptibles d’accompagner ITrust dans sa croissance… [Abroad B.S conseillera ITrust sur] la mise en relation avec des investisseurs potentiels situés en France ou à l’étranger… dans le cas où Abroad B.S trouverait un investisseur financier réalisant un investissement de quelque nature que ce soit dans ITrust, Abroad B.S recevrait un intéressement de 3 % HT des montants investis directement ou indirectement… »
Quant au contrat de travail signé le 4 janvier 2016 entre Monsieur [D] et ITrust, il stipule notamment : « le salarié occupera le poste de responsable du développement, en cette qualité, il aura pour mission de : participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de croissance interne et externe de la société : croissance interne, essentiellement via la promotion et la vente des produits et services proposés par la société, avec un focus prioritaire sur l’international. Croissance externe, via des partenariats, fusions, acquisitions ».
À propos de l’intervention de Monsieur [D], plusieurs attestations ont été versées aux débats par les parties, qui débouchent sur des conclusions parfaitement contradictoires. Ainsi, Monsieur [O], partner de la banque d’affaires Societex qui a participé à l’opération, atteste que Monsieur [D] a été partie prenante aux négociations, ce que confirme Monsieur [G], ancien DAF d’ITrust. Mais de l’autre côté, plusieurs représentants des investisseurs (Scopelec, Sorepar, Messieurs [R] et [U] [B]) disent ne pas se souvenir d’une intervention de Monsieur [D].
En outre, il a été versé aux débats un très grand nombre de courriels dont l’analyse démontre finalement que Monsieur [D], s’il n’était pas systématiquement présent dans tous les échanges, était malgré tout présent et actif dans les discussions et négociations qui ont accompagné cette levée de fonds.
La question qui se pose alors, est de savoir si Monsieur [D] est intervenu en tant que président d’Abroad B.S, ou de vice-président salarié d’ITrust.
Le tribunal constate qu’il régnait une certaine confusion dans ce double rôle : ainsi, ITrust relève à juste titre que beaucoup d’interventions de Monsieur [D] se sont traduites par des courriels portant un « bloc signature » faisant référence à ses fonctions dans ITrust, ce dont elle conclut qu’il intervenait comme salarié de cette dernière.
Mais le tribunal au vu des nombreux éléments versés aux débats, a pu observer que Monsieur [D] est une personnalité connue et respectée dans le monde de la cyber sécurité (il est président de la Fédération Française de la Cybersécurité). Il n’est pas contestable qu’ITrust, lorsqu’elle a mis au point ses relations avec lui, a souhaité pour s’attacher ses services, le rémunérer à la fois à travers sa société Abroad B.S (176 000 € HT annuels) + intéressement (les 3 % cités plus haut), et à travers son statut de salarié (50 000 € annuels).
En refusant de lui verser l’intéressement de 3 % pour la levée de fonds effectuée en 2019, ITrust ne respectait pas l’économie générale de la relation telle que librement convenue entre les parties.
Par voie de conséquence, le tribunal dit que la facture d’un montant de 86 724 € TTC (facture 202 309 – ITR – 119) est une créance certaine liquide et exigible d’Abroad B.S envers ITrust.
Abroad B.S produit un avoir de 104 000 € HT (124 800 € TTC), faisant suite à une erreur de comptabilité. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal condamnera ITrust à payer à Abroad
B.S la somme de 62 400 € TTC + 86 724 € TTC – 124 800 € TTC = 24 324 € TTC, déboutant pour le surplus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 % (majoration de retard rappelée sur chacune de ces factures) à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
Enfin, ITrust sera condamnée à verser à Abroad B.S la somme de 160 € (4 x 40€) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les quatre factures concernées.
Sur la rupture brutale :
L’article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
ITrust a accordé à Abroad B.S à l’occasion de la rupture, un préavis de deux mois. Elle soutient maintenant que compte tenu des fautes qu’aurait commises Abroad B.S, elle n’était en fait redevable, du fait du dernier alinéa de l’article du code précité, d’aucun préavis. Il appartient donc au tribunal de déterminer la réalité ou non de ces fautes.
Le contrat de partenariat ayant été conclu le 20 mai 2015 avec effet au 1 er juin 2015, et la lettre de résiliation étant datée du 19 septembre 2023, il est évident que la relation commerciale qui a donc duré plus de huit ans est une relation établie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
ITrust fait grief à Abroad B.S d’avoir eu une attitude dénigrante vis-à-vis de Free Pro, nouvel actionnaire d’ITrust. Or :
ITrust fonde son grief essentiellement sur deux pièces (6 et 21) : une lettre d’ITrust adressée au conseil d’Abroad B.S daté du 13 octobre 2023, et un mail d’ITrust à Monsieur [D] (au titre d’ailleurs de ses fonctions dans ITrust) daté du 10 octobre 2023 : le tribunal considère que ces deux pièces sont dépourvues de valeur probante puisque d’une part, elles émanent toutes les deux du dirigeant ITrust, et d’autre part que leur date est postérieure à la lettre de rupture entre ITrust et Abroad B.S, datée quant à elle du 19 septembre 2023.
ITrust évoque également :
* Un mail de reproches du dirigeant d’ITrust du 5 juin 2023 (pièce Abroad B.S 43) : mais le tribunal observe que les reproches formulés ne s’adressent pas spécifiquement à Monsieur [D], qui n’était que l’un des cinq destinataires de ce message.
* Un mail du 14 juin de ce même dirigeant ITrust a Free Pro (pièce Abroad B.S 45) relevant un certain nombre de dysfonctionnements, ce mail ayant été ensuite redirigé par ce dirigeant vers Monsieur [D] sans commentaires, ce qui ne permet pas de déduire que Monsieur [D] était la cible des griefs formulés.
* Un mail du 7 juin 2023 de Monsieur [D] à Free Pro (pièce Abroad B.S 44) où il est relevé la mention « … en l’état des choses, ça ne fonctionnera pas ». Mais le tribunal
relève que cette mention succède immédiatement à la phrase : « comme convenu voici le plan que je te propose avec les données que tu m’as données. Objectif 40 M€ de CA à 4/5 ans. Pour réaliser un tel objectif, il faut changer le paradigme… », ce qui ne permet aucunement de qualifier cet avis, de jugement critique ou dénigrant.
Enfin, ITrust mentionne un premier mail de son dirigeant à Monsieur [D] daté du 7 septembre 2023 (pièce ITrust 20) et un second mail du même dirigeant à un collaborateur de la société (pièce ITrust 22) où sont exprimés des griefs, mais comme indiqué plus haut, une preuve faite à soi-même n’est pas recevable.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal considère qu’ITrust échoue à démontrer qu’Abroad B.S serait à l’origine d’une inexécution suffisamment grave qui aurait pu, selon les termes du dernier alinéa de l’article 442-1-II du code de commerce, dispenser iTrust de lui payer un préavis suffisant pour la rupture brutale intervenue.
ITrust a accordé à Abroad B.S un préavis de deux mois, conformément aux stipulations contractuelles. Abroad B.S revendique un préavis de treize mois conformément à l’article du code de commerce précité. Or il n’existe pas de barème de référence à appliquer, la situation devant être appréciée par le tribunal « in concreto ». La durée du préavis doit être suffisante, selon les termes utilisés par la cour d’appel de Paris dans sa fiche pédagogique n°13a sur la réparation du préjudice pour rupture brutale, « pour permettre à la victime de redéployer son activité ».
Monsieur [D] est un spécialiste de cyber sécurité, président comme indiqué plus haut de la Fédération Française de Cybersécurité, donc bénéficiant d’une grande visibilité dans ce milieu très spécialisé. Cette spécialité est en outre, de notoriété publique, hautement sensible dans un monde où les attaques se multiplient, et le tribunal considère qu’Abroad B.S pouvait trouver à s’employer dans un délai bien plus court que les 13 mois évalués par elle.
Abroad B.S allègue un état de dépendance économique vis-à-vis d’ITrust, mais les débats et les pièces produites permettent de démontrer sans équivoque que l’activité intense que déployait Monsieur [D] dans l’intérêt d’ITrust dans son double rôle de président d’Abroad B.S, et de vice-président d’ITrust, était un choix parfaitement assumé dans l’intérêt commun bien compris des deux sociétés. Le tribunal ne retiendra donc pas cette exclusivité ou quasi-exclusivité des relations comme un facteur justifiant un long préavis après la rupture.
Un délai de six mois aurait été selon le tribunal suffisant pour reconstituer son activité. Comme un délai de deux mois a déjà été accordé, ITrust doit donc payer à Abroad B.S un reliquat de quatre mois de préavis.
Pour calculer la marge sur coûts variables réalisée par Abroad B.S, le tribunal retiendra les seuls comptes 2022, en effet :
* Sur l’exercice 2021, la différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation (« autres achats et charges externes » dont la nature n’a pas été explicitée par Abroad B.S) donne un résultat négatif : Abroad B.S ayant déclaré que ITrust était son unique client, le tribunal en déduit que la marge sur coûts variables à utiliser dans le calcul est donc nulle. Le tribunal écartera cette année-là dans son calcul.
* Sur l’exercice 2022, cette différence donne une marge de 26 516 € (176 032 € de produits d’exploitation dont il faut déduire 149 516 € de charges d’exploitation : « autres achats et charges externes »).
* Sur l’exercice 2023, Abroad B.S n’a pas fourni ses comptes annuels.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal considère que le préavis dû par lTrust à Abroad B.S est de 25 516 € / 12 x 4 mois = 8 505 €. lTrust sera condamnée à payer cette somme à Abroad B.S au titre du préavis, et Abroad B.S sera déboutée du surplus de sa demande.
Abroad B.S demande également le paiement de la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral, et 15 000 € en réparation du temps passé par son dirigeant à gérer le procès.
* Sur le préjudice moral : Abroad B.S prétend que son image est ternie du fait de cette rupture brutale. Mais le tribunal constate qu’aucun élément n’est fourni pour étayer cette demande et démontrer une quelconque dégradation de l’image, alors qu’elle aurait pu fournir comme suggéré dans la fiche pédagogique n°5 de la cour d’appel sur la réparation du préjudice moral : études de marché, sondages d’opinion, budgets engagés pour réparer l’image, surcoûts internes etc….
* Sur le préjudice tiré du temps passé : le tribunal considère qu’il est de la responsabilité d’un dirigeant d’entreprise qui a perdu un client, de chercher à redéployer son entreprise, le temps qu’il doit y consacrer est la conséquence non pas de la brutalité de la rupture, mais de la rupture elle-même. Quant à l’investissement nécessaire dans le cadre du procès, il entre dans le champ de l’article 700 du CPC, traité plus bas. Il n’y a donc pas en l’espèce, de préjudice à réparer.
Abroad B.S sera donc déboutée des deux demandes qu’elle a formulées à ce titre.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
Abroad B.S a engagé pour sa défense des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il ITrust à lui payer la somme de 10 000 €, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire est de droit, sauf si le tribunal décide de l’écarter : compte tenu des circonstances de l’espèce, Abroad B.S ayant attendu quatre années avant de présenter sa facture litigieuse qu’ITrust est maintenant condamnée à lui régler, le tribunal considère que l’urgence n’est pas établie, et il écartera l’exécution provisoire.
ITrust qui succombe sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Condamne ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 24 324 € TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 12 octobre 2023, avec anatocisme;
* Condamne ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 8 505 € au titre du préavis ;
* Déboute Abroad B.S de ses demandes formulées aux titres du préjudice moral, et du temps passé par son dirigeant ;
* Écarte l’exécution provisoire ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne ITrust aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne ITrust à payer à Abroad B.S la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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