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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025099898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025099898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [M] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025099898 03/12/2025
ENTRE : la SAS [E], N° Siren 532321916, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Yves REMOVILLE, Avocat
ET : BOOKING.COM, dont le siège social est [Adresse 2] (Pays-Bas)
Partie défenderesse : non comparante
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 18 novembre 2025, et selon acte extra judiciaire du 19 novembre 2025, la SAS [E] nous demande de :
Vu l’article 35 du Règlement 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
ORDONNER à la société [Localité 1] d’avoir à maintenir ou à rétablir pendant une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir l’intégralité des termes du contrat signé le 30 août 2014, amendé le 20 janvier 2023, et notamment :
* De maintenir ou de rétablir les rubriques « Hôtel » en marque blanche sur les sites «www.promovacances.com», «www.fram.fr» et «vvww.partirpascher.com»
Et ce selon les formats actuellement utilisés, mettant en avant les marques PROMO VACANCES, PARTIR PAS CHER et FRAM.
Et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir,
Se RESERVER le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [E] une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Après avoir entendu les conseils de la partie demanderesse en ses explications et observations, et en l’absence de la partie défenderesse, non comparante, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
SUR CE,
Nous rappelons que, la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne pouvons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Que l’assignation en référé d’heure à heure a en effet été délivrée à la société [Localité 1], société de droit néerlandais, dont le siège social est à [Localité 2] (Pays-Bas), en son établissement secondaire situé en France, localisé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Nous relevons que le contrat liant les parties est soumis au droit néerlandais et à la juridiction des tribunaux d’Amsterdam ;
Que cependant l’article 35 du Règlement 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », dispose que : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandés aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. » ;
Nous retenons en conséquence que nous sommes compétent pour statuer sur les demandes de mesures formulées par la société [E] au visa des articles 872 et 873 CPC, la société [Localité 1] disposant d’un établissement secondaire à [Localité 4] ;
Nous relevons que la société [E] est une agence de voyage ;
Que les relations entre les parties sont régies par un premier contrat signé le 26 octobre 2009, remplacé par un second contrat signé le 30 août 2014, lui-même amendé par un addendum le 20 janvier 2023, versés aux débats (pièces n°1, n°2 et n°3 du demandeur) ;
Que le partenariat entre [E] et [Localité 1] vise à distribuer en « marque blanche » les hôtels proposés par [Localité 1] sur les différents sites Internet de la société [E] : « promovacances.com », « karavel.com », « partirpascher.com » et « fram.fr » à travers la rubrique « Hôtel » de ces sites ;
Nous relevons que le 28 octobre 2025, la société [E] a reçu de [Localité 1] un courriel (pièce n°4 du demandeur) l’informant de la modification des clauses du contrat ayant pour objet de passer d’un contrat de distribution en « marque blanche », où seules les marques du groupe [E] étaient affichées, en un contrat de distribution en co-branding où la marque [Localité 1] apparaîtrait sur les pages des sites Internet en parallèle de celles du groupe [E] ;
Que, selon le demandeur, cette évolution constituerait une modification d’un élément essentiel du contrat ;
Que ce même courriel précisait qu’à défaut d’acceptation de ce nouveau contrat, le contrat en cours serait résilié le 20 novembre 2025 de manière irrévocable et immédiate, les accès à la plateforme et aux interfaces de BOOKING.COM étant alors supprimés ;
Nous relevons que la société [E] a adressé le 30 octobre 2025 un courriel à son interlocuteur habituel chez [Localité 1] (pièce n°5 du demandeur) pour solliciter que le préavis soit porté à douze mois pour tenir compte de la durée de la relation commerciale établie depuis seize années, pour permettre d’examiner les termes du nouveau contrat proposé et ses incidences économiques, et pour permettre éventuellement à [E] de substituer un autre partenaire à [Localité 1] ;
Nous relevons que le 13 novembre 2025 la société [E] recevait un deuxième courriel de [Localité 1] lui annonçant que le contrat était résilié faute d’acceptation des nouvelles conditions et que tous les accès seraient coupés (pièce n°6 du demandeur) ;
Nous relevons que le conseil de [E] adressait le 13 novembre 2025 à [Localité 1] une mise en demeure d’avoir à octroyer à [E] un préavis d’un minimum de douze mois tenant compte des relations commerciales établies (pièce n°7 du demandeur) ;
Nous relevons que le 17 novembre 2025 la société [E] recevait un nouveau courriel de [Localité 1] lui indiquant que le message du 13 novembre 2025 lui avait été adressé par erreur, les interlocuteurs habituels de [E] chez [Localité 1] lui écrivant alors : « Ce message a été envoyé par erreur et pour le moment vous restez dans le processus de
migration dont nous vous avons fait part.
Pour ce qui est de notre conversation en revanche, nous avons bien reçu votre lettre et nous l’étudions avant de vous faire un retour directement et non pas par messages groupés. » ;
Nous relevons que sans réponse formelle de la société [Localité 1], et craignant que cette société passe outre les demandes qui lui sont faites par [E], cette dernière nous a saisi en référé d’heure à heure pour obtenir que soient ordonnées des mesures conservatoires ;
Nous retenons que depuis seize années les sociétés [E] et [Localité 1] ont entretenu des relations commerciales ininterrompues visant à la commercialisation de prestations hôtelières en « margue blanche » ;
Que les modifications que souhaite imposer KOOKING.COM à son partenaire vise à transformer ce partenariat de sites en « marque blanche » en sites de co-branding, ce que [E] dit ne pas pouvoir accepter ;
Que [Localité 1] est parfaitement en droit de faire évoluer ses partenariats comme elle le souhaite ou d’y mettre fin ; que [E] est elle-même en droit de souhaiter les amender ou d’y mettre fin ;
Que toutefois, et notamment compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales établies entre les parties, ces évolutions doivent résulter de négociations commerciales et ne peuvent en aucun cas être mises en œuvre par le biais d’un ultimatum et dans des délais très courts ; Que le délai très court que prétend imposer [Localité 1] à [E] ne laisse pas le temps à cette dernière société de négocier un nouvel accord avec [Localité 1] ou de trouver un nouveau partenaire ;
Que le risque pour [E] de se retrouver sans contenu dans la rubrique « Hôtel » de ses sites Internet, et donc de subir éventuellement une perte de marge conséquente, constitue un dommage imminent, au sens du premier alinéa de l’article 873 CPC, dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
Nous retenons en outre que malgré ses messages d’attente, la société [Localité 1] a d’ores et déjà déconnecté la rubrique « Hôtel » du site « partirpascher.com » ;
En conséquence de tout ce qui précède, et au visa du premier alinéa de l’article 873 CPC, nous ferons droit à la demande de la société [E] selon les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 et les dépens
La société [E] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
Nous condamnerons la société BOOLING.COM à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
La société [Localité 1] succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 35 du Règlement 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », Vu l’article 873 CPC,
NOUS DISONS compétent ;
ORDONNONS à la société [Localité 1] d’avoir à maintenir ou à rétablir pendant une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir l’intégralité des termes du contrat signé le 30 août 2014, amendé le 20 janvier 2023, et notamment de maintenir ou de rétablir les rubriques « Hôtel » en marque blanche sur les sites « www.promovacances.com », «www.fram.fr » et « vvww.partirpascher.com » ;
Et ce selon les formats actuellement utilisés, mettant en avant les marques PROMO VACANCES, FRAM et PARTIR PAS CHER ;
Et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du huitième jour à partir de la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de soixante jours, délai au-delà duquel il pourra être de nouveau statué ;
NE NOUS RESERVONS pas le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée, qui reste du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
CONDAMNONS la société [Localité 1] à payer à la société [E] une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre la [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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