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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, deliberes affaires courantes par mise a disposition au greffe, 19 déc. 2025, n° 2024005130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2024005130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) : SAS [U] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître THOUIN Aurélie, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : SARL CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL [Adresse 2]
SARL FUTUR DIGITAL [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître KLEIN Virginie, avocat à [Localité 2] Maître PONTONNIER, avocat à [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : THENAULT Jean-Noël JUGES : LACOIN Geoffroy : SAVIN Sylvie
GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE: 76.32 EUROS DONT TVA: 12.72 EUROS
FAITS ET PROCEDURES
La société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL, ci-après désigné CNDC, est spécialisée dans la réparation et la maintenance navale.
Le 2 juin 2023, la CNDC sollicitait de la société FUTUR DIGITAL, aux fins de création d’un site internet présentant son activité et la palette de ses compétences.
La CNDC signait avec la société FUTUR DIGITAL une fiche d’information précontractuelle et un contrat de licence d’exploitation de site internet, comprenant non seulement la création du site mais également la gestion de l’adresse internet et des statistiques, l’hébergement et le référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Conformément à l’article 3 des conditions générales, la société [U] intervenait en tant que cessionnaire.
La société [U] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 2 juin 2023, elle a ainsi conclu avec la CNDC un contrat de location portant sur un site Web (www.chantiernavalducorniguel.fr) élaboré et fourni par la société FUTUR DIGITAL.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 4 juillet 2023.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 346,80 € TTC chacun sur la période du 20 juillet 2023 au 10 juin 2027, suivant facture unique de loyers émise le 11 juillet 2023.
Par suite, la CNDC n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de juin, juillet, août, septembre 2024.
En conséquence, le 13 septembre 2024, après plusieurs relances restées vaines, la société [U] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.548,40 €.
Ledit courrier informait par ailleurs la CNDC que, faute de régularisation dans le délai octroyé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 14.137,24 €, le détail des sommes dues étant versé aux débats.
La CNDC n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société [U] n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
Ces dans ces circonstances que la société [U] a, par acte de commissaire de justice régulièrement délivré le 17 octobre 2024, assigné la société CNDC devant le tribunal de commerce de Quimper.
Puis par acte de commissaire de justice régulièrement délivré le 16 janvier 2025, la CNDC a assigné en intervention forcée la société FUTUR DIGITAL devant le tribunal de commerce de Quimper
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui des ses prétentions, la société [U] soutient principalement :
L’article 1103 du code civil pose le principe de force obligatoire des contrats, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » à ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du code civil qui stipule :« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par suite, la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et, conformément à la règle de l’article 1231-1 du code civil, au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution. Ainsi, une fois formé, le contrat doit être exécuté.
Par ailleurs, l’article 1119 du code civil donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales, dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière.
A ce titre, la jurisprudence admet que les conditions générales sont opposables par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur :
[U] verse aux débats nombre de jurisprudences constantes sur tous ces points et articles. En l’espèce, le contrat de location prévoit toutes les conditions contractuelles de sanctions pécuniaires en cas de non-exécution de tout ou partie des obligations du signataire.
La CNDC n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues, n’a pas non plus régularisé la situation par suite de la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 13 septembre 2024, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire, de fait, la société [U] a valablement pu prononcer la résiliation du contrat.
En conséquence, cette dernière est bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme totale de 14.114,76 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 septembre 2024.
Sur la validité du contrat conclu avec [U] et l’inapplicabilité du droit de la consommation :
En principe, les dispositions du code de la consommation régissent exclusivement les relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur, comme le précise l’article liminaire dudit code à l’exception de certaines extensions dérogatoires, limités à l’extension des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement aux relations entre professionnels.
Par suite de la directive 2011/83/UE, la France a toutefois fait le choix d’étendre, sous conditions, l’application de certaines dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement aux relations entre professionnels.
La « législation en vigueur » visée par ce texte est la directive la Directive 2002/65/UE relative à la commercialisation des services financiers auprès des consommateurs, directive qui assure déjà une protection du consommateur en pareille matière, le législateur a volontairement exclu les contrats conclus à distance portant sur des services financiers des dispositions propres aux contrats conclus à distance et hors établissement.
En conséquence, l’article 3 « champ d’application » de la directive 2011/83/UE précise que :« La présente directive ne s’applique pas aux contrats (…) portant sur les services financiers. » De même, la loi Hamon, qui transpose la directive précitée en droit français, précise que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
«Les contrats portant sur les services financiers ; » « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».
Doivent ainsi être considérés comme des services financiers, exclus du champ d’application du livre 1er du code de la consommation invoqué par l’adversaire les opérations de banque, leurs opérations connexes, les services de paiement, l’émission et la gestion de monnaie électronique, les services d’investissement et leurs services connexes, tel que les articles 311et suivants du code monétaire le définissent.
Sont visées par l’article L.311-2, I, 6 dudit code monétaire et financier, au titre des opérations connexes :
« Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. »
À cet égard, la Cour de cassation a pris position sur l’activité de la concluante, qualifiant formellement les conventions de [U] de contrats portant sur des services financiers, sic :
« Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre Cometik et ses clients de contrats de location, l’arrêt relève que [U] est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.
«Ayant constaté que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code, la cour d’appel en a justement déduit que (…) les activités exercées par [U] dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce, mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. » Cass. Com., 15 janvier 2020, n° 18-1 0.512. »
Ainsi, les opérations de location financière, lorsqu’elles sont conclues par un établissement habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, ce qui est le cas de [U], ne sont pas incluses dans le régime des contrats conclus à distance ou hors établissement.
Encore plus récemment, la CJUE par un arrêt du 21 décembre 2023 a rappelé les conditions qui permettent de qualifier un contrat de location de longue durée en « contrat de service financier ».
La concluante verse aux débats tous les arrêts de jurisprudence en ceux compris ceux de cour de justice Européenne qui conclus :
« Un contrat de location longue durée sera qualifié de contrat de service financier, toutes les fois où le loyer versé par le locataire permettra au bailleur d’amortir complètement les coûts qu’il a exposés pour l’acquisition du bien qu’il a mis à disposition du locataire ».
En l’occurrence, les contrats de location signés avec la société [U] se distinguent d’un simple contrat de location longue durée par le fait que cette dernière n’est pas propriétaire d’origine du bien ou du service loué, mais a acquis celui-ci auprès d’un fournisseur pour le donner en location au locataire lequel a passé commande auprès de ce fournisseur.
Les contrats de location financière proposés par la concluante sont donc exclus du dispositif du code de la consommation dont l’adversaire entend se prévaloir.
Sur les conditions d’extension des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement aux relations entre professionnels ;
Au surplus, même à faire abstraction de ce qui précède l’article L221-3 du code de la consommation dont la partie adverse entend se prévaloir dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le contrat de location en l’espèce est bien un service financier au sens de la CJUE et par application de l’article L.221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application des articles L221-1 et suivant du code de la consommation consacrés aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Le tribunal pourra constater que la société [U] a fait l’acquisition du site internet le 6 juillet 2023 auprès de la société FUTUR DIGITAL au prix de 11.031,41 euros TTC, consécutivement la société [U] a mis en location le site internet à la société CNDC pour une durée de 48 mois ce qui représente une somme totale de 16.646,40 euros, ce montant qui est facturé par la société [U] permet donc bien d’amortir le coût d’acquisition du site internet auprès du fournisseur.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société CNDC nie la qualification de service financier au contrat d’espèce en citant une jurisprudence d’espèce de la cour d’appel de VERSAILLES laquelle est contraire à la position de la cour de cassation donnée par un arrêt précité en date du 15 janvier 2020.
En conséquence, la société CNDC sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société [U], laquelle ne repose que sur des moyens de droit tiré d’une application erronée du droit de la consommation.
Sur la demande du CNDC de remboursement des loyers déjà réglés :
Dans un contrat de location, la restitution de la jouissance de la chose doit donc nécessairement intervenir en application de l’article 1352-8 précité ;
L’article 1229 du code civil dispose « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie (…).»;
Dans ce cas également la société [U] verse aux débats nombre de jurisprudences de la cour d’appel et de cassation ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception que le site internet litigieux a été réalisé et est en ligne depuis le 4 juillet 2023, qu’en consultant le site internet, il appert que ce dernier est parfaitement fonctionnel et remplit son rôle commercial :
* En renseignant le public sur l’identité, l’activité, l’expertise et les mérites de la demanderesse,
* En donnant à chaque visiteur intéressé par l’activité de cette société la possibilité de prendre contact avec elle.
Il est donc manifeste que la prestation fournie en contrepartie des loyers demeure parfaitement exécutée à ce jour.
Par suite, si la nullité du contrat litigieux devait être prononcée par la juridiction de céans, ses effets ne seraient pas ceux demandés par la défenderesse, comme indiqué supra, la nullité, en ce qu’elle implique le retour au statu quo ante, doit nécessairement donner lieu à restitutions.
Ces restitutions seraient nécessairement croisées et se neutraliseraient mutuellement puisque, la société [U] serait, certes, tenue de rembourser les mensualités prélevées, la société CNDC devrait alors procéder à la restitution de la prestation de service afférente au site internet, laquelle doit avoir lieu en valeur conformément à l’article 1352-8 du code civil.
Dans une espèce parfaitement transposable impliquant une autre société de location financière (GRENKE), il a ainsi été récemment jugé que : (CA [Localité 4], 1re ch. civ., 24 janv. 2023 n° 19/06860.), sur les conséquences de l’annulation du contrat. (…)
Selon l’article 1352-8 du code civil, « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle- ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie'. »
Ainsi, la nullité du contrat ne pouvant donner lieu à aucun enrichissement indu de la société CNDC au préjudice de la société [U], le tribunal ne pourra qu’ordonner le cas échéant la restitution de la valeur de la prestation fournie puis, constatant la compensation, dire n’y avoir lieu à aucun paiement.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [U] le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société CNDC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société [U] demande au tribunal de :
* condamner le CNDC à payer à la société [U] la somme de 14.114,76 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* débouter le CNDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner le CNDC à payer à [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
A l’appui des ses prétentions, la société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL oppose principalement :
Sur la nullité du contrat de location du site internet :
Le contrat de fourniture encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L221-1 à L221-9 du code de la consommation.
En effet, les parties sont soumises à la législation protectrice du consommateur ayant conclu un contrat hors établissement or la société CNDC n’a pas bénéficié d’une information précontractuelle légale, n’a pas bénéficié du droit de rétractation, aucun mode de paiement n’est autorisé avant un délai de sept jours, tandis que la nullité ne peut être couverte.
La société CNDC est assimilé à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement, s’appuyant sur les conditions d’application des articles L221-1 et L221-3 du code de la consommation ;
La société CNDC est une SARL qui emploie moins de cinq salariés.
La société CNDC a été démarchée par un commercial de la société FUTUR DIGITAL, le contrat a été signé chez elle pour 48 mois ; il s’agit bien d’un contrat conclu hors établissement.
La société CNDC est donc assimilée, en vertu de l’article L221-3, au consommateur profane.
Le défaut d’information précontractuelle :
La société CNDC appuie sa défense en regard de l’application des différents articles du code de la consommation ci-dessous cités ;
Entre autres le tribunal constatera le défaut d’information du prix du bien, au regard des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de la consommation ;
De même le défaut d’information est flagrant également concernant les autres conditions de la loi en ce qui concerne, les dates de livraison, le contenu, les informations détaillées relatives à son identité, du système de communication, des garanties financières et légales, de la possibilité de recourir à un médiateur (…).
Au surplus, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités, dont l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation absence du formulaire de rétractation (..).
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Force est de constater que ni le contrat, ni la fiche d’information précontractuelle produite par la société FUTUR DIGITAL, ne comportent les clauses essentielles précitées.
De plus les contrats sont peu lisibles, les conditions générales en taille minuscule.
La société [U] n’apparaît pas au contrat en possession de la société CNDC, n’a signé aucun contrat avec [U] et n’était pas avisé de la cession tel que l’exige l’article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé », la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La cession envisagée à l’article 7 des clauses contractuelles à différents organismes cités tels que [U], LEASECOM, GRENKE LOCATION, n’a été ni contresignée par monsieur [O], ni notifiée pour accord.
Il en résulte que l’information précontractuelle n’est pas régulière.
La remise du RIB et du mandat de prélèvement le jour du contrat est illicite :
Le contrat de location de site web a fait l’objet d’une remise d’un mandat SEPA dès sa signature : l’autorisation de prélèvement est jointe au contrat.
L’article L221-10 du code de la consommation et d’une jurisprudence constante, aucun moyen de paiement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, avant ce délai.
Aux termes mêmes de l’article L 242-1que et des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
C’est une infraction pénale sanctionnée par la nullité, toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l’article L. 121-23, alinéa 1er, du même code.
S’agissant d’une nullité absolue, elle ne peut être couverte :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, cette nullité d’ordre public ne peut être couverte et n’a pu l’être volontairement, on ne peut confirmer un acte que dans la mesure où on a le droit de renoncer à en demander la nullité.
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat, la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
La confirmation doit remplir les conditions énoncées à l’article 1128 du code civil.
Le fait que le contrat ait été payé pour partie ne vaut pas confirmation de la nullité et ne prouve pas que l’artisan ait voulu sciemment couvrir un vice de nullité, la société CNDC n’a pas pu avoir connaissance de la sanction prévue en cas de non-respect des dispositions de l’article L.221- 10 du code de la consommation, cette dernière n’étant pas expressément indiquée au contrat, le tribunal ne pourra que constater qu’aucune confirmation n’a pu avoir eu lieu ;
En conséquence le contrat sera annulé.
Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat [U] et la nullité de la cession dudit contrat :
La société [U] n’apparaît pas dans le contrat signé par la société CNDC, le cachet commercial de la société [U] posé après et apparaissant dans le contrat produit par [U] établit encore la nullité du contrat.
Il sera fait ici rappel de l’application de l’article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ».
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, la cession envisagée par avance à l’article 3 des clauses contractuelles CRISTAL’ID à différents organismes cités tels que [U], LEASECOM, GRENKE LOCATION, n’a été ni contresignée par la société CNDC ni notifiée pour accord.
Elle encourt donc la nullité.
Sur la caducité du contrat [U] :
Par application de l’article 1186 du code civil et d’une jurisprudence constante :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
La société CNDC verse aux débats pour ce point de droit, également les différents arrêts de la Cour de cassation.
En résumé, « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance ».
La nullité du contrat de fourniture conclu avec la société CNDC entraîne donc la caducité du contrat conclu avec la société [U], cette dernière ne pouvant se prévaloir d’un simple contrat de location financière.
Sur les restitutions induites :
Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Il ressort tant de l’échéancier valant facture, que de la mise en demeure que la société CNDC a réglé depuis le 20 juillet 2023 et jusqu’au 10 mai 2024 inclus, dix mensualités de 346,80 € = 3.468 € TTC, outre les frais techniques de 700 € HT, soit 840 € TTC, qui devront lui être remboursés, tandis que les montants appelés postérieurement à cette date ne sont pas dus.
La société FUTUR DIGITAL développe un argumentaire en quatre points auquel il convient de répondre :
La société FUTUR DIGITAL fait valoir à tort que son contrat ne serait pas soumis au droit de la consommation :
Ce débat a pourtant été définitivement tranché par la Cour de cassation, dont est versé aux débats les arrêts et les différents articles du code y afférents.
La société FUTUR DIGITAL fait valoir que le contrat objet du litige aurait été conclu à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel et s’appuie sur une jurisprudence obsolète, en tous les cas dans des situations juridiques antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L221-3.
Il y a lieu de préciser que le contrat doit entrer dans le cadre de l’activité principale de son bénéficiaire et pas seulement commerciale.
La jurisprudence est ainsi bien établie et au détriment de la société [U].
La société CNDC répare des bateaux et n’a aucune compétence en création de site internet. Elle doit donc bénéficier de la protection du droit de la consommation.
La société FUTUR DIGITAL fait valoir en reproduisant des extraits du contrat, de la bonne information précontractuelle :
Mais justement les extraits produits sont insuffisants : où est noté le coût total du contrat ? Où est noté la TVA sur les frais, les frais de rétractation, la clause relative au médiateur de la consommation, l’accord écrit à la cession ?
Ce n’est pas parce que la société CNDC indique avoir connaissance des conditions générales que pour autant les conditions remplissent les conditions de rédaction imposées sous peine de nullité à l’article L221-5 du code de la consommation. Il n’est pas plaidé le vice du consentement mais les lacunes juridiques des conditions générales ventes ;
Aucune cession de contrat ne peut intervenir par avance, aucune cession ne peut intervenir sans être contresignée (art.1216 C.Civ. précité).
La société FUTUR DIGITAL, pour échapper au délai de rétractation et l’interdiction de paiement dans le délai de sept jours refait valoir à tort que son contrat ne serait pas soumis au droit de la consommation :
Il a été répondu en point 1 que le réparateur de bateaux n’a pas pour activité principale la création de sites internet.
La société FUTUR DIGITAL fait valoir que la société CNDC serait de mauvaise foi et défaillante dans l’administration de la preuve, le CNDC n’a aucun élément de preuve à rapporter, il plaide la nullité des contrats au regard de leur rédaction et de la violation des règles protectrices du droit de la consommation qu’elle aurait dû appliquer dans ses contrats. Les conclusions en défense de la société FUTUR DIGITAL sont mal fondées.
Sur l’argumentaire de la société [U] :
Par des développements très savants en droit européen, la société [U] fait valoir qu’elle fournirait un service financier excluant toute application du droit de la consommation.
La Cour de cassation a dit très clairement qu’un contrat de location de site internet adossé à une location financière relevait de l’application du droit de la consommation en vertu de l’interdépendance des contrats.
Force est de constater que les arguments en défense de la société [U] sont inopérants.
En conséquence, la société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
* prononcer la nullité du contrat conclu le 2 juin 2023 par le CNDC avec la société FUTUR DIGITAL,
* prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société FUTUR DIGITAL à [U],
* déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par le CNDC,
* en toute hypothèse, condamner [U] à rembourser la somme 3.468 € TTC au titre des 10 mensualités de 346,80€ acquittées, outre les frais de mise en ligne de 840 € TTC,
* condamner solidairement la société FUTUR DIGITAL et [U] à payer au CNDC la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement la société FUTUR DIGITAL et [U] aux entiers dépens,
* débouter la société FUTUR DIGITAL et [U] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, la société FUTUR DIGITAL oppose principalement :
Sur la validité du contrat conclu, selon les dispositions de l’article 1128 du code civil :
Le contrat conclu entre la société FUTUR DIGITAL et la société CNDC a été légalement formé en ce que les parties avaient la capacité pour s’engager, que le contenu est licite et certain.
Force est donc de constater que les parties à la présente instance ont conclu un contrat dont l’existence et la validité ne peuvent être contestées, le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée.
Sur l’exécution de ses obligations contractuelles par la société FUTUR DIGITAL selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil,
Selon le contrat de licence d’exploitation de site internet, la société FUTUR DIGITAL devait créer, développer et fournir à son client un certain nombre de tâches, d’obligations et de services tel que figure la liste dans les pièces versées aux débats. L’ensemble des opérations et obligations contractuelles a été réalisé.
Ainsi, le site a été créé conformément à la commande et la société CNDC en a pris réception en signant un procès-verbal de conformité.
Les opérations de référencement ont été effectuées comme en témoignent les rapports adressés bimestriellement, les statistiques de visite, les demandes de contact et la gestion du nom de domaine par la société FUTUR DIGITAL.
Le tribunal ne pourra que constater que la société FUTUR DIGITAL a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, ce que la société CNDC ne conteste pas.
La société CNDC a cessé de payer la société [U] en application du contrat signé le 2 juin 2023 en juin 2024, pour tenter d’échapper à ses obligations, elle argue d’une prétendue nullité du contrat se reposant sur différents arguments sur lesquels il convient de revenir.
Sur l’absence d’application des dispositions du code de la consommation :
La société CNDC estime que les dispositions du code de la consommation doivent lui être appliquées, ce qui est erroné, les dispositions consuméristes n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations entre professionnels ;
La société FUTUR DIGITAL verse aux débats les arrêts de la Cour de cassation sur ce point ; « la jurisprudence constante, une société commerciale est ainsi toujours présumée agir en tant que professionnel et ne peut donc jamais bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, quelle que soit la nature de son activité et quel que soit l’objet
du contrat qu’elle conclut […[ par un autre arrêt du 22 novembre 2018 elle a posé la présomption irréfragable selon laquelle une société commerciale agit toujours à des fins ».
Il importe donc peu que la société CNDC emploie moins de cinq salariés, il s’agit d’un professionnel enregistré au registre de commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 899 914 295 sous la forme juridique d’une SARL.
Il n’y a donc aucun débat sur la qualité de professionnel de la société CNDC.
Pour tenter d’échapper à ses obligations, ce dernier invoque les dispositions de l’article L 2213 du code de la consommation.
Toutefois, eu égard aux dispositions du code de la consommation qu’il vise, la société CNDC échoue à dire en quoi les conditions cumulatives de l’article L221-3 du code de la consommation seraient réunies.
L’article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) ».
Dans un arrêt en date du 11 mars 2015, la cour d’appel de Paris relève que la définition du contrat de consommation exclut les contrats conclus par des personnes physiques dans le cadre de leur activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
En l’espèce, la société CNDC a souscrit un contrat avec la société FUTUR DIGITAL dans le but de promouvoir et de développer son activité professionnelle. Son objectif était d’offrir une meilleure visibilité et d’atteindre ainsi une plus grande cible de clientèle.
Dans des affaires similaires, il a été retenu de manière constante par la cour d’appel de Pau en 2021, que la personne physique qui conclut un contrat dont l’objet est de promouvoir son activité professionnelle est un professionnel qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité.
Partant de tout ce qui précède, il est manifeste que la société CNDC ne peut légitimement invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation.
De surcroit, il convient de souligner la mauvaise foi de la société CNDC qui lors de la formation du contrat déclarait agir en qualité de professionnel et contracter dans le cadre strict de son activité professionnelle.
Sur le prétendu défaut d’information précontractuelle et la cession du contrat :
Bien qu’il ait déjà été démontré que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, la société FUTUR DIGITAL a correctement informé la société CNDC.
D’une part, le contrat de licence d’exploitation fait mention de la mensualité HT et TTC prélevée sur une durée de 48 mois, ce que la société CNDC a repris de façon manuscrite, d’autre part, les mêmes informations figuraient sur la fiche d’information précontractuelle dûment signée, sur laquelle elle reconnaît qu’elle a été conseillée par la société FUTUR DIGITAL et avoir reçu une information complète avant la signature du contrat.
Le coût mensuel des prestations, les frais techniques, le taux applicable et la durée du contrat sont aussi bien mentionnés sur le contrat, que la fiche d’information précontractuelle.
Il n’est pas fait mention de frais de rétractation car la rétractation ne donne pas lieu à des frais.
Les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation sont inapplicables, le statut de consommateur n’étant pas applicable à une SARL, il n’y a aucune obligation de mentionner le recours à médiateur.
En tout état de cause, la société CNDC ne peut arguer d’un coût exorbitant dont elle n’avait pas pris connaissance.
Le dirigeant bénéficie d’une expérience significative dans la direction de sociétés depuis au moins sept ans au jour de la signature et est parfaitement en mesure d’évaluer le coût global
d’un contrat dont la durée (nombre de mois) et le montant des échéances sont clairement indiqués aussi bien sur le contrat que la fiche d’information précontractuelle auxquels il a bien consenti.
La société FUTUR DIGITAL ne se serait pas opposée à une rétractation si au bout de quelques jours le dirigeant avait souhaité revenir sur le contrat signé et dont il disposait d’un exemplaire.
Sur la cession à [U] :
Il était clairement mentionné sur les conditions générales présentes sur le triplicata du contrat et de la fiche d’information précontractuelle, dans ces deux documents contractuels dûment signés, l’article 3 des conditions générales est clair sur la cession du contrat :
« Le client reconnait à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant de présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire (…) Le CLIENT sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. »
La société CNDC ne peut donc sérieusement affirmer qu’il n’a conclu aucun contrat avec la société [U] puisque l’intervention de cette dernière comme cessionnaire était prévue au contrat, ce que la société CNDC a accepté en signant les documents contractuels et ainsi déclaré avoir dûment pris connaissance de l’ensemble des dispositions contractuelles et avoir reçu de la société FUTUR DIGITAL toutes les informations essentielles à son consentement.
La notification de la cession à l’attention de la société [U] la lui a été faite conformément aux stipulations susmentionnées, ce qu’elle confirme en écrivant que la société [U] lui a adressé le 11 juillet 2023 une facture unique de loyers et le tableau des mensualités prélevées.
Elle est donc parfaitement opposable à la société CNDC, néanmoins elle persiste à dire que cette cession ne lui serait pas opposable invoquant l’article 1216 du code civil.
La société FUTUR DIGITAL développe dans ses conclusions les raisons juridiques de la nonrecevabilité de cette manœuvre de défense.
Sur le droit de rétractation :
La société CNDC estime qu’elle n’a pas pu exercer son droit de rétractation comme le prévoit le code de la consommation en l’absence de formulaire détachable de rétractation, là encore cette demande ne saurait trouver application en l’espèce, aucune des parties n’ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la concluante verse aux débats la jurisprudence constante et fournie sur ce point.
D’ailleurs, à la lecture des documents contractuels, la société CNDC a déclaré conclure en sa qualité de professionnel puis a confirmé contracter dans le cadre strict de son activité professionnelle.
L’éclairage de ce qui précède et des pièces fournies, le tribunal ne pourra donc qu’écarter l’argumentation de la société CNDC sur l’application des dispositions du code de la consommation pour le droit de rétractation notamment, de même que pour sa demande au titre de l’article L 221-10 de ce code.
Sur l’absence de preuve et la mauvaise foi de la société CNDC :
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que la société CNDC succombe dans l’administration de la preuve et qu’elle n’apporte aucune démonstration sérieuse au soutien de ses prétentions, en conséquence, le tribunal de céans déboutera la société CNDC de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à la lettre de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En refusant d’exécuter sa prestation et en portant des accusations tant mensongères qu’infondées, la société CNDC engage sa responsabilité, sa mauvaise foi est évidente, à ce titre elle sera condamnée à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 5.000 € à titre indemnitaire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante l’intégralité des frais irrépétibles exposés au cours de la présente procédure, aussi il lui sera alloué, au préjudice du CNDC, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société FUTUR DIGITAL, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
* écarter les dispositions du code de la consommation inapplicable aux contrats conclus entre des sociétés commerciales,
* constater l’exécution du contrat par la société FUTUR DIGITAL,
* constater l’absence de manquement de la part de la société FUTUR DIGITAL,
* dire et juger la société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* constater que le CNDC a manqué à ses obligations contractuelles et n’apporte aucune preuve à ses prétentions,
* dire et juger irrecevable et mal fondée le CNDC en toutes ses prétentions, fins et conclusions,
* en conséquence, débouter le CNDC de l’ensemble de ses prétentions,
* condamner le CNDC à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 5.000 € à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
* condamner le CNDC à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
* condamner le CNDC aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
A titre liminaire,
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, le Tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2024005130, et n° 2025000641,
Attendu que le tribunal a pris connaissance de toutes les pièces versées aux débats, en ce compris les très nombreux arrêts des cours d’appel et de cassation, constituant jurisprudences, que chacune des parties a utilisé dans ses arguments de défense et conclusions ;
Attendu que le jugement du tribunal sur le fond dépendra en premier lieu de sa décision concernant l’application à l’affaire ou non, du code de la consommation tel que la société CNDC le prétend ;
Attendu que les dispositions de l’article liminaire L221-1 du code de la consommation, défini les bases et principes primordiaux régissant les relations entre les acheteurs et les professionnels dans le cadre de transactions commerciales, c’est-à-dire les relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur, qu’il définit clairement les caractéristiques et conditions devant être remplies pour être retenu comme consommateur ou professionnel ;
Qu’ainsi, est défini par ce préambule comme :
« Consommateur, toute personne qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;
« Professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour er compte d’un autre professionnel » […];
Attendu, que par suite de la directive 2011/83/UE, le droit français a fait le choix d’étendre, sous conditions, l’application de certaines dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, aux relations entre professionnels, que la « législation en vigueur » visée par ce texte est la directive la Directive 2002/65/UE relative à la commercialisation des services financiers auprès des consommateurs, directive qui assure déjà une protection du consommateur en pareille matière, le législateur a volontairement exclu les contrats conclus à distance et hors établissement, qu’ainsi l’article 3 dit champ d’application de cette dernière directive 2011/83/UE précise que :
« La présente directive ne s’applique pas aux contrats (…) portant sur les services financiers. » transposé en droit français par la loi HAMON qui exclut « les contrats portant sur les service financiers» ;
Attendu que le tribunal a vérifié la qualité et statut des parties engagées dans l’affaire principale enrôlée sous le N° 2024005130, entre la demanderesse la société [U] et la défenderesse la société CNDC, que sont toutes deux des entreprises professionnelles enregistrées au registre de commerce sous le numéro SIRET respectif 310 880 315 00471 sous forme de SAS, et 899 914 295 00022 sous forme de SARL, que dans la seconde affaire jointe enrôlée sous le N° 2025000641 opposant la société CNDC et la société FUTUR DIGITAL, enregistrée sous N° [XXXXXXXXXX01], sous forme de SASU, qu’ainsi toutes les parties à la cause sont des sociétés, personne morale, qui exercent toutes trois des activités commerciales dans leur domaine d’activités respectives ;
Attendu que le litige en principal concerne le non-paiement de loyers financier dû à la société [U], société de location de matériel et services, par la société CNDC pour donner suite au contrat de prestations pour conception et usage d’un site internet signé avec la société FUTUR DIGITAL qui a cédé son contrat tel que le parties signataires en avaient accepté toutes les conditions contractuelles ;
Qu’ainsi, a donc été formé contrat au sens de l’article 1103 du code civil pose le principe de force obligatoire des contrats, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » à ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du code civil qui
stipule :« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. », une fois formé, le contrat doit être exécuté ;
Attendu que le tribunal ne retiendra pas les moyens de la société CNDC, car non applicables en l’espèce, en ce qui concerne sa demande d’application dans cette affaire des règles du code de la consommation en lieu et place du code civil et du commerce et du code monétaire et financier, que le seul argument sur le nombre de salariés employés ne peut être retenu à ce stade pour déclarer une entreprise au titre de consommateur, selon les principes définis par ce code de la consommation ;
Attendu que, tous les autres arguments évoqués pour renforcer cette tentative, ont trouvé leur réponse dans les différentes jurisprudences versées aux débats et applicables au statut d’entreprises et non de consommateur ;
Attendu qu’en l’état des allégations de la défenderesse, cette dernière n’apporte pas les preuves d’une quelconque inexécution du contrat initial de prestations, au contraire, signant un procès-verbal de livraison et de conformité le 4 juillet 2023, elle n’apporte aucune preuve sur sa non-connaissance de la cession intervenue par la suite, l’ayant signé et de facto accepté en payant les premiers loyers de l’échéancier reçu, faisant foi de facture unique ;
Ainsi ce faisant, ce contrat signé et exécuté non contesté dans son exécution, entre bien pas dans le cadre de l’article 1103 du code civil et devra être exécuté par la société CNDC ;
Attendu de ce qui précède, le tribunal dira bien fondé la demande de société [U], condamnera la société CNDC à payer à cette dernière la somme totale de 14.114,76 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 septembre 2024 ;
Attendu que la société FUTUR DIGITAL, n’apporte pas de preuves suffisantes, pour justifier sa demande indemnitaire de 5.000 € à l’encontre de la société CNDC pour attitude dilatoire, le tribunal déboutera la société FUTUR DIGITAL de sa demande ;
Qu’il ressort du contexte et de la nature de l’affaire, du manque évident de toutes les parties à trouver une solution amiable, le tribunal considèrera de bonne justice que de ne pas donner suite aux demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les trois parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
La société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Quimper, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024005130 et 2025000641 ;
DIT que parties aux deux instances jointes ont le statut de sociétés commerciales et non de consommateur au regard de la loi ;
ECARTE les dispositions du code de la consommation inapplicables aux contrats conclus entre des sociétés commerciales ;
CONDAMNE la société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL, à payer en principal à la société [U], la somme 14.114,76 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société FUTUR DIGITAL de sa demande indemnitaire à titre dolosif ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les mêmes de toutes leurs autres demandes, complémentaires et contraires ;
CONDAMNE la société CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL aux entiers dépens de la procédure, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement la somme de 76,32 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Retenu à l’audience du 12 septembre 2025 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code procédure civile, comme annoncé à l’audience du 12 septembre 2025 où étaient et siégeaient monsieur THENAULT, président, madame SAVIN et monsieur LACOIN, juges, assistés de madame CREDOU, commis greffier.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005130
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître PIAU Julien
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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