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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 3 juil. 2025, n° 2024082172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/07/2025
PAR M. MARC VERDET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024082172 27/02/2025
ENTRE :
SAS ORACLE FRANCE, N° RCS 335092318, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Stéphane LEMARCHAND et Aurélia PONS du Cabinet DLA PIPER UK LLP – Avocat (R235)
ET :
SA BONDUELLE, N° RCS 445450174, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
Fartie derenderesse. comparant pår mer fierre Fierre Avocat (D033)
Par requête datée du 14 novembre 2024, la SA BONDUELLE a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Que par ordonnance en date du 18 novembre 2024, il a été fait droit à la demande en désignant Maître [X] [Q], commissaire de justice ;
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 274 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ORACLE FRANCE, nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-I et suivants et R. 153-3 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête et les pièces présentées par la société Bonduelle et l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2024 et notifiée à la société Oracle France le 4 décembre 2024,
Il est demandé :
A titre principal,
JUGER la société Oracle France recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ; En conséquence :
PRONONCER la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise ayant autorisé la mesure d’instruction contestée ;
JUGER l’ensemble des actes d’exécution de l’ordonnance entreprise privés d’effet et PRONONCER la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par Maître [Q], Commissaire de justice instruit, en exécution de l’ordonnance entreprise ;
ORDONNER à Maître [Q], Commissaire de justice instruit, de restituer à la société Oracle France, à première demande, sur présentation de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces séquestrées à son étude et de n’en conserver aucune copie ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la mise en œuvre d’un tri des pièces appréhendées par le Commissaire de justice selon la procédure prévue par les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;
FIXER un calendrier pour :
* la remise au seul Président par la société Oracle France du tri des pièces, accompagné du mémoire prévu à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
* les débats sur le tri des pièces.
JUGER que seule la société Oracle France pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces consultées au regard de l’objet de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
DONNER ACTE de ce que la société Oracle France réserve ses droits quant à toute action visant à obtenir l’indemnisation des préjudices découlant du caractère abusif et illicite de la mesure d’instruction contestée ;
CONDAMNER la société Bonduelle à payer à la société Oracle France la somme totale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2025, en référé cabinet, puis au 28 mai 2025, devant Monsieur Marc Verdet ;
La SA BONDUELLE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
A titre principal :
* REJETER la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 novembre 2024 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* DEBOUTER la société ORACLE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
* CONFIRMER l’ordonnance sur requête rendue le 18 novembre 2024 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* ORDONNER la levée totale du séquestre ;
* ORDONNER la remise par la S.A.S. [X] [Q], séquestre, à la société BONDUELLE de l’intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d’instructions diligentées les 4 et 20 décembre 2024 en exécution de l’ordonnance du 18 novembre 2024;
* CONDAMNER la société ORACLE FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société ORACLE FRANCE au paiement des entiers dépens.
La SAS ORACLE FRANCE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 145 et 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête et les pièces présentées par la société Bonduelle et l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2024 et notifiée à la société Oracle France le 4 décembre 2024,
A titre principal,
JUGER la société Oracle France recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ; En conséquence :
DEBOUTER la société Bonduelle S.A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise ayant autorisé la mesure d’instruction contestée ;
JUGER l’ensemble des actes d’exécution de l’ordonnance entreprise privés d’effet et PRONONCER la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par Maître [Q], Commissaire de justice instruit, en exécution de l’ordonnance entreprise ;
ORDONNER à Maître [Q], Commissaire de justice instruit, de restituer à la société Oracle France, à première demande, sur présentation de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces séquestrées à son étude et de n’en conserver aucune copie ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société Bonduelle S.A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER la mise en œuvre d’un tri des pièces appréhendées par le Commissaire de justice selon la procédure prévue par les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce ;
FIXER un calendrier pour :
* la remise au seul Président par la société Oracle France du tri des pièces, accompagné du mémoire prévu à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
* les débats sur le tri des pièces.
JUGER que seule la société Oracle France pourra être consultée pour apprécier la pertinence des pièces consultées au regard de l’objet de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
DONNER ACTE de ce que la société Oracle France réserve ses droits quant à toute action visant à obtenir l’indemnisation des préjudices découlant du caractère abusif et illicite de la mesure d’instruction contestée ;
CONDAMNER la société Bonduelle à payer à la société Oracle France la somme totale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER enfin aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 25 juin 2025, reportée au 03 juillet 2025 à partir de 16 heures ;
Sur ce,
Sur la rétractation :
1. Attendu que par courriels des 20 juin 2025 et 24 juin 2025, les sociétés Oracle et Bonduelle ont fait part de leur souhait d’entrer en médiation sur le litige qui les oppose,
2. Attendu que par courriels du 24 juin, les sociétés Oracle et Bonduelle demandent que l’ordonnance sur la demande de rétractation devant être mise à disposition ce mercredi 25 juin soit suspendu durant le temps de la médiation,
3. En conséquence, nous :
* Surseoirons à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation, et au plus tard jusqu’au 15 novembre 2025,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
* Sursoyons à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation, et au plus tard jusqu’au 15 novembre 2025, date à laquelle la partie la plus diligente sollicitera la sortie du rôle des sursis ;
Réservons les autres demandes ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Marc Verdet président et Mme Catherine Soyez greffier.
Mme Catherine Soyez
M. Marc Verdet.
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