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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 juil. 2025, n° 2025042224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS BLACK CODE M. [S] [N], Mme [T] [Q] Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [W] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [G] -Parquet
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025042224 P.C. : P202303672
SAS BLACK CODE [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 133 947.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [S] [N] demeurant [Adresse 2] (Royaume-Uni), représentant légal, présent, assisté de Me Stéphane Cavet, avocat (P0566).
* SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [T] [Q], [Adresse 5], représentant des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Activité
La SAS BLACK CODE (ci-après dénommée « la Société » ou « la Débitrice »), dont le siège est situé au [Adresse 1] est la holding d’une groupe spécialisé dans le domaine de la gastronomie japonaise.
BLACK CODE détient notamment la société KINUGAWA qui exploite deux établissements dans [Localité 1].
Le capital social de la Société est répartit comme suit :
Actionnaires
Pourcentage de détention
SAS ASIAN DEVELOPPEMENT 47,45 %
SAAUDACIA 32,94 %
SC GDC 9,96 %
M. [R] [B] 5,19 %
SAS CONSTELLATION 4,45 %
Total 100 %
La direction de la Société est assurée par son président monsieur [S] [N]. Ses données financières produites au débat sont les suivantes :
[…]
Il ressort des informations produites au débat qu’au 20/05/2025 la Société employait 5 salariés.
Origine des difficultés.
Le dirigeant ainsi que les organes de la procédure mentionnent les facteurs suivants comme étant à l’origine des difficultés de l’entreprise :
* crise des « gilets jaunes » à la fin de l’année 2018, rendant inaccessibles les quartiers où la Débitrice exerce ses activités ;
* grèves de la fin de l’année 2019 occasionnées par le projet de réforme des retraites, ayant occasionné la même inaccessibilité ;
* crise sanitaire en 2020 et ses suites ;
* crise énergétique et envolée du coût des matières premières.
Dans ce contexte, la Société a engagé plusieurs cessions d’actifs entre 2022 et 2023 pour un montant total de 2,112 M€.
Ces mesures ne s’étant pas avérées suffisantes, la Société a déposé le 06/12/2023 au greffe du tribunal de céans une déclaration de cessation des paiements et elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Procédure.
Par jugement du 27/12/2023, le tribunal de céans a fait droit à la demande de BLACK CODE et il a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation d’une durée de six mois.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 20/10/2023 correspondant à la date du moratoire URSSAF non exécuté.
Le jugement a été publié au BODACC le 12/01/2024.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Patrick COUPEAUD, en qualité de Juge-commissaire ;
* La SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [G] en qualité de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour 6 mois puis prorogée de 3 mois jusqu’au 27/03/2025. Par jugement du 27/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 27/06/2025.
A date, le passif admis entre les mains du mandataire judiciaire est de 3 687 183 €.
Le 21 mai 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 22 mai 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Le 26/06/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/07/2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
1- Cession de la marque KINUGAWA
Dans le cadre de la poursuite de la période d’observation, BLACK CODE a engagé en partenariat avec les organes de la procédure des discussions en vue de céder la marque KINUGAWA.
Un projet de contrat de cession a ainsi été formalisé avec la société SCT LA DUNETTE HOLDING pour un prix de 5 500 000 €.
En application de l’article L622-7 II du code de commerce, une requête a été déposée auprès du juge commissaire en vue d’obtenir son autorisation préalable pour l’exécution de cet acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
L’acte de disposition requis ayant une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge commissaire a sollicité l’avis préalable du ministère public, lequel s’est déclaré favorable à cette cession.
Au visa de ce même article, le juge commissaire a alors autorisé la cession de la marque KINUGAWA dans les termes rappelés supra.
2- Situation passive de la Société
Le passif admis après vérification s’élève à 3 687 183 €. Il se répartit comme suit :
en k€
Total admis
AGS SP 63
AGS PS 9
Dettes fiscales 186
Dettes sociales 243
Emprunts bancaires 457
Fournisseurs 1 051
Actionnaire 407
Autres emprunts 426
Groupe 845
TOTAL 3 687
3- Modalités d’apurement du passif
Le plan d’apurement du passif est intégralement financé par le prix de cession de la marque KINUGAWA d’un montant de 5 500 000 €, dont 3 687 183 € seront séquestrés sur le compte
de l’administrateur judiciaire à la CDC en vue du règlement des créanciers, conformément aux dispositions légales.
Ce plan prévoit donc le remboursement intégral de l’ensemble des créanciers dès la date d’arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article L626-5 alinéa 4 applicable en pareille circonstance, le mandataire judiciaire n’a engagé aucune consultation des créanciers sur le projet de plan.
4- Synthèse des avis des organes de la procédure
L’administrateur judiciaire se déclare favorable au projet de plan, et signale que les acquéreurs de la marque KINUGAWA lui ont communiqué l’avis de virement opéré pour 3 687 183 € sur son compte ouvert à la CDC.
Il souligne que ce plan permettant de rembourser la créance détenue sur la Débitrice par la société KINUGAWA, il permettra à cette dernière de présenter un plan de redressement de son côté.
Le mandataire judiciaire se déclare aussi favorable au plan présenté par la société BLACK CODE, le prix de cession permettant le désintéressement intégral des créanciers de la société.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 26/06/2025.
* L’administrateur judiciaires reprend en synthèse les termes de son rapport et se déclare favorable au plan ;
* Le mandataire judiciaires reprend aussi les termes de son rapport et se déclare favorable au plan ;
* Le dirigeant se déclare favorable au plan ;
* Les représentants des salariés se déclarent eux aussi favorables au plan
* Le ministère public, en la personne de monsieur BIET, procureur de la République, entendu en ses observations, se déclare favorable à l’adoption de ce plan.
Motivation
Le tribunal note à titre liminaire qu’en application des dispositions des articles L631-19 et suivants ainsi que R631-35 du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure, et que l’exigence d’impartialité objective qui leur est due à bien été également respectée.
Il ressort des pièces produites et des échanges lors de l’audience que le prix de cession négocié étant supérieur au passif admis, le plan présenté permet le désintéressement de l’intégralité des créanciers ainsi que la poursuite de l’activité de la société tout en n’ayant aucun impact sur l’emploi salarié.
En conséquence, le tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, avec le concours de la société BLACK CODE, et il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport :
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS BLACK CODE domiciliée [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 133 947 ;
* Dit que le plan arrêté comprend les dispositions suivantes :
* Remboursement intégral de l’ensemble des créanciers à l’adoption du plan ;
* Désigne le dirigeant de la SAS BLACK CODE comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ;
* Dit que le dirigeant de la SAS BLACK CODE devra collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal
* Désigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [G] en qualité en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
* Met fin à la mission de SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [V] [W], en qualité d’administrateur judiciaire ;
* Maintient La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Patrick COUPEAUD, en qualité de Juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26/06/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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