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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 25 avr. 2025, n° 2024F00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 25/04/2025
Numéro de PC : 2024RJ138 Numéro de Rôle : 2024F853
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 14/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Bernard Hugon
Monsieur Nicolas Berthet
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/04/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de : JACQUES FLEURS SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 313 607 012 RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de commerce de fleurs au détail,
Par jugement en date du 19/04/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Jacques Fleurs SAS ayant son siège social [Adresse 1], et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, maître [I] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 18/10/2024, ce même tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 13/01/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après deux renvois, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 14/04/2025,
Lors de l’audience :
* Maître [I] [G], ès qualités, comparant en la personne de maître [T] [A], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* La présidente a sollicité la production d’une note en délibéré confirmant le règlement des frais de procédure,
En cours de délibéré, le 24/04/2025, le débiteur a transmis au greffe de ce tribunal l’attestation du règlement des frais de procédure,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé par la société Jacques Fleurs SAS, au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société Jacques Fleurs SAS, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
IV – SITUATION PASSIVE
1. INFORMATIONS PAR LE DEBITEUR ET AUX CREANCIERS
Une liste des créanciers m’a été transmise par le débiteur indiquant un passif d’un montant de 261 687,76 euros.
Conformément aux dispositions des articles L. 622-24, L. 631-14, R. 622-21 et R. 631-27 du Code de Commerce, j’ai averti les créanciers connus d’avoir à me déclarer leurs créances.
2. PROCEDURE DE VERIFICATION
Le passif peut se résumer comme ci-après et le détail est joint en annexe :
[…]
Provisionnel : 5 000 € – créance PRS dont l’admission définitive peut être demandée jusqu’au 19/04/2025
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société Jacques Fleurs SAS se présente ainsi qu’il suit :
V – PROJET DE PLAN
1. MODALITES DU PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement et de remboursement a été dressé par Monsieur [C] [X] et son conseil.
Il se présente comme suit :
* □ Paiement du super privilège des salaires avancés par l’AGS soit 6 267.32 € ainsi que dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement soit 647.99 €
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 10 années à hauteur de 10% par année.
Dans l’hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan (exemple : le prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier), il est demandé, conformément aux dispositions de l’article L 626-18 alinéa 1 er du code de commerce, le remboursement selon l’échéancier initialement prévu, sous réserve des dispositions ci-après.
Dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan.
Il est demandé aux ETABLISSEMENTS BANCAIRES concernés par ces dispositions, l’application du seul taux contractuel sur le capital restant dû et l’abandon des intérêts courus pendant la période d’observation d’une part et d’autre part l’abandon des intérêts de retard.
Pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée et ce, en application de l’article L626-18 du Code de Commerce.
Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
Il sera remboursé selon les mêmes conditions précédemment indiquées, les créanciers qui pourraient éventuellement se voir relever de la forclusion si leur défaillance n’est pas due à leur fait, en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, sauf pour les créanciers étrangers, ceux-ci ayant un délai supplémentaire de deux mois, ainsi que les créanciers titulaires de sûreté qui n’auraient pas été avertis dans l’hypothèse où ces créanciers seraient admis par le juge commissaire.
En outre, à titre de garantie de bonne exécution, la SAS JACQUES FLEURS, représentée par son Président :
S’oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat et s’engage en outre à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à
l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe.
La SAS JACQUES FLEURS a pris note de l’obligation de transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné. L’inexécution du plan pourrait conduire à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Donne son accord pour rendre inaliénable les biens immobiliers, autres que la résidence principale, et fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé, étant précisé que concernant les biens immobiliers, il est accepté que l’inaliénabilité sera effectuée par notaire, les frais étant à la charge de la SAS JACQUES FLEURS.
A ce sujet, concernant le ou les fonds de commerce, la description du fonds est la suivante :
Fonds de commerce pour une activité de vente de fleurs au détail.
Le soussigné prend également comme engagement de porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité. La connaissance du commandement de payer par le commissaire à l’exécution du plan désigné, pourra lui permettre de sauvegarder le bail par, le cas échéant, une demande de résolution du plan
Conformément aux dispositions de l’article 626-13 du code de commerce et de l’article R626-24 du même code, l’arrêt du plan par le Tribunal entraînera de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques.
Il est demandé le maintien de Maître [I] [G] en tant que Mandataire Judiciaire, afin qu’il puisse terminer la vérification des créances et la nomination d’un Commissaire à l’Exécution du Plan.
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
2. CONSULTATION DES CREANCIERS SUR LE PROJET DE PLAN
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux 20 créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception, le 04 mars 2025.
L’avis du représentant des créanciers était le suivant : avis réservé
Il résulte que sur les 20 notifications faites, 19 ont été remises aux créanciers.
[…]
L’accusé réception du créancier [P] au PAYS BAS n’a pas été reçu à ce jour, mais le créancier a répondu favorablement au plan.
Le délai de trente jours prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce se trouve expiré au 08/04/2025.
Attendu que les réponses des créanciers telles qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
Réponse
Nb
% nb
créanciers
Montant%
montant
Option N*0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 5 25% 647,99 0,2%
Option N°1 – 100.00% sur 10 ans 9 45% 249 481,76 78,3%
Option N°10 – Superprivilégié 1 5% 6 267,32 1,97%
Défaut de réponse = acceptation 3 15% 2 372,59 0,74%
A échoir poursuivi 1 5% 12 355,20 3,88%
A échoir prêt 1 5% 47 485,78 14,9%
Total 20 100% 318 610,64 100%
Aucune créance forclose
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 5 000,00 €
Rapport du Mandataire Judiciaire. Page 7
Redressement Judiciaire de la SAS JACQUES FLEURS.
Les observations suivantes peuvent être apportées suite aux réponses à la consultation :
* Aucun créancier n’a refusé le plan.
* La créance superprivilégiée (6 267,32 euros) et les dettes de 500% (647,99 euros) pourront être réglées dès l’adoption du plan. Les fonds sont disponibles sur le compte de la procédure.
* Le contrat LOCAM déclaré pour 12 355,20 euros a été régulièrement poursuivi
* Le contrat de prêt auprès du CADS déclaré pour 47 485,78 euros, outre intérêt est intégré à l’échéancier.
* Ainsi, outre intérêts et hors frais de justice, les annuités constantes sont d’environ 29 500 euros.
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 5 créanciers représentant 0.20 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 1 créancier super privilégié représentant 1.97 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de sa créance,
* 9 créanciers représentant 78,30 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 3 créanciers représentant 0.74 % de la dette n’ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Jacques Fleurs SAS
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Jacques Fleurs SAS étant tenu d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement du super privilège des salaires avancés par l’AGS soit 6 267.32 € ainsi que dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce des l’arrête du plan de redressement soit 647.99 €
* Paiement des créances échues et définitivement admises à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du code de commerce) en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2027 : Dividende 10 % – 2032 : Dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 % – 2033 : Dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2034 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal,
MAINTIENT maître [I] [G] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME maître [I] [G] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Jacques Fleurs SAS, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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