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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024065013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065013
Sur saisine d’office.
Aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 21 janvier 2025,
ENTRE :
SARL ABSOLUTE MICRO, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 495400111
Partie demanderesse : comparant par Me Julie GLIKSMAN et Me Lagaille Ophélie
Avocats – [Adresse 1]
ET :
SAS BNB GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
849014659
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Le Tribunal s’étant saisi d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 21 janvier 2025 de la Chambre 1-3 dans lequel le tribunal a prononcé un désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS BNB GROUP aux lieux et place d’un désistement d’instance.
Les parties ont été avisées par courrier du 26 février 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification le 19 mars 2025 à 16 heures en vertu de l’article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 octobre 2010 mis en application le 1 décembre 2010.
L’erreur matérielle étant évidente, il convient de la rectifier dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Se saisissant d’office.
Vu l’article 462 du CPC, version modifié par le décret 2010-1165 du 1 octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 21 janvier 2025 de la chambre 1-3, et de lire dans les attendus et le dispositif :
« A l’audience collégiale du mardi 21 janvier 2025 à 12:00 heures, la partie demanderesse déclare se désister de l’instance en cours, la partie défenderesse ne s’oppose pas et se désiste également de l’instance.
Le Tribunal donne acte aux parties de leur désistement d’instance. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 394 du C.P.C.
Dit que les dépens liquidés resteront à la charge de la partie demanderesse ».
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Laisse les dépens à la charge du Trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Délibéré le 18 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, Président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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