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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2025011318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011318
ENTRE :
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI MGPP AVOCATS, Me Pierre PLETTENER & Me Mickael GUILLEMOT, Avocats (E2001) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 424 084 036
Partie défenderesse : assistée du Cabinet FARTHOUAT AVOCATS – Me Christophe LLORCA, Avocat (R130) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (C0030).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Suite à la requête de M. [W] [Z] en date du 23 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a, par ordonnance du 04 février 2025, autorisé M. [W] [Z] à assigner à bref délai le 20 février 2025 à 14h00.
Par acte introductif d’instance du 05 février 2025, M. [W] [Z] assigne la SA PIERRES INVESTISSEMENT, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu l’article L 236-3 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER Pierres Investissement à payer à [W] [Z] la somme de 25.513,97 euros au titre du solde de prix de cession de ses parts sociales de Mercurimmag, avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNER Pierres Investissement à verser à [W] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Pierres Investissement aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire les parties ont, par mails, envoyé leurs conclusions de désistement d’instance et d’action et conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Le Tribunal leur donnera acte de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à M. [W] [Z] et à la SA PIERRES INVESTISSEMENT de leur désistement d’instance et d’action réciproque ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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