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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2025009589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009589
ENTRE :
SAS AMAURY MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824295091
Partie demanderesse : comparant par Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat (RPJ070590) (D205)
ET :
SAS SB HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 952712636
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits (pertinents et constants)
* La société AMAURY MEDIA est une régie publicitaire de médias notamment pour la chaîne l’Equipe.
* La société SB HOLDING est spécialisée dans la gestion de fonds.
* Le 14 juin 2023, SB HOLDING a mandaté Oconnection afin que cette dernière effectue une mission en son nom. Par son biais SB HOLDING s’est rapprochée de AMAURY MEDIA afin de faire paraître l’annonce « SOLARBOX » sur la chaîne l’Equipe.
* D’après AMAURY MEDIA 4 factures ont été établies pour un montant total de 53 836,63 euros TTC par AMAURY MEDIA et envoyées à SB HOLDING :
* Facture 1432266 du 28/12/2023 d’un montant de 11 951,42 euros TTC.
* Facture 1432268 du 28/12/2023 d’un montant de 17 987,15 euros TTC
* Facture 1432271 du 28/12/2023 d’un montant de 18 416,72 euros TTC.
* Facture 1432272 du 28/12/2023 d’un montant de 5 481,34 euros TTC.
* Aucune facture n’a été réglée d’après AMAURY MEDIA ;
* AMAURY MEDIA a mis en demeure SB HOLDING de régler les factures le 15 mai 2024.
* La société de recouvrement CARE a mis en demeure SB HOLDING par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juillet 2024 de régler les factures, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025, AMAURY MEDIA a assigné SB HOLDING. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, AMAURY MEDIA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles D 441-5, L441-1 et L 441-10 du Code de commerce,
RECEVOIR la société AMAURY MEDIA en ses demandes, DECLARER bien fondées les demandes de la société AMAURY MEDIA en y faisant droit.
En conséquence.
CONDAMNER la société SB HOLDING à payer à la société AMAURY MEDIA la somme de 53.836,63 euros TTC à titre principal,
CONDAMNER la société SB HOLDING à payer à la société AMAURY MEDIA l’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société SB HOLDING à payer à la société AMAURY MEDIA la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (4 factures X 40 €), CONDAMNER la société SB HOLDING à payer à la société AMAURY MEDIA la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
SB HOLDING, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de
procédure civile.
A l’audience collégiale du 1er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés AMAURY MEDIA, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AMAURY MEDIA fait valoir que la société SB HOLDING a dûment bénéficié de ses services publicitaires mais n’a pas réglé ni contesté la somme due. Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1104 ainsi que sur ses pièces pour faire valoir sa prétention.
En s’abstenant de comparaître, le défendeur a renoncé à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés en réponse à AMAURY MEDIA.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; l’extrait Pappers daté du 4 mai 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne et valide la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Il confirme que la SB HOLDING est in bonis.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
le tribunal dira donc que l’action de AMAURY MEDIA est régulière et recevable.
Sur le paiement de la somme de 53 836,63 euros
AMAURY MEDIA verse au débat :
* Le mandat de la société OCONNECTION pour faire paraître l’annonce publicitaire SOLARBOX pour le compte de SB HOLDING signé par les deux parties le 14 juin 2023.
* Les 4 factures établies par AMAURY MEDIA avec le détail des prestations correspondantes :
* Facture 1432266 du 28/12/2023 d’un montant de 11 951,42 euros TTC.
* Facture 1432268 du 28/12/2023 d’un montant de 17 987,15 euros TTC
* Facture 1432271 du 28/12/2023 d’un montant de 18 416,72 euros TTC.
* Facture 1432272 du 28/12/2023 d’un montant de 5 481,34 euros TTC.
* Les preuves de réalisation des prestations par la présentation des relevés de dates et d’heures de diffusion de la publicité ;
* la lettre RAR du 22 juillet 2024 et son accusé de réception daté du 25 juillet 2024, qui démontrent que SB HOLDING a été mis en demeure de payer la somme de 58135,71 euros TTC ;
* le décompte des sommes dues à la date du 25 juillet 2024, qui précise que le montant total dû porte sur 58135,71 euros, comportant les intérêts arrêtés au 25 juillet 2024, les frais et accessoires.
Le tribunal dit que la créance de AMAURY MEDIA est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera SB HOLDING à lui payer la somme de 53836,63 euros TTC.
Sur les intérêts
Conformément à l’article L441-10 du code de commerce et aux mentions présntes sur les factures, il a été prévu en cas de retard de paiement la facturation d’un intérêt de retatd égal
à trois faux le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Le tribunal condamnera la société SB HOLDING à payer à AMAURY MEDIA l’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 4 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc SB HOLDING à payer à AMAURY MEDIA la somme de 160 euros (4x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SB HOLDING qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AMAURY MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc SB HOLDING à payer à AMAURY MEDIA la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS AMAURY MEDIA régulière et recevable ;
* Condamne SB HOLDING à payer à AMAURY MEDIA la somme de 53 836,63 euros TTC augmentée de l’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
* Condamne SB HOLDING à payer à AMAURY MEDIA la somme de 160 euros pour frais de recouvrement.
* Condamne SB HOLDING aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne SB HOLDING à payer 1000 euros à AMAURY MEDIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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