Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2024007202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007202
ENTRE :
SA GROUPE [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 9] – RCS n° B 551 650 070
Partie demanderesse : assistée de l’APG AVOCATS – Me François GAGEY, Avocat (L36) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) M. [A] [W], demeurant [Adresse 5] -Partie défenderesse : assistée de Me Armelle LOSTE, Avocat (L0157) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
2) M. [J] [V], demeurant [Adresse 3]
3) Mme [I] [H], demeurant [Adresse 2]) M. [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistées d’ADALTYS AVOCATS, Me Marjorie SCHNELL, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
5) M. [O] [W], demeurant [Adresse 4]
6) M. [U] [W], demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistées de Me Armelle LOSTE, Avocat (L0157) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
7) En présence de :
SAS GROUPE [Localité 6] HOLDING (anciennement dénommée EPSYS HOLDING), dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de [Localité 6] n° B 830 145 173
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GROUPE [Localité 6] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de solutions et équipements destinés aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications. En 2017, le groupe a été confronté à des difficultés opérationnelles et financières qui l’ont conduit à rechercher un adossement à un autre opérateur économique. Dans ce contexte, des procédures de mandats ad hoc et de conciliation ont été respectivement ouvertes par ordonnances du président du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin et du 13 septembre 2018.
GROUPE [Localité 6] a mandaté Transaction R, filiale de la Banque Rothschild, pour rechercher des acquéreurs et organiser la cession de tout ou partie des actifs. Des discussions ont eu lieu entre les partenaires financiers de GROUPE [Localité 6] et d’Epsys sur le traitement de leurs créances et ont abouti au protocole de conciliation des 21 et 23 juillet 2019 (le Protocole). Le tribunal de commerce de Marseille a homologué le Protocole par jugement rendu le 23 septembre 2019. Depuis mai 2019 GROUPE [Localité 6] est détenu à concurrence de 94,9 % par GROUPE [Localité 6] HOLDING, nouvelle dénomination sociale d’Epsys, dont le président commun est [N] [D], et par 5,1 % par la société Financière [Localité 6] qui porte les actions auparavant détenues par les actionnaires « historiques » de GROUPE [Localité 6] dont font partie les consorts [W] et [H], ainsi que M. [V].
Estimant que des honoraires d’avocat avaient été réglés aux cabinets d’avocats August & Debouzy et Compagnie Juridique pour des prestations rendues entre 2017 et 2019 dans l’intérêt des actionnaires et non de la société, GROUPE [Localité 6] a demandé, sur le fondement du Protocole, à certains de ses anciens actionnaires, par lettre du 20 octobre 2021, la prise en charge des honoraires d’avocats réglés par cette société entre avril 2017 et mai 2019 pour un montant de 642 241,46 euros. Ce courrier a été réitéré par une lettre envoyée aux mêmes destinataires par le conseil de GROUPE [Localité 6] le 13 juillet 2023. Contestant une telle interprétation du Protocole, les destinataires de ces courriers n’ont pas déféré à cette demande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes des 19, 22 et 23 janvier 2024, GROUPE CAHORS a assigné M. [A] [W], M. [O] [W], M. [U] [W], M. [J] [V], M. [A] [H], Mme [I] [H] et M. [G] [Z], en présence de la SAS GROUPE CAHORS HOLDING, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 novembre 2024, le tribunal de céans a donné acte à GROUPE CAHORS de son désistement d’instance à l’égard de M. [G] [Z], qui l’a accepté, et constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de celui-ci.
À l’audience du 14 novembre 2024, MM. [A], [O] et [U] [W], ont sommé GROUPE [Localité 6] de leur communiquer dans les quinze jours les pièces suivantes :
* (i) Le registre des mouvements de titres de la société GROUPE CAHORS
* (ii) Les comptes d’actionnaires de la société GROUPE [Localité 6].
A l’audience du 24 janvier 2025, GROUPE [Localité 6] a déposé sa réponse à cette sommation en déclarant ne pas déférer à cette demande de communication de pièces.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le tribunal a renvoyé les parties sur l’incident de communication de pièces devant M. [B] [M] en tant que juge chargé d’instruire l’affaire.
Par conclusions régularisées à l’audience du 3 juillet 2025, MM. [A], [O] et [U] [W] demandent au tribunal de :
ENJOINDRE Groupe [Localité 6] et Groupe [Localité 6] Holding à produire aux débats, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 à compter de la signification de la décision à intervenir :
(i) les comptes d’actionnaires de Groupe [Localité 6] (RCS [Localité 6] n° 551 650 070) ;
* (ii) le protocole d’accord conclu entre Groupe Cahors Holding et M. [G] [Z] ayant conduit au désistement d’instance opéré par Groupe Cahors au profit de M. [G] [Z] et constaté par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024 ;
* (iii) tous les documents afférents à la cession des titres de Financière [Localité 6] détenus par
M. [G] [Z] au profit de Groupe [Localité 6] Holding autres que l’acte de cession de titres du 5 novembre 2024 ;
* (iv) tous les documents afférents à la cession des titres donnant accès directement ou indirectement au capital social de Financière [Localité 6] au profit de Groupe [Localité 6], Groupe [Localité 6] Holding, M. [N] [D] ou toute autre société détenue directement ou indirectement par M. [N] [D] ;
* (v) tous les documents afférents à la cession des titres de Groupe [Localité 6] détenus par les actionnaires historiques de Groupe [Localité 6] demeurés actionnaires en direct de Groupe [Localité 6] après la réalisation des opérations prévues au Protocole de Conciliation en octobre 2019 au profit de Groupe [Localité 6], Groupe [Localité 6] Holding, M. [N] [D] ou toute autre société détenue directement ou indirectement par M. [N] [D] ;
* (vi) l’organigramme complet du groupe [Localité 6] faisant apparaître ses actionnaires ultimes à jour à juin 2025 ; et
* (vii) la déclaration des bénéficiaires effectifs de Groupe [Localité 6] à jour à juin 2025 ;
DEBOUTER Groupe [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
DONNER ACTE à Messieurs [U] [W], [A] [W] et [O] [W] qu’ils se réservent le droit de conclure à nouveau ultérieurement, notamment sur les autres fins de non-recevoir, tenant en particulier à la prescription de l’action de Groupe [Localité 6] et au non-respect de la clause de médiation préalable prévue au Protocole de Conciliation, et sur le fond du litige ;
CONDAMNER solidairement Groupe [Localité 6] et Groupe [Localité 6] Holding à régler à MM. [A] [W], [U] [W] et [O] [W] la somme de 3.000 € chacun, soit 9.000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 3 juillet 2025, GROUPE CAHORS demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la demande production forcée de pièces effectuée par Monsieur [A] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] n’est pas utile pour trancher le litige ;
En conséquence,
REJETER la demande production forcée de pièces effectuée par Monsieur [A] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] ;
CONDAMNER [A] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à la société Groupe [Localité 6] la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de leur demande ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à verser à Groupe [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [A] [W] Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de leur demande visant à assortir la demande de production forcée d’une astreinte ; A titre infiniment subsidiaire.
FIXER le point de départ de l’astreinte sollicitée par Monsieur [A] [W] Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W], à une date qui ne pourra être antérieure à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; FIXER le montant de l’astreinte sollicitée par Monsieur [A] [W] Monsieur [O]
FIXER le montant de l’astreinte sollicitée par Monsieur [A] [W] Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W], à une somme qui ne saurait excéder 100 euros par semaine ;
En tout état de cause,
DEBOUTER, Monsieur [A] [W] Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu GROUPE [Localité 6] et les consorts [W] en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MM. [A], [O] et [U] [W] soutiennent que :
Les documents sollicités par les Consorts [W] dans le cadre de leur sommation de communiquer permettront de démontrer que :
* L’action introduite par GROUPE [Localité 6] contre les codéfendeurs (actionnaires majoritaires de Financière [Localité 6]) a uniquement pour objectif de lui permettre d’obtenir la cession forcée à prix décoté à son profit des titres de Financière [Localité 6] et non d’obtenir la prise en charge par les codéfendeurs des honoraires des conseils de GROUPE [Localité 6] au titre des restructurations successives menées par cette société entre 2017 et 2019,
* GROUPE [Localité 6] n’a pas modifié le montant total demandé aux codéfendeurs qui restent parties à l’instance (625.940,94 €), nonobstant le désistement opéré à l’égard de M. [G] [Z] qui, en suivant la logique de GROUPE [Localité 6], aurait justifié de soustraire la part des sommes mises à la charge de M. [Z],
Et de faire en sorte que les actionnaires historiques de GROUPE [Localité 6] qui le sont restés soient attraits à la présente procédure dès lors que le grief fallacieux opposé par GROUPE [Localité 6] aux codéfendeurs dans le cadre de la présente instance s’applique à la totalité des actionnaires historiques de GROUPE [Localité 6].
GROUPE [Localité 6] fait valoir que :
* La demande des consorts [W] porte sur des pièces dont le contenu est déjà en leur possession ou bien sont couvertes par le secret professionnel, et dont la communication n’est pas utile à la solution du présent litige.
* Les consorts [Z] ont cédé leurs parts dans FINANCIERE [Localité 6] à GROUPE [Localité 6] HOLDING qui a reversé à GROUPE [Localité 6] la quote-part des paiements indus dont ils étaient redevables au titre du présent litige.
* Les actionnaires de GROUPE [Localité 6] au moment des faits sont tenus solidairement du montant des honoraires indûment réglés par cette société et dont
celle-ci demande le paiement. Il appartiendra aux consorts [W] d’exercer à leur égard l’action récursoire appropriée sans que GROUPE [Localité 6] soit concerné.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de communication de pièces
L’article 142 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 138 du même code dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139, alinéa 2 du même code dispose que « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
MM. [A], [O] et [U] [W] demandent au tribunal d’enjoindre GROUPE CAHORS et GROUPE CAHORS HOLDING à produire aux débats, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, plusieurs documents ou ensembles de documents que le tribunal examinera successivement :
(i) les comptes d’actionnaires de la société Groupe [Localité 6]
Les consorts [W] justifient cette demande afin d’être en mesure d’exercer, le cas échéant, l’action récursoire contre ceux des actionnaires qui ne sont pas attraits à la présente procédure au cas où ils seraient condamnés à régler à GROUPE [Localité 6] le montant des honoraires dont celui-ci demande le remboursement.
Le tribunal relève que les comptes d’actionnaires de GROUPE CAHORS peuvent se déduire du registre des mouvements de titres que celui-ci a versé aux débats le 3 juin 2025 dont il résulte que la composition du capital de cette société n’a pas changé depuis sa reprise par GROUPE CAHORS HOLDING en septembre 2019.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
(ii) le protocole d’accord conclu entre GROUPE CAHORS HOLDING et M. [G] [Z] ayant conduit au désistement d’instance opéré par Groupe Cahors au profit de M. [G] [Z] et constaté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024.
GROUPE [Localité 6] invoque le caractère confidentiel du protocole pour en refuser la communication spontanée.
Selon les conclusions du demandeur, GROUPE [Localité 6] HOLDING, GROUPE [Localité 6] et M. [G] [Z], alors partie à la présente instance, ont conclu un protocole transactionnel prévoyant la cession par M. [Z] et sa fille, Mme [P] [Z], à GROUPE [Localité 6] HOLDING de leurs parts dans Financière [Localité 6], le désistement par GROUPE
[Localité 6] de l’instance engagée par celui-ci contre M. [Z] et le paiement par Groupe [Localité 6] Holding à GROUPE [Localité 6] de la quote-part de M. [Z] dans la demande de remboursement des honoraires formée par GROUPE [Localité 6] dans la présente instance.
Le tribunal relève que ce protocole transactionnel est une pièce nécessaire aux consorts [W] afin de leur permettre, le cas échéant, de rapporter la preuve de leur affirmation selon laquelle l’objectif poursuivi par GROUPE CAHORS est le rachat des parts de Financière Cahors à un prix décoté plus que le remboursement des honoraires indûment réglés par GROUPE CAHORS et pour s’assurer, en cas de condamnation à un tel remboursement prononcée par le tribunal, que le montant réglé à ce titre par M. [Z] aura bien été déduit de la demande totale formée par GROUPE CAHORS. Il en déduit que le caractère déterminant de cette pièce pour la défense des consorts [W] l’emporte sur son caractère confidentiel.
Le tribunal, par voie de conséquence, fera droit à la demande des consorts [W] et condamnera GROUPE CAHORS à leur communiquer dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, le protocole transactionnel conclu entre M. [G] [Z], GROUPE CAHORS HOLDING et GROUPE CAHORS ayant conduit au désistement d’instance de GROUPE CAHORS à l’égard de M. [Z] constaté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024.
(iii) tous les documents afférents à la cession des titres de Financière [Localité 6] détenus par M. [G] [Z] au profit de GROUPE [Localité 6] HOLDING autres que l’acte de cession de titres du 5 novembre 2024.
Le tribunal relève que cette demande manque de précision en visant tous documents afférents à la cession des titres de Financière Cahors par M. [Z].
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
(iv) tous les documents afférents à la cession des titres donnant accès directement ou indirectement au capital social de Financière [Localité 6] au profit de GROUPE [Localité 6], GROUPE [Localité 6] HOLDING, M. [N] [D] ou toute autre société détenue directement ou indirectement par M. [N] [D].
Le tribunal relève que les consorts [W] détiennent déjà les éléments d’information sur l’actionnariat de GROUPE CAHORS et de GROUPE CAHORS HOLDING et n’établissent pas en quoi le versement aux débats des pièces demandées serait utile à leur défense. Il relève également que certaines de ces pièces peuvent être détenues par des personnes comme M. [D] ou toute autre société détenue directement ou indirectement par celui-ci qui ne sont pas parties à la présente instance.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
(v) tous les documents afférents à la cession des titres de GROUPE [Localité 6] détenus par les actionnaires historiques de GROUPE [Localité 6] demeurés actionnaires en direct de GROUPE [Localité 6] après la réalisation des opérations prévues au Protocole de Conciliation en octobre 2019 au profit de GROUPE
[Localité 6], GROUPE [Localité 6] HOLDING, M. [N] [D] ou toute autre société détenue directement ou indirectement par M. [N] [D]
Le tribunal relève que les consorts [W] détiennent déjà les éléments d’information sur l’actionnariat de GROUPE CAHORS et de GROUPE CAHORS HOLDING et n’établissent pas en quoi le versement aux débats des pièces demandées serait utile à leur défense. Il relève également que cette demande porte sur des pièces détenues par des personnes qui ne sont pas parties à la présente instance.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
(vi) l’organigramme complet du GROUPE [Localité 6] faisant apparaître ses actionnaires ultimes à jour à juin 2025
Le tribunal relève que les consorts [W] détiennent déjà les éléments d’information sur l’actionnariat de GROUPE CAHORS et de GROUPE CAHORS HOLDING et n’établissent pas en quoi le versement aux débats des pièces demandées serait utile à leur défense.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
(vii) la déclaration des bénéficiaires effectifs de GROUPE [Localité 6] à jour à juin 2025
Le tribunal relève que les consorts [W] détiennent déjà les éléments d’information sur l’actionnariat de GROUPE CAHORS et de GROUPE CAHORS HOLDING qui font apparaître que leur bénéficiaire ultime est [N] [D] par l’intermédiaire de sa holding patrimoniale, la société Financière du Roule, et n’établissent pas en quoi le versement aux débats des pièces demandées serait utile à leur défense.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité de 10 000 euros pour demande abusive formée par GROUPE [Localité 6]
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que les demandes successives de communication de pièces formées par les consorts [W] peuvent être considérées comme abusives. Le tribunal relève, en outre, que GROUPE CAHORS n’établit pas le préjudice dont il demande réparation.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de GROUPE CAHORS.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal réservera l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA GROUPE CAHORS à communiquer à MM. [A] [W], [O] [W] et [U] [W] le protocole transactionnel conclu entre la SAS GROUPE CAHORS HOLDING, la SA GROUPE CAHORS et M. [G] [Z] ayant conduit au désistement d’instance de la SA GROUPE CAHORS à l’égard de M. [G] [Z] constaté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et pendant de deux mois ;
* Déboute MM. [A] [W], [O] [W] et [U] [W] de leurs autres demandes de communication de pièces ;
* Déboute la SA GROUPE [Localité 6] de sa demande d’indemnité pour demande abusive ;
* Reconvoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mercredi 29 octobre 2025 à 16h45, pour la fixation d’un calendrier procédural, fixant les dates de communication des conclusions des parties sur les fins de non-recevoir et sur le fond;
* Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/07/2025, en audience publique, devant M. [B] [M], juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. [G] [T] et M. [B] [M].
Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Captation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robotique ·
- Software ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Industriel ·
- Clôture ·
- Informatique ·
- Contrôle de processus ·
- Site ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Créanciers ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Plan de redressement ·
- Cadastre ·
- Adoption ·
- Exécution
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Partie ·
- Concession ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Service
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Centrale ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.