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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2024004621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024004621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL [W] [T], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° [Numéro identifiant 5], dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 1].
DEMANDERESSE,
Et
La SAS PASQUIER, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 829 597 731, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocate au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 4], présente à l’appel des causes sans plaider.
DEFENDERESSE,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions d e l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 15 juillet 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée et conservée à l’étude avec avis de passage laissé au domic ile ou à la
résidence du destinataire le 19 juin 2024 à la SAS PASQUIER, par un clerc assermenté et visée par Maître [C] [P], commissaire de justice associé, demeurant [Adresse 3], à la demande de la société SARL [W] [T],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 24 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
FAITS ET PROCEDURE :
Au cours de l’année 2023, la SARL [W] [T] est intervenue en tant que sous -traitant pour la SAS PASQUIER sur des chantiers. Elle a émis plusieurs factures pour un montant total de 34.324,27 € TTC.
Face à l’absence de paiement, elle a adressé une mis e en demeure par courrier recommandé le 7 novembre 2023.
La SAS PASQUIER a réglé partiellement la facture SIT0000715 à hauteur de 17.000 € le 22 décembre 2023, laissant un solde impayé de 17.234,07 € sur l’ensemble des factures.
Malgré une relance par courriel le 1 février 2024 et une nouvelle mise en demeure envoyée le 26 avril 2024, aucun règlement n’a été effectué.
La SARL [W] [T] saisit la juridiction afin d’obtenir le paiement des sommes restantes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA PARTIE DEMANDERESSE, la société SARL [W] [T] soutient que :
1- Exécution du contrat et obligation de paiement
La société SARL [W] [T] a réalisé les prestations convenues en tant que sous -traitant de la SAS PASQUIER, ce qui a donné lieu à l’émiss ion de plusieurs factures. En vertu des articles 1103 et 1113 du code civil, la SAS PASQUIER avait l’obligation de les payer.
2- Défaut d’exécution par la SAS PASQUIER
Malgré plusieurs relances et un paiement partiel de 17.000 €, un solde de 17.324,27 € reste impayé, sans justification valable.
3- Application des pénalités de retard
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la SARL [W] [T] réclame des intérêts au taux légal majoré (14,5% au 20 septembre 2023), soit 2.356,82 € à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
4- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En application de l’article 441-10 du code de commerce, la société SARL [W] [T] réclame160 € (40 € par facture impayée) pour compenser les démarches entreprises afin d’obtenir le paiement.
5- Dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SAS PASQUIER a volontairement retardé le règlement de sa dette, causant un préjudice financier et administratif à la SARL [W] [T] (difficultés de trésorerie, multiples démarches).
A ce titre, une indemnisation de 5.000 € est demandée.
6- Article 700 et dépens
En raison du recours nécessaire à un avocat pour engager cette action, la SARL [W] [T] sollicite 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS PASQUIER aux dépens.
Dès lors, la société SARL [W] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1203 et 1104 du code civil, Vu l’article 1113 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer la SARL [W] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
Condamner la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 17.324,27 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 2.356,82 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Condamner la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS PASQUIER à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS PASQUIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile conséquence.
LA PARTIE DEFENDERESS E, la société SAS PASQUIER soutient que :
1 – Sur le solde de la créance
La SAS PASQUIER reconnaît devoir la somme de 17.324,07 € à la SARL [W] [T] et a remis un chèque de ce montant à l’audience du 16 décembre 2024.
2 – Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
La SARL [W] [T] demande l’application des intérêts légaux sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 7 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts.
La SAS PASQUIER s’oppose à cette demande en rappelant que les intérêts moratoires et les pénalités de retard de l’article 441-10 du code de commerce ne peuvent se cumuler, selon l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024.
Aussi, la SAS PASQUIER demande au tribunal de débouter la SARL [W] [T] de cette demande.
3- Sur les pénalités de retard :
La SARL [W] [T] réclame 2.356,82 € au titre des pénalités de retard en application de l’article 441-10 du code de commerce.
La SAS PASQUIER ne conteste pas le principe des pénalités de retard mais remet en cause le calcul effectué par la SARL [W] [T] qui comporte des erreurs sur les montants réclamés.
En conséquence, la SAS PASQUIER demande un réajustement du calcul des pénalités de retard.
4- Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La SARL [W] [T] sollicite 160 € au titre des 4 indemnités forfaitaires de 40 € prévues par l’article 441-10 du code de commerce.
La SAS PASQUIER ne conteste pas cette demande.
5- Sur les dommages et intérêts :
La SARL [W] [T] demande des dommages et intérêts pour « résistance abusive » et « mauvaise foi » de la part de la SAS PASQUIER, notamment en raison du chèque remis en audience qui s’est révélé sans provision.
La SAS PASQUIER s’oppose à cette demande sachant que :
Les pénalités de retard couvrent déjà le préjudice du retard de paiement.
La SARL [W] [T] ne démontre pas l’impact sur sa trésorerie par des pièces comptables.
Le chèque a été encaissé trois mois après son émission, ce qui a pu causer une variation de trésorerie indépendante de la volonté de la SAS PASQUIER et cela explique pourquoi il n’était plus provisionné.
De plus, la SAS PASQUIER rappelle qu’elle a dû intervenir à ses frais pour corriger des malfaçons sur des plafonds suspendus et des cloisons modulaires installés par la SARL [W] [T], sans demander de contrepartie financière.
Cet élément est invoqué pour démontrer la bonne foi de la SAS PASQUIER.
Aussi, la SAS PASQUIER demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts.
En conséquence la société SAS PASQUIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1203 et 1104 du code civil, Vu l’article 1113 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
Prendre acte que la SAS PASQUIER est redevable de la somme principale de 17.324,27€ à la SARL [W] [T] au titre de factures impayées, ainsi que des pénalités de retard d’un montant de 2.349,92€ et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 €.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande consistant à que la somme de 17.324,27€ porte intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, outre capitalisation des intérêts.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande consistant à que la somme de 2.349,92€ porte intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, outre capitalisation des in térêts jusqu’à parfait paiement.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande de condamnation de la SAS PASQUIER à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ou, à tout le moins, ramener la demande à de plus juste proportion.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande de condamnation de la SAS PASQUIER à lui payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande de condamnation de la SAS PASQUIER à lui payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Débouter la SARL [W] [T] de sa demande consistant à demander qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, confo rmément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’a pplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL [W] [T] à payer à la SAS PASQUIER la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL [W] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BRENNERJOUSSEAUME, avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispos itions de l’Article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné les conclusions de la partie défenderesse ainsi que les pièces des parties déposées pour l’audience du 24/03/2025 et en avoir délibéré, constate que :
La SARL [W] [T] a assigné la SAS PASQUIER en paiement du solde des factures restées impayées, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard, des pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce, d’une indemnité compensatoire pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts.
La SAS PASQUIER ne conteste ni la réalité de la prestation fournie, ni l’existence de factures litigieuses, évoquant des difficultés financières pour justifier son retard de paiement.
Sur la condamnation au paiement du solde de la facture
La SARL [W] [T] justifie de l’émission des factures régulièrement établies et restées impayées alors même que la SAS PASQUIER ne démontre ni contestation légitime ni inexécution fautive de la prestation facturée.
Aussi, il conviendra de faire droit à la demande de paiement du solde de la facture pou r un montant de 17.324,27 euros.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts de retard de nature légale ne peuvent être cumulés avec les pénalités de retard prévues par l’article 441-10 du code de commerce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024 a précisé que les pénalités de retard prévues par l’article 441-10 du code de commerce ont la même nature que les intérêts moratoires (Art 131-6 du code civil). Les pénalités de retard étant applicables de plein droit en matière commerciale, il conviendra de débouter la SARL [W] [T] de sa demande d’intérêts légaux de retard.
Sur les pénalités de retard
L’article 441-10 du code de commerce prévoit que toute somme non payée à l’échéance entraîne l’application automatique de pénalités de retard au taux contractuel (14,5%).
La SAS PASQUIER ne rapporte pas la preuve d’un paiement dans le délai ni d’un accord avec la SARL [W] [T] pour un report d’échéance.
La SARL [W] [T] a initialement calculé les pénalités de retard à 2.356,82 euros. Cependant, après vérification, il est apparu que ce calcul incluait un jour supplémentaire.
En conséquence, le montant corrigé des pénalités s’élève à 2.349,92 euros, ce que le tribunal retiendra comme montant dû.
En conséquence, il conviendra donc de condamner la SAS PASQUIER au paiement des pénalités de retard sur le solde dû pour la somme de 2.349,92 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article 441-10 alinéa 2 du code de commerce prévoit que tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture imp ayée.
La SARL [W] [T] a émis 4 factures qui sont restées impayées, ce que ne conteste pas la SAS PASQUIER.
Il y a donc lieu à condamner la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 160 euros correspondant à 4 fois l’indemnité forfaitaire de 40 euros puisqu’il y avait 4 factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
LA SARL [W] [T] sollicite des dommages et intérêts en expliquant avoir été désorganisé financièrement par ce retard et avoir du consacré du temps administratif pour organiser sa défense.
Toutefois, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ont précisément pour objet de compenser le préjudice lié au retard de paiement.
En l’absence de preuve d’un préjudice distinct et supérieur à celui déjà indemnisé par ces mécanismes légaux, la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARL [W] [T] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Toutefois, après examen des pièces fournies et compte tenu des circonstances de l’affaire, il apparait équitable de ramener cette indemnité à 1.500 euros. Cette somme est jugée suffisante pour compenser les frais non compris dans les dépens supportés par la SARL [W] [T].
Ainsi, le tribunal condamnera la SAS PASQUIER à verser à la SARL [W] [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PASQUIER, en sa qualité de partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance mais sans appliquer les dispos itions de l’article 699 du code de procédure civile, application qui ne se justifie pas dans la présente affaire.
La demande de la SARL [W] [T] tendant, le cas échéant à ce que, le cas échéant, les sommes retenues par un commissaire de justice lors de l’exécution forcée ne sera pas retenue par le tribunal.
En tout état de cause, entre deux professionnels établis et de longue date, il n’est pas justifié de recourir à une exécution forcée d’autant que les parties disposent de mécanismes habituels et efficaces pour régler leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir que la SAS PASQUIER supporte le montant des sommes ainsi retenues.
Concernant l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1113 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
Déclare la SARL [W] [T] recevable et bien fondée partiellement en ses demandes.
Condamne la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 17 324,27 Euros au titre des factures impayées.
Déboute la SARL [W] [T] de sa demande d’assortir sa créance d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 2.349,92 euros au titre des pénalités de retard calculées conformément à l’article 441-10 du code de commerce.
Condamne la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 160 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, telle que prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Déboute la SARL [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS PASQUIER à payer à la SARL [W] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL [W] [T] de sa demande cons istant à demander qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PASQUIER aux entiers dépens, mais sans appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 19/06/2024 ; soit 54,87 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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