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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025014492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats – Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014492
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS de Paris n° B 775 665 615
Partie demanderesse : assistée de Me Michèle SOLA, Avocat et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats – Me Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204).
ET :
M. [N] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] IIe de France (ci-après CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à la société NK [Localité 6] (ci-après NK [Localité 6]) un prêt de 200 000 € (ci-après le Prêt), destiné à financer du matériel et des travaux, remboursable en 60 mensualités à compter du 5 janvier 2023, au taux de 2,9 %.
Par ce même acte, Monsieur [N] [D] (ci-après Mr [D]) s’est porté caution solidaire et indivisible envers CRÉDIT AGRICOLE, en garantie du Prêt, dans la limite de 260 000 €.
Les échéances du Prêt ayant cessé d’être réglées à compter de janvier 2024, CRÉDIT AGRICOLE a demandé, par courrier recommandé avec AR du 21 février 2024, à Mr [D], en sa qualité de caution solidaire, d’inciter NK [Localité 6] à régulariser la somme de 162 812,29 € au titre du Prêt. Le courrier, réceptionné par Mr [D], précisait qu’à défaut de régularisation, le CRÉDIT AGRICOLE serait contraint de lui demander d’honorer sa signature.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de NK [Localité 6]. Par courrier recommandé avec AR du 4 juin 2024, CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 185 150,11 €.
Par courrier recommandé avec AR du 7 juin 2024, CRÉDIT AGRICOLE a rappelé à Mr [D] qu’il s’était porté caution de NK [Localité 6] au titre du Prêt et que l’établissement
recouvrerait sa faculté de le poursuivre pour le règlement de sa créance à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de NK [Localité 6].
Mr [D] ne s’étant pas acquitté de ses obligations au titre de son engagement de cautionnement, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 12 février 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Mr [D] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2,1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* condamner monsieur [N] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°000003219143, la somme de 178.424,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90% majoré des pénalités de cinq points, soit 7,90%, à compter du 26 novembre 2024, date du décompte ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner monsieur [N] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner aux entiers dépens ;
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Mr [D], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par CRÉDIT AGRICOLE, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux
motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de CRÉDIT AGRICOLE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 17 septembre 2025 versé aux débats que NK [Localité 6] est commerçant et fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2024 qui est encore en cours.
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de Mr [D], caution solidaire de NK [Localité 6].
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de Mr [D], la dernière résidence connue de ce dernier se situant à [Localité 5].
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de Mr [D], la qualité à agir de CRÉDIT AGRICOLE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de CRÉDIT AGRICOLE régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat de Prêt en date du 28 novembre 2022, qui prévoit notamment des intérêts de retard calculés au taux du prêt majoré de 5 points, soit 7,9 % l’an, ainsi qu’une indemnité de recouvrement égale à 7 % des sommes exigibles ;
* l’engagement de cautionnement de Mr [D] en date du 28 novembre 2022 ;
* la déclaration de créance du 4 juin 2024 effectuée auprès du mandataire judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de NK [Localité 6] ouverte le 18 avril 2024 ;
* les courriers recommandés avec AR adressés à Mr [D] en date du 21 février et du 7 juin 2024 ;
* les courriers simples d’information annuelle de la caution adressés à Mr [D] en date du 2 mars 2023 et 21 février 2024 ;
* le décompte, en date du 26 novembre 2024, des sommes dues par Mr [D] au titre de son engagement de caution, soit 178 424,33 € qui se compose de :
* 165 512,97 € en principal ;
* 1 325,46 € d’intérêts de retard du 20 octobre au 26 novembre 2024 ;
* 11 585,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 7 % du montant en principal.
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil du CRÉDIT AGRICOLE précise que le montant de la créance à titre chirographaire (185 150,11 €) déclarée le 18 avril 2024 auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de NK [Localité 6] comportait une erreur de calcul sur le montant des intérêts, ce qui explique la différence entre ce montant déclaré et celui demandé au tribunal pour condamnation de Mr [D] au titre de son engagement de cautionnement (178 424,33 €), arrêté au 26 novembre 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal (i) relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division et (ii) retient que les pièces communiquées établissent que CRÉDIT AGRICOLE détient sur Mr [D], au titre de son engagement de cautionnement du Prêt consenti à NK [Localité 6], une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 178 424,33 € telle qu’arrêtée au 26 novembre 2024, outre intérêts calculés au taux du Prêt majoré de 5 points, soit 7,90 % l’an, à compter de cette dernière date et jusqu’à parfait paiement.
Faute d’être présent, Mr [D] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CRÉDIT AGRICOLE.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CRÉDIT AGRICOLE au titre de l’engagement de cautionnement de Mr [D] selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mr [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
CRÉDIT AGRICOLE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mr [D] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] Ile de France régulière et recevable;
* condamne M. [N] [D] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] IIe de France la somme de 178 424,33 €, outre intérêts au taux de 7,90 % l’an à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne M. [N] [D] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] Ile de France la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [N] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 8 921,22€.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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