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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2023F01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2023F01783 – 2024F02002
Madame [A] [C] Monsieur [D] [T] C/ SARL GENECO SARL WALTER INDUSTRIES
DEMANDEURS
* Madame [A] [C], [Adresse 1]
* Monsieur [D] [T], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Stéphane DESPAUX, Avocat à la Cour, membre de la SELARL STEPHANE DESPAUX
DEFENDERESSES
SARL GENECO, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat à la Cour, membre de la SCP SAMMARCELLI – LAYDEKER – MOUSSEAU
ET DEMANDERESSE à l’encontre de la SARL WALTER INDUSTRIES
SARL [Adresse 3] INDUSTRIES[Adresse 4]
comparaissant par Maître Patrice JOUANNEAU, Avocat à la Cour, membre de la SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSSANGES DU [Localité 1] & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] ont confié des travaux de rénovation à la société GENECO SARL sur leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2], habitation sinistrée à la suite d’un incendie.
Par contrat d’entreprise signé fin novembre 2021 par les maîtres d’ouvrage, la société GENECO SARL s’engageait sur une mission de maitrise d’œuvre et d’exécution selon un marché à forfait.
Le montant de la maitrise d’œuvre était fixé à la somme de 23.550,86 € TTC et le montant du contrat de travaux était fixé à la somme de 226.868,59 € TTC.
Un acompte d’une valeur de 64.490,45 € TTC était prévu au contrat, les règlements s’effectuant par la suite sur présentation de factures d’avancement.
Un calendrier d’exécution était fixé sur une période de sept mois avec une date d’intervention de l’entreprise à compter du 15 octobre 2021 et une livraison au 15 mai 2022.
Des factures sont réglées par Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] entre le 31 mars et 14 décembre 2022.
Les consorts [T] mettent en avant un retard conséquent des travaux aboutissant selon eux à un abandon du chantier par la société GENECO SARL, assorti de malfaçons conséquentes. Une demande de médiation initiée par les Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] n’aboutira pas.
Le 3 novembre 2023, Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] assignent la société GENECO SARL devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer, aux torts de cette dernière, la résolution du contrat de travaux les liants, outre la réparation de différents dommages qu’ils estiment avoir subis. L’affaire est enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2023F01783.
La société GENECO SARL va ensuite estimer que le retard accumulé sur le chantier et l’inachèvement des travaux dont se plaignent les consorts [T] résulte du défaut d’étanchéité d’une verrière mise en œuvre
par la société WALTER INDUSTRIES SARL à qui elle avait sous-traité cette opération.
Le 25 octobre 2024, la société GENECO SARL assigne donc la société WALTER INDUSTRIES SARL devant le présent tribunal aux fins de se voir relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant aux consorts [T]. L’affaire est enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2024F02002.
C’est ainsi que les affaires viennent à l’audience.
Au titre de l’affaire RG 2023F01783
Par conclusions développées à l’audience Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances,
Prononcer la résolution du contrat de travaux aux torts exclusifs de la SARL GENECO à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
Condamner la SARL GENECO au paiement de la somme de 76.787,89 € TTC, pour mémoire, correspondante à la reprise des désordres, l’achèvement des ouvrages et la mission de maîtrise d’œuvre,
Dire que ces sommes seront indexées au BT01 à compter de la date d’émission des devis,
Condamner la SARL GENECO au paiement de la somme de 40.305,46 €, somme à parfaire jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation,
Condamner la SARL GENECO au paiement de la somme totale de 10.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par Madame et Monsieur [T],
Condamner la SARL GENECO au paiement de la somme de 1.768,00 € en réparation du préjudice financier subi par Madame et Monsieur [T], somme à parfaire jusqu’à la réception de l’ouvrage,
Condamner la SARL GENECO, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à communiquer/restituer aux consorts [T] :
* La liste de l’ensemble des artisans intervenus sur le chantier ainsi que l’ensemble des plans d’implantation électricité/plomberie,
* L’intégralité des factures de l’ensemble des intervenants sollicitées par l’assurance,
* Les quatre jeux de clés en sa possession,
* Les trois robinets anciens ainsi que les dix pieds des radiateurs en fonte, enlevés par le plombier et non-restitués,
* Les télécommandes des quatre VELUX et des quatre stores électriques qui ont été posées sur les ordres de la SARL GENECO,
* Les poignées intérieures en métal de deux verrières intérieures en bois,
* L’attestation d’assurance,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Assortir les sommes des intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SARL GENECO au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL GENECO aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’Huissiers de justice du 3 février, 21 mars et 26 juillet 2023,
Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société GENECO SARL demande au tribunal de :
Débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des consorts [T] pour défaut de paiement,
Condamner les consorts [T] à régler à la société GENECO la somme de 38.979,79 € TTC correspondant au solde des travaux exécutés,
Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerai pas suffisamment renseigné,
Désigner tel expert économiste de la construction qui plaira avec la mission d’établir les comptes entre les parties en considération du marché de travaux et des avenants confiés à la société GENECO, des travaux par elle réalisés et de ceux restant à réaliser,
Condamner les consorts [T] à régler à la société GENECO une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER, SAMMARCELLI, MOUSSEAU,
Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
Au titre de l’affaire RG 2024F02002
Par conclusions développées à l’audience, la société GENECO SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Joindre cette procédure avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux et enrôlée sous le n° RG 2023F01783 qui oppose les consorts [T] et la société GENECO,
Condamner la société WALTER INDUSTRIES à garantir et relever indemne la société GENECO de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des consorts [T],
Condamner la société WALTER INDUSTRIES à régler à la société GENECO une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER, SAMMARCELLI, MOUSSEAU,
Condamner la société WALTER INDUSTRIES aux entiers dépens.
Par conclusions développées à l’audience, la société WALTER INDUSTRIES SARL demande au tribunal de :
Vu les pièces produites, Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Sollicite le rejet de la jonction demandée,
Voir débouter la société GENECO de ses demandes, fins et prétentions à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des consorts [T],
Reconventionnellement,
Voir condamner la société GENECO au versement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,
Voir condamner la société GENECO à 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOYEN DES PARTIES
Au titre de l’affaire RG 2023 F01783
Pour Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T]
La demande de résolution du contrat aux tort de la société GENECO SARL est fondée. Le chantier est abandonné, aucune immixtion fautive dans le déroulement du chantier ne peut leur être reprochée.
Les retards du chantier sont liés, selon le maitre d’œuvre, à un problème d’étanchéité de verrière fabriquée et posée par un sous-traitant de la société GENECO SARL, qui est responsable de la bonne exécution des prestations de ses intervenants.
Il y a un débat sur des factures prétendument non réglées mais ce point n’a jamais été évoqué par la société GENECO SARL par des mises en demeure ou en réponse à des demandes de reprise du chantier.
Les sommes demandées par la société GENECO SARL ne sont pas dues, c’est la société GENECO SARL qui, au contraire, a trop perçu de Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] au regard de l’avancement du chantier.
Leurs demandes indemnitaires sont légitimes. La société GENECO SARL doit rembourser les sommes indument perçues et s’acquitter des coûts de reprise des non-conformités et de maitrise d’œuvre associés.
Les intérêts de retards contractuels pour retard de livraison sont exigibles.
Leur préjudice moral et financier est avéré, ils sont légitimes à en obtenir des réparations.
Pour la société GENECO SARL
La demande de résolution du contrat à ses torts doit être rejetée. Les retards du chantier sont liés à des demandes tardives des consorts [T].
La résiliation du contrat doit être prononcée aux torts Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] pour défaut de règlement de sommes qui lui restent dues.
Les demandes indemnitaires des consorts [T] sont infondées :
* Les coûts liés à la réparation des désordres et au parachèvement du chantier ne sont pas utilement démontrés. De surcroit, aucune facture des travaux qui auraient été engagés pour achever l’immeuble n’est produite. L’évaluation de l’avancement des travaux réalisés par une société tierce à l’initiative des consorts [T] est totalement arbitraire et ne peut constituer une base de référence.
* Les pénalités de retard ne sont pas dues, les nombreuses modifications survenues en cours de chantier du fait des consorts [T] ont entrainé la caducité de la date de livraison initialement convenue.
* Le préjudice moral invoqué n’est pas avéré.
* Le préjudice financier invoqué s’appuie sur des coûts de location d’une habitation et d’un box de stockage au-delà de la période prise en compte par l’assureur des consorts [T]. La société GENECO SARL n’est pas responsable de l’allongement des délais de livraison, ni de l’impossibilité de conclure le chantier en raison d’un défaut d’étanchéité sur une verrière fournie par la société WALTER INDUSTRIES SARL.
Les demandes de condamnations sous astreinte sont soit sans objet (documents déjà fournis), soit concernant des points qui ne relevaient pas de la prestation de la société GENECO SARL (plan de recollement), soit concernant des dispositifs laissés sur le chantier. Elles doivent être rejetées.
Au titre de l’affaire RG 2024F02002
Pour la société GENECO SARL
Les infiltrations au droit de la verrière réalisée et posée par la société WALTER INDUSTRIES SARL sont établies.
Les manquements de la société WALTER INDUSTRIES SARL sont avérés, elle n’a pas prévenu les consorts [T] et la société GENECO SARL que la verrière n’était pas étanche à l’eau.
Le défaut d’étanchéité de la verrière est à l’origine de l’arrêt du chantier. La société WALTER INDUSTRIES SARL engage sa responsabilité
contractuelle vis-à-vis de la société GENECO SARL et doit la relever indemne en cas de condamnations prononcées à son encontre dans le litige l’opposant au maitre d’ouvrage.
La demande de la société WALTER INDUSTRIES SARL de se voir attribuer des dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée.
A raison d’un lien évident entre elles, il y a lieu de joindre les deux affaires débattues ce jour devant le tribunal.
Pour société la WALTER INDUSTRIES SARL
La société GENECO SARL et le maitre d’ouvrage furent informés avant contractualisation de la fourniture de la verrière que celle-ci ne pourrait répondre à des normes d’étanchéité et d’isolation parfaite. Cependant les constats effectués n’ont jamais permis de prouver un défaut d’étanchéité à l’eau.
Son intervention est conforme à ses engagements contractuels et elle ne saurait être tenue responsable de défaillances de la société GENECO SARL dans le pilotage global du chantier ayant entrainé in fine un abandon de celuici par le maitre d’œuvre.
Elle n’a pas manqué à son devoir de conseil tant à l’égard du maitre d’ouvrage que du maitre d’œuvre.
La fabrication de la verrière était conforme aux règles de l’art.
La demande de la société GENECO SARL de se voir relever indemne par la société WALTER INDUSTRIES SARL n’est pas fondée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de la jonction demandée.
SUR CE,
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F01783 et RG 2024F02002
La société GENECO SARL, actionnée par les consorts [T] soutient, entre autres que le retard du chantier est en partie imputable à la défaillance de la société WALTER INDUSTRIES SARL qui aurait fourni et posé une verrière non étanche à l’eau, raison pour laquelle elle a intenté une action vis-à-vis de son sous-traitant visant à se voir relever indemne.
Le tribunal estimera que les deux affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre les affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F01783 et RG 2024F02002 et de statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GENECO SARL formée par les consorts [T] et sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts [T] formée par la société GENECO SARL
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* L’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le tribunal relèvera, qu’a l’appui de leur demande de résolution du contrat, les consorts [T] mettent en avant le dépassement de la date de livraison du chantier et, in fine, l’abandon de celui-ci par leur maitre d’œuvre la société GENECO SARL.
S’agissant de la date de livraison du chantier :
Au regard des éléments du dossier dont témoignent les échanges entre les parties et les constats de commissaires de justice versés aux débats, le tribunal constatera que la date contractuelle de fin de chantier telle que prévue au contrat d’entreprise du 15 octobre 2021 signé entre les parties qui prévoyait une réalisation des opérations en 7 mois, soit au 15 mai 2022 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans le contrat) n’a pas été respectée.
Ce retard est-il entièrement imputable à la société GENECO SARL ?
Il apparait que des demandes complémentaires émanant du maitre d’ouvrage sont apparues en cours de chantier et que de surcroit le choix d’une verrière métallique sur la façade côté cour soit apparu tardivement. Des échanges entre le maitre d’ouvrage et le métallier, le métallier et la société GENECO SARL sont datés du mercredi 22 juin 2022 et du 31 aout 2022, la verrière n’a été posée qu’en octobre 2022. Il y a eu de fait un recalage informel de la date de livraison du chantier, sans précision d’une nouvelle date, entérinée tacitement par les parties. Le motif tiré d’un retard de livraison du chantier tel que soulevé par les consorts [T], à l’appui de leur demande de résolution du contrat, n’est donc pas pertinent.
S’agissant de l’abandon du chantier :
Le maitre d’ouvrage va faire état d’une situation dégradée du chantier et imputer à la société GENECO SARL un abandon de ce dernier.
Des constats de commissaires de justice des 3 février et 21 mars 2023 attestent d’un chantier en déshérence. Dans ses écritures, la société GENECO SARL met en avant un défaut d’étanchéité de la verrière qui empêchait la poursuite des travaux et souligne que « confrontée à l’immixtion permanente des requérants dans le déroulement du chantier rendant sa gestion extrêmement difficile et déplorant des impayés la société GENECO a dû interrompre son intervention. »
Cet aveu judiciaire est corroboré par la mise en demeure des consorts [T] du 17 avril 2023 invitant la société GENECO SARL à reprendre sous quinzaine le chantier, sans succès. Un constat de commissaire de justice du 26 juillet 2023 atteste de l’absence d’intervenant sur le chantier.
Au regard de ces éléments factuels, chaque partie converge sur une demande de résolution du contrat mais aux torts exclusifs de son contradicteur.
L’immixtion des consorts [T] dans la gestion du chantier ne saurait leurs être imputée à faute, ils ne sont pas, en l’état du dossier, labellisés comme des professionnels de la construction et il appartenait au maitre d’œuvre de déployer son professionnalisme pour limiter et rassurer formellement les interventions de ses clients s’il estimait que celles-ci étaient de nature à entraver la bonne marche du chantier.
L’argument tiré du non-paiement de factures doit s’apprécier au regard de l’ensemble des versements des consorts [T], soit au 14 décembre 2022, la somme de 190.508,65 € TTC à mettre en perspective du montant global du chantier (maitrise d’œuvre 23.550,86 €, contrat de travaux 226.868,59 €) et des difficultés, à date, déjà constatées sur le chantier.
De surcroit, dans les échanges entre les parties n’apparait pas une mise en demeure formelle de la société GENECO SARL aux consorts [T] d’avoir à régler un solde de facture. Enfin, le chiffrage des sommes réclamées à paiement par la société GENECO SARL s’appuie, pour l’essentiel, sur un document qualifié de décompte général définitif, produit par la société GENECO SARL. Il n’est pas établi qu’il ait été communiqué aux consorts [T] et, à fortiori, débattu contradictoirement entre les parties.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que les consorts [T] sont légitimes à demander la résolution du contrat d’entreprise du 15 octobre 2021 aux torts exclusifs de la société GENECO SARL et ce à compter du 3 novembre 2023 date de l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] à l’encontre de la société GENECO SARL et sur les demandes d’astreintes
Au titre des pénalités de retard, comme dit supra, il ne saurait être imputé à faute à la société GENECO SARL un retard de chantier au regard du déroulement de celui et de l’absence de recalage formel d’une date de réalisation convenue entre les parties.
Au titre des travaux, objet du contrat, les consorts [T] chiffrent un montant net de 76.783,89 € pour reprendre les désordres constatés sur le chantier et finaliser l’ouvrage pris en compte initialement par la société GENECO SARL.
Les montants avancés reposent sur une étude effectuée par une société tierce et des devis réalisés par des entreprises consultées par les consorts [T].
Le tribunal ne peut reprendre ces éléments prévisionnels pour apprécier le quantum de cette demande indemnitaire. Il appartient aux consorts [T] qui font élection de domicile à l’adresse de l’immeuble, objet de la cause, (cf l’assignation délivrée à la société GENECO SARL le 3 novembre 2023) d’éclairer le tribunal sur, à date, la nature des travaux qu’ils ont nécessairement fait réaliser pour occuper leur bien si l’on considère les constats de commissaires de justice produits par eux et qui attestent que l’état des locaux ne permettait pas un usage d’habitation de ceux-ci. A l’appui de leur demande de prise en compte des travaux, il y a donc lieu de présenter au tribunal les factures détaillées poste par poste des travaux réalisés.
En conséquence, ne s’estimant pas suffisamment informé, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 septembre 2024 à 14 heures et enjoindra aux consorts [T] de communiquer, dans le respect du contradictoire, l’ensemble des factures et des règlements afférents, détaillant les différents postes de reprise de non-conformités et d’achèvement du chantier sur leur immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux en cohérence avec les constats des commissaires de justice.
Le tribunal prendra en compte les demandes sur les autres chefs de préjudices et demandes d’astreintes dans le jugement à intervenir à l’issue de la réouverture des débats.
Sur la demande de la société GENECO SARL de se voir relever indemne par la société WALTER INDUSTRIES SARL
Le quantum des éventuelles condamnations pouvant être supportées par la société GENECO SARL ne sera établi qu’à l’issue de la réouverture des débats, la demande de la société GENECO SARL de se voir relever indemne par la société WALTER INDUSTRIES SARL sera donc abordée dans le jugement à intervenir après cette étape procédurale.
Le tribunal réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F01783 et RG 2024F02002,
Prononce la résolution du contrat d’entreprise du 15 octobre 2021 conclu entre Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] et la société GENECO SARL aux torts exclusifs de la société GENECO SARL à compter du 3 novembre 2023 date de l’assignation,
Déboute la société GENECO SARL de voir prononcer la résiliation du contrat du 15 octobre 2021 aux torts exclusifs de Madame [A] [C] et de Monsieur [D] [T],
Ordonne la réouverture des débats, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, en rubrique « Premier Rappel » pour le :
Jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures
et enjoint à Madame [A] [C] et Monsieur [D] [T] de communiquer, dans le respect du contradictoire, l’ensemble des factures et des règlements afférents, détaillant les différents postes de reprise de non-conformités et d’achèvement du chantier sur leur immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] et invite les parties à débattre de ces points,
Dit qu’il traitera l’ensemble des demandes indemnitaires et de relever indemne des parties dans le jugement à intervenir à l’issue de la réouverture des débats,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 145,84 €
Dont TVA : 24,31 €.
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