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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 janv. 2025, n° 2024J00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS MINOTERIE FOREST
[Adresse 1], RCS 306516113 DEMANDEUR – représentée par
Maître VAQUE Cécile – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL [Adresse 3], RCS 920696564 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS MINOTERIE FOREST à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 16/09/2024 à La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître VAQUE Cécile, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MINOTERIE FOREST, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS
ATTENDU que la SAS MINOTERIE FOREST est spécialisée dans la « Minoterie, commerce de toutes céréales, farines, tourteaux et issus ; toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement » ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL exerce une activité de « Boulangeriepâtisserie, snacking, pizza ainsi que vente de boissons non alcoolisés » ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, pour les besoins de son activité, passe plusieurs commandes à la SAS MINOTERIE FOREST ;
ATTENDU que le 09 mars 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet la facture n°FAC2303SIE01442, dont le montant total TTC s’élève à 1 168,70 € ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL règle un acompte de 629,05 €, le montant restant dû est de 539,65 € ;
ATTENDU qu’entre le 09 mars 2023 et le 05 juillet 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet 17 factures, avec échéance à 30 jours, accompagnées de leur bon de livraison signé par la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ;
ATTENDU que le 12 juin 2023 et le 29 août 2023, par courrier avec accusé de réception, la SAS MINOTERIE FOREST adresse à la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL des relances pour le paiement de l’ensemble des factures ;
ATTENDU que le 26 septembre 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet le relevé de compte client de la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, le montant total des factures non soldées s’élève à 15 366,44 € TTC ;
ATTENDU que les 8 septembre 2023, 27 septembre 2023 et 11 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société de recouvrement PROGERIS, mandatée par la SAS MINOTERIE FOREST, met en demeure la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL de régler la totalité des factures pour un montant restant dû de 16 046,44 € au 11 octobre 2023, décomposé comme suit :
* Principal : 15 366,44 €,
* Intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* Pénalités de retard de chaque facture au taux de la BCE majorée de 10 points,
* Indemnités forfaitaires : 680 € ;
ATTENDU que tous ces courriers sont demeurés infructueux ;
QUE c’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de TOULON ;
LES MOYENS, LES DEMANDES
ATTENDU que la SAS MINOTERIE FOREST demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme de 15.366,44 euros en principal, outre des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L.441-9 et suivants du Code de commerce, montant à parfaire au jour où la juridiction statuera
Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme de 15.366,44 euros en principal, outre des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L.441-9 et suivants du Code de commerce, montant à parfaire au jour où la juridiction statuera
Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme provisionnelle de 680,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme de 2.000,00, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL est non comparante ;
MOTIVATIONS DE LA DEMANDE
entiers dépens de l’instance » ;
ATTENDU qu’en l’absence du défendeur, mais dont on sait qu’il a été informé de la tenue et donc a eu l’opportunité de se défendre, il convient que le Tribunal statue, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
ATTENDU que le solde dû d’un montant de 15 366,44 € en principal, est non contesté par la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL est mise en demeure par la société de recouvrement PROGERIS, le 11 octobre 2023, de régler la somme restant dû à la SAS MINOTERIE FOREST, assortie des intérêts et autres conséquences, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;
ATTENDU que la dette de la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, n’est pas récupérée à l’amiable par la société PROGERIS, devient non contestable ;
ATTENDU que le montant étant déterminé, la dette est exigible, les échéances étant dépassées ;
ATTENDU que l’adresse du siège du défendeur est située à TOULON (83100), le Tribunal de commerce de TOULON est la juridiction compétente ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que l’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
ATTENDU que la SAS MINOTERIE FOREST verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution des contrats ;
ATTENDU que, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, les pénalités de retard s’appliquent de plein droit ;
EXTRAIT DES MINUTES
ATTENDU que l’article L.441-10 du Code de commerce dispose :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […]»;
ATTENDU qu’à compter du 1 er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l’expiration du délai de paiement devra verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, que la mention de cette indemnité devra figurer dans les conditions de règlement, mentionnées sur les conditions générales de ventes, ainsi que sur les factures ;
ATTENDU que sur chaque facture émise par la SAS MINOTERIE FOREST figure la mention suivante :
« Conformément à l’article D-441-5 du code de commerce,
une indemnité forfaitaire de 40€ est due en cas de dépassement des délais de paiement. Pas d’escompte en cas de paiement anticipé. Le taux de pénalité de retard appliqué est celui de la BCE + 10 points. »;
ATTENDU que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est applicable et s’élève à la somme de 680 € (40€ x 17 factures) ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ne verse aucun élément aux débats ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal fera droit à la demande de la SAS MINOTERIE FOREST et condamnera la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL à lui payer la somme de 15 366,46 € en principal et 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de la SAS MINOTERIE FOREST, et de condamner la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la SAS MINOTERIE FOREST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL succombant, il conviendra de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL à verser à la SAS MINOTERIE FOREST la somme de 15 366,44 € en principal, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNE la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL à verser à la SAS MINOTERIE FOREST la somme de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
EXTRAIT DES MINUTES
CONDAMNE la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL à verser à la SAS MINOTERIE FOREST la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
DEBOUTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier.
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