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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01532 N° MINUTE : 2025F01856 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
EURL AFFA.COM [Adresse 9] Représentant légal : M. [U] [Z] [O] [H] ,Gérant, [Adresse 9] comparant par Me Emilia ZELMAT [Adresse 7] et par Me JEAN POLLARD [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SARL SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [V] ,Gérant, [Adresse 11]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5] (75C1050) et par Me François-Pascal GERY [Adresse 8]
SA Orange [Adresse 2]
Représentant légal : M. [M] [K] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 4] (75R0231) et par Me EDITH LAGARDE-BELLEC [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Christian LAPLANE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La société AFFA.COM, ci-après AFFA, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 513 639 294, et domiciliée [Adresse 10], est spécialisée dans la réalisation de travaux d’installations électriques dans tous locaux. Le 6 septembre 2016, elle a signé un contrat de sous-traitance avec la société CPCP TELECOM, ci-après CPCP.
Il convient à ce stade, de signaler que CPCP TELECOM a fusionné avec la société TELIMA NETWORKSET SERVICES, et a pris le nom de SOLUTIONS 30 SUD EST, société inscrite à Bobigny sous le RCS n° 827 613 902 et domiciliée [Adresse 12].
CPCP a signé le 29 avril 2015 un marché « Interventions Clients et Travaux Réseau » (ICTR) avec SA ORANGE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, et domiciliée [Adresse 2] et spécialisée en téléphonie.
Les réseaux de Boucle Locale (BL) d’Orange étant exposés aux dommages et conséquences des intempéries, ORANGE a souhaité faire réaliser les prestations et travaux nécessaires au maintien en service de ses réseaux par des entreprises spécialisées, dont CPCP ; ainsi deux contrats ICR (Interventions Crise Réseaux) ont été signés pour une durée de 3 ans :
Contrat ICR signé le 27 juin 2016 et courant jusqu’au 30 avril 2019
Contrat ICR signé le 1er mai 2018 et courant jusqu’au 3 mai 2021 et prorogé jusqu’au 3 mai 2022.
C’est dans ce cadre que CPCP a sous-traité certaines opérations à AFFA, et établi deux contrats ICTR et ICR avec AFFA.
Plusieurs bons de commande ont été passés et les factures correspondantes ont été émises en 2019, lesquelles sont demeurées partiellement impayées.
Après mise en demeure infructueuse du 22 mai 2019, AFFA a assigné le 14 juin 2019 CPCP / SOLUTIONS 30 SUD-EST en référé auprès du tribunal de Grasse pour un montant de 243 680,34 €, lequel tribunal, par ordonnance du 11 septembre 2019, a conclu à l’existence de contestations sérieuses, et dit n’y avoir lieu à référé.
Par mise en demeure du 20 novembre 2019, AFFA réclame le paiement de factures complémentaires courant du 28 mars au 20 juillet 2019 pour un montant de 80 995,67 €.
Par courrier du 14 mai 2020, CPCP informait AFFA qu’elle lançait un audit des travaux réalisés par AFFA.
Le 23 juin 2022, AFFA assigne de nouveau CPCP devant le tribunal de commerce de Grasse pour prendre acte de l’opposition d’AFFA à la fusion CPCP avec TELIMA NETWORK ET SERVICES, devenue par la suite SOLUTIONS 30 SUD-EST, et ordonner la constitution de garanties par la société absorbante afin de sécuriser la dette de CPCP envers AFFA. Sans action d’AFFA, le Tribunal de Grasse a radié l’affaire le 23 juin 2023.
Par courrier du 12 juillet 2022, AFFA a contacté la société ORANGE, Maitre d’ouvrage, pour l’informer que la société SCPC TELECOM restait débitrice à son égard de la somme de 757.562,86 euros et sollicitait l’intervention d’ORANGE en sa qualité de Maitre d’Ouvrage. La société ORANGE a refusé de donner suite à cette demande de paiement en indiquant que le contentieux commercial opposait SOLUTION 30 SUD-EST à AFFA.
C’est en cet état que s’est présenté le litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, en date du 1er juillet 2024, signifiés à personnes qui se sont déclarées habilitées, la société AFFA.COM assigne la société SOLUTIONS 30 SUD-EST et la SA ORANGE, et dans des conclusions reprises dans ses conclusions confirmées comme récapitulatives en audience, notifiées le 21 novembre 2024 et déposées le 20 mars 2025, demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu la loi 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu les pièces versées au dossier,
A titre principal
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST à payer à la Société AFFA.COM la somme de 757 562,75 euros au titre du contrat ICR avec intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2019 ;
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST à payer à la Société AFFA.COM la somme de 78.659,75 euros au titre du contrat ICTR avec intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2019 ;
A défaut
CONDAMNER la SOCIETE ORANGE à payer à la Société AFFA.COM, la somme de 757.562,75 euros au titre du contrat ICR et la somme de 78.659,75 euros au titre du contrat ICTR avec intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2019
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST à payer à la Société AFFA.COM, la somme de 620.700,40 euros au titre du contrat ICR avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST à payer à la Société AFFA.COM la somme de 26.650,53 euros au titre du contrat ICTR avec intérêts au taux légal à compter de la présente l’assignation
A défaut
CONDAMNER la SOCIETE ORANGE à payer à la Société AFFA.COM, la somme de 620.700,40 euros au titre du contrat ICR et la somme de 26.650,53 euros au titre du contrat ICTR avec intérêts au taux légal à compter du 1er Juillet 2024
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST à payer à la Société AFFA.COM, la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SOCIETE SOLUTION 30 SUD EST au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 01532 a été appelée à 9 audiences du 5 septembre 2024 au 3 avril 2025.
A l’audience du 28 novembre 2024, SOLUTIONS 30 SUD-EST dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives en audience, et demande à ce Tribunal de
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les pièces produites,
DECLARER AFFA.COM irrecevable en l’intégralité de ses demandes pour cause de forclusion ;
DECLARER AFFA.COM irrecevable en ses demandes pour cause de prescription à hauteur de 78.659,88 € au titre du contrat ICTR et 103.307,81 € au titre du contrat ICR ;
DEBOUTER en tout état de cause AFFA.COM de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER AFFA.COM à verser à SOLUTIONS 30 SUD-EST la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER AFFA.COM aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la société SA ORANGE dépose des conclusions datées du 9 janvier 2025 et confirmées comme récapitulatives en audience et demande :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 3, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
DIRE ET JUGER les demandes de la société AFFA.COM prescrites à concurrence de 173.898,69€ TTC,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société AFFA.COM irrecevable en ses demandes à concurrence de 173.898,69€ TTC et les rejeter à cette hauteur,
En tout état de cause
DIRE ET JUGER la société AFFA.COM irrecevable en son action directe à l’encontre de la société ORANGE,
DONNER ACTE à la société ORANGE de ce qu’elle n’est pas débitrice à la société SOLUTIONS 30 des sommes visées dans l’assignation, REJETER l’action directe de la société AFFA.COM à l’encontre de la société ORANGE,
DEBOUTER la société AFFA.COM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ORANGE
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société ORANGE ne saurait être tenue du paiement des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER la société AFFA.COM ou, subsidiairement, la société SOLUTIONS 30 SUD-EST à payer à la somme de ORANGE la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AFFA.COM ou, subsidiairement, la société SOLUTIONS 30 SUD-EST à supporter les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 3 avril 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 24 avril 2025.
Lors de cette audience, à la demande d’AFFA, le juge a fixé un calendrier d’échanges de conclusions entre les parties, et les a convoquées pour son audience du 22 mai 2025.
Le demandeur, qui avait sollicité la fixation du calendrier, n’a pas produit de conclusions dans les délais et demandé que ses dernières conclusions soient retenues pour l’audience du 22 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
LA SOCIETE AFFA.COM EXPOSE QUE :
Dans le cadre de deux contrats de sous-traitance signé entre AFFA et CPCP, contrat ICTR signé le 6 septembre 2016 et contrat ICR par avenant du 1er mars 2017, CPCP a émis des bons de commande qui ont fait l’objet de factures. Celles-ci étant demeurées impayées, pour 243 680 € à mi juin 2019, AFFA a assigné en référé CPCP auprès du tribunal de Grasse le 14 juin 2019.
Ayant constaté une contestation sérieuse, le Président a conclu n’y avoir lieu à référé. CPCP ne contestait pas la réalité des prestations, mais affirmait que certaines n’auraient pas été réalisées correctement, et qu’elle était en cours de réalisation d’un audit. Arguant de certaines non conformités, CPCP invoquant les articles 17 et 19 du contrat, s’est autorisé à effectuer une compensation à son profit entre les sommes qui seraient dues à AFFA et celles qu’AFFA devaient du fait de prétendues malfaçons.
Le 20 novembre 2019, AFFA mettait en demeure CPCP de lui régler 5 autres factures datées de mars à juillet 2019 pour un montant de 80 996 €.
Par ailleurs, CPCP a facturé les prestations d’AFFA avec un mark up de 22 % au lieu de 18 %, de plus, des malus étaient appliqués sans fondement.
Devant le juge des référés, CPCP a prétendu que AFFA.COM lui aurait signifié la rupture unilatérale du contrat en cours au cours d’une discussion téléphonique en lui indiquant « qu’il lui appartenait de reprendre l’intégralité des interventions au titre du contrat de sous-traitance et la nécessité de ne plus planifier à l’avenir… ».
CPCP a également soutenu que l’audit était toujours en cours et ne pouvoir régler les factures du mois de février (conclusions de juillet 2019). Or par courrier du 14 mai 2020, CPCP informe qu’elle lance un audit sur les chantiers d’AFFA, reconnaissant qu’aucun audit n’avait été engagé jusqu’en mai 2020, soit plus d’un an après la rupture des relations commerciales et l’arrêt des chantiers.
En mai 2022, AFFA était informée du projet d’absorption de CPCP auquel elle a formé opposition (assignation du 23 juin 2022) et demandé la mise en place de garanties de la dette envers AFFA par la société absorbante pour un montant de 757 562,86 €. Cette assignation a été radiée le 23 juin 2023. Pour rappel, la société absorbante s’engage à payer le passif de la société absorbée. Le 12 aout 2022, la fusion a été enregistrée et la nouvelle entité a pris le nom de SOLUTIONS 30 SUD-EST.
Le 12 juillet 2022, AFFA adressait un courrier à ORANGE pour l’informer que CPCP / SOLUTIONS 30 restait devoir la somme de 757 562,86 € à AFFA, et sollicitait son appui eu égard à sa position de Maître d’ouvrage. ORANGE a refusé de donner suite à cette demande.
SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Les actions se prescrivent par cinq ans (art 2224 du Code civil).
Selon l’arrêt de la Cour de cassation 14.06.2023, pourvoi n° 21-14841, « la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une date certaine, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même ».
La cour de cassation a retenu que, pour le vendeur professionnel qui commet une erreur relative au prix de vente, le point de départ du délai de prescription débute à la date où a été commise l’erreur. « Ils » relèvent que la Cour de cassation a jugé, selon eux dans un souci d’harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, qu’il fallait prendre en compte la date des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux d’exécution des prestations.
N’étant pas en mesure de déterminer la date de réalisation des prestations et l’achèvement des travaux, il conviendra de s’arrêter à la date de facture.
Par acte délivré le 23 juin 2022, AFFA se prévalant des factures impayées, des factures de régularisation du MARKUP, des factures de régularisation, AFFA a assigné CPCP afin de s’opposer à la fusion avec TELIMA.
En tout état de cause, l’assignation en opposition à la fusion entre CPCP et TELIMA NETWORKS SERVICES a interrompu le délai de prescription invoqué, au moins jusqu’au jugement prononçant la radiation du dossier le 12 juin 2023.
SOLUTION 30 SUD-EST est redevable de :
Au titre du contrat ICTR : 78 659,75 €
Les deux factures justifiant ce montant correspondent à des prestations dont la réception n’a jamais été formalisée, et, ne pouvant établir de factures en temps utile, ne sont pas prescrites.
A titre subsidiaire, si la prescription devait être retenue, la somme due au titre des seuls travaux postérieurs au 1er juillet 2019 s’élève à 26 650,53 €
Au titre du contrat ICR : 757 562,75 €
Les factures de 2020 pou un total de 201 112,09 € sont non prescrites (les commandes datent de fin 2019 et 2020).
La facture de mark up de 44 190, 75 € (marge complémentaire) de 18 % au lieu de 22 % émise le 6 mai 2022 est non prescrite. A titre subsidiaire, si le tribunal estime qu’AFFA est forclos pour les régularisations sur les factures antérieures au 1er juillet 2019, AFFA reste fondée à solliciter la condamnation de SOLUTIONS 30 SUD-EST pour une somme de 36 708,32 €.
Les factures de régularisation émises en mai 2022 pour des prestations sans commande correspondent à des factures de prestation de 2020 pour 296 199,36 € et sont donc non prescrites ; pour les deux autres factures, la date de livraison n’étant pas indiquée, il convient de retenir la date de facture. A titre subsidiaire, si la prescription devait être retenue sur la, elle ne pourrait concerner que les travaux réalisés avant juillet 2019, et AFFA reste fondée à solliciter la condamnation de SOLUTIONS 30 pour les autres montants.
EN CONCLUSION
AFFA est fondée à solliciter la condamnation de SOLUTIONS 30 à hauteur de 757 562,75 € au titre des contrats ICR, et de 78 659,75 € au titre des contrats ICTR.
A TITRE SUBSIDIAIRE
AFFA est fondée à solliciter la condamnation de SOLUTIONS 30 à hauteur de 620 700,40 € au titre des contrats ICR, et de 26 650,53 € au titre des contrats ICTR.
SUR LE PREJUDICE ECONOMIQUE
AFFA a été placée en Redressement judiciaire le 2 août 2022. AFFA souligne que AFFA et CPCP ont de telles relations qu’il existe une forte dépendance économique, au point que AFFA a réalisé plus de 778 missions pour CPCP qui est ainsi devenue sa principale cliente. Un plan de continuation a été homologué le 1er août 2023.
SUR LA MISE EN CAUSE D’ORANGE
A l’appui de l’article 12 de la Loi de 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur ne paye pas dans le délai d’un mois.
Par courrier du 12 juillet 2022, AFFA a informé ORANGE de l’impossibilité de se faire payer par CPCP. La seule réponse a été la prescription de l’action relatives aux factures antérieures au 1er juillet 2019.
LA SOCIETE SOLUTIONS 30 SUD-EST, VENANT AUX DROITS DE CPCP TELECOM REPLIQUE :
Le contrat ICTR signé en 2016 avec AFFA fait état :
en son article 11 des obligations incombant au sous-traitant :
« Signaler par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours calendaires de sa survenance tout fait de nature à fonder, selon lui, une réclamation quelconque. Cette lettre devra indiquer avec précision le fait incriminé et ses conséquences en termes techniques, financiers, et de délais. Faute par le Sous-Traitant de respecter les stipulations ci-dessus, il sera réputé avoir renoncé à toute réclamation au titre des faits générateurs en cause pour lesquels il sera forclos »
en son article 20 des modalités de paiement et du prix : « L’Entreprise pourra retenir sur les versements qu’elle effectue directement au SousTraitant les sommes qui seraient dues par ce dernier au titre du présent Contrat ».
en son article 21 des pénalités
« En cas de manquement entraînant l’application par le Maître de l’Ouvrage des pénalités prévues par le Marché, les dispositions ci-après s’appliqueront :
(…) 4) Le Sous-Traitant autorise l’Entreprise, par le présent Contrat, à retenir sur les versements qu’il effectue directement au Sous-Traitant les sommes dues au titre de pénalités ».
en son article 22 de la défaillance
« La défaillance du Sous-Traitant interviendra également en cas de manquement partiel ou total par le Sous-Traitant aux obligations nées du présent Contrat.
(…) Si la mise en demeure reste sans effet, l’Entreprise prendra toute mesure qu’elle jugera appropriée pour le bon déroulement du Marché allant de la sanction ponctuelle à la résiliation fautive, dans les termes ci-après ».
en son article 23 de la substitution
« L’Entreprise peut, en cas de défaillance constatée du Sous-Traitant, réaliser ellemême ou faire réaliser par un tiers tout ou partie des obligations du Sous-Traitant, aux frais et risques de celui-ci. Tous les coûts et conséquences dommageables dues à cette intervention sont supportés par le Sous-Traitant, qui conserve l’entière responsabilité des travaux concernés ».
Le contrat ICR reprend les mêmes conditions.
Des échanges de mail de début 2019 entre CPCP et AFFA montrent que CPCP s’est engagé dans un processus d’amélioration des conditions d’exécution des contrats des sous-traitants ICTR (dont des améliorations dans l’affectation des interventions confiées à AFFA).
Au début de l’année 2019, des manquements d’AFFA ont été relevées, à savoir des surnombres d’intervention sur une même journée, des interventions non réalisées, et des graves malfaçons.
En avril 2019, la situation s’aggrave, les problèmes s’étant accumulés, sans qu’aucune réponse ne soit apportée par AFFA, en dépit de plusieurs relances. Le 19 avril, au cours d’un échange téléphonique, CPCP est informée par AFFA qu’il lui appartenait de reprendre l’intégralité des interventions au titre du contrat ICTR, et qu’il n’était plus nécessaire de planifier AFFA à l’avenir ; cette conversation a été confirmée par un mail de ce même jour adressé par CPCP à AFFA auquel AFFA n’a pas répondu.
CPCP s’est alors vue contrainte d’entreprendre un audit complet aux fins de vérification de la qualité des travaux réalisés par AFFA depuis février 2019, et de chiffrer les surcoûts engendrés par cet arrêt brutal, explicité dans un mail du 21 mai 2019.
CPCP a audité en détail 174 chantiers d’AFFA, et a chiffré le coût des opérations à la somme de 81 057,67 € (coût des travaux de reprise, coût des contrôles et pénalités contractuelles dues par AFFA).
AFFA a assigné CPCP le 14 juin 2019 au tribunal de commerce de Grasse pour le paiement d’une facture de 128 030,75 €, correspondant à la facture n° 1950025 émise dans le cadre du contrat ICTR ; le tribunal a débouté AFFA. Cette facture n’est pas réclamée dans la présente instance.
En novembre 2020, une nouvelle mise en demeure est adressée par AFFA pour 80 995,67 €, contestée par CPCP, qui, à cette occasion, a produit des réclamations pour 81 057.67 €. AFFA n’a jamais réagi à cette demande.
Suite à l’audit, CPCP a réglé AFFA en octobre 2019 pour 167 531,19 €.
Le 3 mars 2020, lors d’un échange téléphonique, AFFA réclame le paiement des 81 000 € déduits dans le cadre du contrat ICTR, et menace de mettre fin aux relations commerciales sur le contrat ICR. CPCP expose à AFFA dans un mail du même jour que si AFFA souhaite interrompre unilatéralement le contrat ICR, il est nécessaire d’organiser cet arrêt.
Le 4 mars 2020, AFFA décide de rompre le contrat en retirant subitement l’ensemble des équipes de terrain. Le 5 mars, par l’intermédiaire de son conseil, AFFA met en demeure CPCP de régler la facture 1950142 du 19 décembre 2019, sous peine de résiliation des relations contractuelles, alors qu’elles ont pris fin en réalité dès la veille.
Le 11 mars 2020, CPCP prend acte de la résiliation unilatérale du contrat ICR décidée par AFFA, lui indiquant que la rupture était injustifiée.
A la demande d’ORANGE (mail du 5 mars 2020), CPCP informe le 20 mars du début d’un audit complet des travaux exécutés dans le cadre du contrat ICR.
Le 17 avril 2020, AFFA précisait s’être prétendument prévalue du principe de l’exception d’inexécution vis-à-vis de CPCP.
Le 14 mai 2020, à l’issue du confinement, CPCP informe AFFA du début des audits des chantiers ICR réalisés par AFFA. Le 16 juin 2020, par l’intermédiaire de son avocat, CPCP conteste les termes du courrier d’AFFA du 7 avril 2020.
Le 6 juillet 2020, AFFA assigne CPCP pour des factures impayées de juin 2019 et des dommages et intérêts, mais n’a jamais enrôlé cette affaire.
L’audit achevé en août 2020 a porté sur 172 chantiers et généré des coûts à hauteur de 19 792 €.
SUR LA FUSION DE CPCP AVEC TELMA NETWORKS, DEVENUE SOLUTIONS 30 SUD-EST
CPCP a déposé un projet de fusion le 11 mai 2022 auquel AFFA a formé opposition, par assignation du 23 juin 2022 devant le tribunal de Grasse, et demandé la mise en place de garanties à hauteur de 757 562,86 € en sa faveur.
Après 5 renvois pour mise en état, l’affaire a été radiée le 12 juin 2023, le tribunal constatant que « les parties n’étaient pas en mesure de plaider ».
SUR L’IRRECEVABILITE DUE A LA FORCLUSION
L’article 122 du CPC stipule que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 11 du contrat ICTR (et 10 de l’avenant au contrat ICR) indiquent les conditions telles que précisées ci-avant en préambule :
« Le sous-traitant s’engage notamment, à l’égard de l’Entreprise :
Signaler par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours calendaires de sa survenance tout fait de nature à fonder, selon lui, une réclamation quelconque. Cette lettre devra indiquer avec précision le fait incriminé et ses conséquences en termes techniques, financiers, et de délais. Faute par le Sous-Traitant de respecter les stipulations ci-dessus, il sera réputé avoir renoncé à toute réclamation au titre des faits générateurs en cause pour lesquels il sera forclos »
Il appartenait dès lors à AFFA de signaler toute réclamation en lien avec les contrats ICTR et ICR dans les 8 jours par LRAR. En l’absence d’envoi d’une telle notification, AFFA est réputée avoir renoncé à toute réclamation et est forclose
A l’appui de cette affirmation, il sera fait référence à l’arrêt n° 22-10.521 du 11 octobre 2023 de la Cour de cassation.
SUR L’IRRECEVABILITE PARTIELLE DES DEMANDES POUR CAUSES DE PRESCRIPTION
En tout état de cause, et si le Tribunal de céans considérait AFFA non forclose dans ses demandes, il est nécessaire de constater qu’une grande partie d’entre elles sont prescrites au regard de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les deux factures du contrat ICTR, soit 78 659 €, sont prescrites, toutes deux étant émises en 2022, soit plus de 3 ans après les prestations prétendument réalisées en 2017 et 2019. Pour mémoire, le contrat ICTR a été résilié le 19 avril 2019 : toutes les prestations ont été nécessairement réalisées avant cette date.
Les factures 22500059/60/64 et 65, qui représentent 189 321 €, sont prescrites en partie ou totalement pour 103 308 €, ayant trait à des prestations réalisées en entre janvier et juin 2019 (factures 2250060 et 65) en 2017 (facture 22500059) ou des pénalités déduites par CPCP entre mars et mai 2019).
SUR LE CARACTERE INFONDE DES DEMANDES D’AFFA
Si le tribunal ne reconnaissait pas la forclusion ou la prescription, il devra reconnaitre que les prétendues créances d’AFFA sont sans fondement.
Elles sont exagérées au regard de l’historique des demandes : Instance de référé du 14 juin 2019 : 128 030,75 € Mise en demeure du 20 novembre 2019 : 80 995,67 € Instance de référé du 6 juillet 2020 : 165 649,59 € Instance du 23 juin 2022 : 757 562,86 €.
Ces multiples changements induisent un fort doute sur le sérieux des demandes formulées par AFFA. SOLUTIONS 30 SUD-EST contestent ces demandes en totalité.
SUR LES FACTURES NON REGLEES D’AFFA POUR UN MONTANT DE 192 916,81 €
Trois factures, n° 1950142, 20500021 et 2050088 (qui datent des années 2019 et 2020) sont réclamées alors que SOLUTIONS 30 SUD-EST ne doit plus rien au titre de ces factures.
Dans le cadre du contrat ICTR, les défaillances et malfaçons constatées avaient été détectées par CPCP, et le maître d’ouvrage ORANGE s’était plaint plusieurs fois des prestations d’AFFA. Situation qui n’a fait qu’empirer à compter d’avril 2019, comme le montrent les échanges de mails communiqués en exemple entre le 3 et le 19 avril 2019.
Malgré les efforts déployés par CPCP, cette dernière n’a pu que prendre acte de la décision unilatérale d’AFFA de rompre le contrat de sous-traitance ICTR par son mail du 19 avril 2019.
L’audit des malfaçons réalisé en 2019, a généré un coût de 81 057,67 €, récapitulé dans un tableau ; ces coûts ont été déduits des factures d’AFFA comme le prévoient les articles 20 et 22 du contrat. Ces clauses ont été validées indirectement par l’ordonnance en référé du Juge du tribunal de GRASSE, datée du 11 septembre 2019, laquelle reconnaissait l’existence de contestations sérieuses.
C’est ainsi que CPCP a transmis officiellement le 7 janvier 2020, par l’intermédiaire de son avocat, l’inventaire de ces coûts, sans qu’aucune contestation n’ait été formulée par AFFA. CPCP a réglé les sommes réclamées par AFFA sous déduction de ces coûts, par le biais de 3 virements bancaires en octobre 2019 pour un montant de 167 531,19 €. La dette de CPCP est ainsi éteinte pour le contrat ICTR.
Le contrat daté de 2016 a été renouvelé jusqu’en 2020 par tacite reconduction. Le 3 mars 2020, AFFA a menacé de rompre ce contrat si CPCP ne payait pas les 80 000 € au titre du contrat ICTR. CPCP a rappelé l’autonomie des contrats ICTR et ICR, et confirmé sa volonté de poursuivre le contrat ICR et proposé de verser un acompte sur les factures ICR non échues. Le 4 mars 2020, AFFA a retiré la totalité des équipes affectées à la réalisation du contrat ICR.
Le 11 mars 2020, CPCP a pris acte par courrier, de la rupture du contrat par AFFA, et ce de manière totalement abusive. Ce courrier a informé AFFA de la mise en œuvre des audits des travaux exécutés par AFFA, afin de prendre les mesures correctives adéquates, et rappelé que les coûts supportés par CPCP seraient intégralement répercutés à AFFA. Ces audits ont été lancés le 14 mai 2020, à l’issue de la période de confinement sanitaire.
Les coûts ont été calculés à 19 792 €, qui ont été compensés avec les factures dues à AFFA.
La somme de 192 917 € n’est donc pas due.
SUR LA FACTURE DE REGULARISATION n° 2250064
Cette facture émise le 6 mai 2022 est libellée « Régule ICR moins-value déduite sans justification ». Elle concerne 5 factures se rapportant au rapportant au contrat ICR et a été émise plus de 2 ans après la fin du contrat.
Or les factures ont été émises par AFFA elle-même. De plus, aucune réclamation n’a été formulée par AFFA lors des mises en demeure du 14 juin 2019, ni de l’assignation du 6 juillet 2020. De plus, les factures communiquées par AFFA portent la mention « PENALITES FINANCIERES REJETER », alors que cette mention ne figure pas sur les factures reçues par CPCP.
La dette est contestée en conséquence.
SUR LA FACTURE DE MARK-UP n° 2250065
Cette facture émise deux ans après la fin du contrat justifie cette somme par l’application d’un mark-up de 22 % par CPCP sur 12 factures du contrat ICR. Il convient de rappeler que c’est AFFA qui a émis les factures.
Cette facturation s’appuie sur un accord conclu par mail du 1er avril 2019, par lequel, suite à une plainte de CPCP qui constatait qu’AFFA était la seule entreprise à bénéficier d’un taux de 15 % et demandait à monter le taux à 22 %. AFFA a conclu en écrivant « Comme vu ensemble, nous validons ce bordeaux (sic) pour les activités LT, BL, FTTH ».
Les factures ont été émises par AFFA sur cette base en appliquant ce taux de 22 % ; dès lors, la facturation complémentaire n’est pas due.
SUR LES FACTURES DE REGULARISATIONS NON REGLEES POUR 506 744,62 €
Elles concernent le contrat ICTR (factures 2250058 et 61) et ICR (factures 2250059 / 60 et 62). Elles sont toutes libellées « Prestations 2017 [ou 2019 ou 2020] réalisées ICTR [ou ICR] mais dont nous n’avons jamais reçu de votre part les attachements correspondants ».
Ces libellés sont parfaitement inintelligibles, étayés par des tableaux réalisés par AFFA à posteriori. Ces prestations prétendument réalisées en 2017 à 2022, n’ont jamais été adressées à SOLUTIONS 30 SUD-EST, et ne sont accompagnées d’aucun bon de commande.
Ce montant est dès lors, totalement contesté car non justifié.
LA SOCIETE ORANGE REPLIQUE QUE :
La société ORANGE est en relations contractuelles avec CPCP devenue SOLUTIONS 30 SUDEST, et liée par deux contrats,
Contrat ICTR signé le 29 avril 2015 avec CPCP et repris par SOLUTIONS 30 SUD-EST, avec des termes finaux au 31 mars 2022 (prestations classiques) et 31 décembre 2023 (prestations FTTH)
Contrat ICR signé 27 juin 2016 avec CPCP avec un terme au 30 avril 2019, contrat non renouvelé.
Contrat ICR signé le 1er mai 2018 avec SOLUTIONS 30 SUD-EST avec un terme au 31 mai 2022.
Il ressort des pièces produites par AFFA et CPCP devenue SOLUTIONS 30 SUD-EST par la suite, que ces sociétés sont liées par des contrats de sous-traitance ICR (28 avril 2016) et ICTR (6 septembre 2016).
Le début de l’année 2019 a été marquée par de très nombreuses carences de AFFA, et la situation s’est dégradée sans qu’AFFA ne réponde aux demandes de CPCP.
Le 19 avril 2019, la société AFFA.COM aurait informé la société CPCP TELECOM du fait qu’elle cessait toute prestation au titre du contrat ICTR. Il apparaît que, nonobstant la fin des contrats qui la liaient à la société CPCP TELECOM, cette dernière a continué à adresser à la société AFFA.COM des bons de commande et que la société AFFA.COM a continué à libeller ses factures au nom de la société CPCP TELECOM.
ORANGE fait état des différentes étapes des relations entre AFFA et CPCP relatées ci-avant, et qui ne seront pas reprises ici.
Il sera retenu en complément que le 12 juillet 2022, AFFA, par l’intermédiaire de son avocat, et n’évoquant que le contrat ICTR, a informé ORANGE de l’existence d’une dette de CPCP en faveur d’AFFA pour un montant de 757 562,86 €. Evoquant l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage, sans communiquer de copie de mise en demeure de son entrepreneur principal, elle a interrogé la société ORANGE sur ses intentions.
Par lettre du 20 juillet 2022, la société ORANGE, relevant que le défaut de paiement résultait d’un litige commercial avec l’entrepreneur principal, a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à une action directe.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 1er juillet 2024, soit cinq ans après l’action en référé dont elle avait été déboutée et quatre ans après l’assignation en référé qu’elle n’a pas enrôlée, la société AFFA.COM a saisi le tribunal des chefs de demandes rappelés en tête des présentes, à l’encontre de la société SOLUTIONS 30 SUD-EST et, à titre subsidiaire, de la société ORANGE sur le fondement de l’action directe du sous-traitant prévue par la loi du 31 décembre 1975.
SOLUTIONS 30 SUD-EST a rappelé la clause du contrat liant AFFA et CPCP, stipulant le délai de 8 jours pour fonder une réclamation et précisant que « Faute par le sous-traitant de respecter les stipulations ci-dessus, il sera réputé avoir renoncé à toute réclamation au titre des faits générateurs en cause pour lesquels il sera forclos ».
Suivant ces stipulations, il appartenait à la société AFFA.COM, à peine de forclusion, de signaler à la société CPCP toute réclamation en lien avec l’exécution des contrats, dans les huit jours de sa survenance.
L’arrêt de la Cour de cassation commerciale n° 22-10.521 du 11 octobre 2023 précise qu’une telle clause entre professionnels est parfaitement valable.
AFFA ne démontre pas avoir notifié à la société CPCP TELECOM, dans le délai de forclusion prévu contractuellement, les réclamations qu’elle formule dans le cadre de la présente instance sur les prétendues irrégularités de facturation qu’elle allègue.
Son action étant éteinte à l’encontre de l’entrepreneur principal, elle n’a pas davantage d’action à l’encontre du maître de l’ouvrage, la société ORANGE.
SUR LA PRESCRIPTION
A l’appui des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 18-25.036 du 26 février 2020, c’est la date d’exécution des prestations et non la date d’établissement de la facture qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.
L’action en paiement de la société AFFA.COM a été engagée à l’encontre de la société ORANGE suivant assignation du 1er juillet 2024, et aucune action n’a été engagée précédemment à l’encontre de la société ORANGE.
L’assignation du 23 juin 2022 pour former opposition à la fusion de CPCP et TELIMA, qui aurait soit disant interrompu la prescription, n’est pas opposable à ORANGE qui n’en était pas destinataire d’une part, et n’était pas une assignation en paiement et est donc inopérante.
Les demandes de paiement concernant des prestations réalisées plus de cinq avant l’introduction de la présente instance, soit antérieurement au 30 juin 2019, sont donc prescrites. Or, l’action en paiement de la société AFFA.COM porte sur des factures et donc a fortiori des prestations réalisées antérieurement au 1er juillet 2019 et, en conséquence, prescrites.
a) SUR LE CONTRAT ICTR
AFFA demande le paiement de factures de régularisation, la première (n° 2250058) portant sur des réalisations de 2017 pour 33 727, 52 €, la seconde (n° 2250061), pour un montant de 44 932, 36 € portant sur des réalisations nécessairement antérieures au 19 avril 2019, date à laquelle AFFA a cessé toute intervention.
Dès lors, les prestations qu’elle a réalisées sont nécessairement antérieure au 19 avril 2019 et sont donc, a fortiori antérieures au 30 juin 2019.
Sur la demande de Markup de 44 190,76 €, deux factures retenues ont été émises avant le 1er juillet 2019, pour un montant d’ajustement de prix de 7 822,46 €. Elles sont donc prescrites.
SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DE 441 795,43 €
1- Conjointement à la facture, REG 2019 n° 2250060 datée de 2022 et d’un montant de 71 455,34, AFFA produit un tableau annexe avec les prestations réalisées mois par mois. Sur cette somme, 42 952,26 € sont datées d’avant juillet 2019 et donc prescrites.
2- La facture REG 2017 n° 2250059 de 60 430,04 €, datée de 2022, porte sur des prestations de 2017 et est donc prescrite.
3- La facture REG ICR n° 2250064 de 13 710,69 €, 10 684,71 € sont prescrits car afférents à des factures antérieures au 1er juillet 2019.
La somme des montants repris dans les 3 rubriques qui se révèlent ainsi prescrites, s’élève à 173 898,69 €.
SUR L’ACTION DIRECTE A L’ENCONTRE D’ORANGE
L’article 12, alinéa 1er de la loi d’ordre public du 31 décembre 1975 dispose que « Le soustraitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage »
A l’appui des divers arrêts de la Cour de cassation, l’existence d’une action directe n’a pas pour effet de libérer l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle de paiement des travaux réalisés par le sous-traitant ; l’action directe du sous-traitant n’est recevable que si l’entrepreneur principal ne paie pas un mois après en avoir été mis en demeure ; L’action directe n’est ouverte au sous-traitant qu’à la condition qu’il ait préalablement mis en demeure l’entrepreneur principal et que ce dernier soit défaillant
En conséquence, sans défaillance de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne dispose pas d’une action directe contre le maître de l’ouvrage.
La société AFFA.COM n’est pas recevable à intenter judiciairement une action directe à l’encontre de la société ORANGE à défaut de démontrer la défaillance de l’entrepreneur principal un mois après une mise en demeure ou si le refus de paiement de l’entrepreneur principal résulte d’une contestation de sa créance.
Par ailleurs, à l’appui de l’article 13 de la même loi, le sous-traitant ne peut donc réclamer que son dû et seulement le paiement correspondant aux prestations dont le maître de l’ouvrage bénéficie réellement, savoir les travaux effectués au profit de ce dernier, ce qui exclut les travaux inachevés ; le sous-traitant ne dispose pas d’une action directe lorsque la défaillance de l’entrepreneur principal ne résulte pas de son insolvabilité mais d’un différend commercial puisque, dans cette hypothèse, la créance du sous-traitant n’est pas certaine ;
le sous-traitant ne peut mettre en œuvre l’action directe que si lors de l’envoi de la mise en demeure, le maître de l’ouvrage se trouvait encore débiteur envers l’entrepreneur principal.
Or, en l’espèce, la société AFFA.COM ne démontre pas qu’elle disposerait d’une action directe à l’encontre de la société ORANGE.
AFFA ne démontre pas :
avoir mis en demeure la société SOLUTIONS 30 SUD-EST, entrepreneur principal, de payer les sommes objet de son action directe subsidiaire ;
la défaillance de la société SOLUTIONS 30 SUD-EST dont le défaut de paiement résulte du différend commercial qui les oppose ;
la société ORANGE n’est plus redevable d’aucune somme à la société SOLUTIONS 30 SUD-EST.
La société AFFA.COM ne justifie pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal préalablement à l’action directe
La société AFFA.COM n’a transmis aucune mise en demeure qui aurait été adressée à la société SOLUTIONS 30 SUD-EST dans son courrier adressé à la société ORANGE le 12 juillet 2022, se contentant de demander la position de la société ORANGE quant à une action directe ; le courrier du 12 juillet 2022 ne peut donc pas valoir exercice, à cette date, de l’action directe par la société AFFA.COM auprès de la société ORANGE.
La société AFFA.COM ne démontre pas la défaillance de la société SOLUTIONS 30 SUD-EST.
L’arrêt de la Cour de cassation n° 95-13676 du 22 mai 1997 rappelle que « le sous-traitant ne dispose pas d’une action directe lorsque la défaillance de l’entrepreneur principal ne résulte pas de son insolvabilité mais d’un différend commercial puisque, dans cette hypothèse, la créance du sous-traitant n’est pas certaine. ».
ORANGE reprend les différentes contestations soulevées par CPCP relatées ci-avant, et qui ne seront pas reprises ici.
Le défaut de paiement par la société SOLUTIONS 30 SUD-EST de la somme de 506.744,62 € sollicitée par la société AFFA.COM résulte non pas de son insolvabilité mais d’un différend commercial. La société AFFA.COM, qui ne détient donc pas une créance certaine, ne peut pas agir directement à l’encontre de la société ORANGE.
D’autre part, la société AFFA.COM ne démontre pas que la société SOLUTIONS 30 SUD-EST serait hors d’état de faire face à ses obligations en cas de condamnation.
En conséquence, la société ORANGE n’est pas débitrice envers la société SOLUTIONS 30 SUD-EST
Le maître de l’ouvrage ne peut être tenu de payer au sous-traitant que les sommes dont il reste redevable à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure
ORANGE n’est plus en relation contractuelle avec la société SOLUTIONS 30 depuis le 31 mai 2022.
Aussi, à la date de la signification de l’assignation, la société ORANGE ne restait redevable d’aucune somme envers la société SOLUTIONS 30 -SUD EST, comme l’attestent les extraits de compte de SOLUTIONS 30 dans les comptes d’ORANGE.
Il apparaît d’une part que la facturation est contestée et que les travaux et prestations réalisés par la société AFFA.COM à la demande de la société CPCP TELECOM, devenue SOLUTIONS 30 SUD-EST, ont été affectés de nombreux désordres, voire n’ont pas été exécutés ; dans une telle hypothèse, le sous-traitant ne peut agir directement contre le maître de l’ouvrage au titre de l’action directe.
En tout état de cause, si l’action directe de la société AFFA.COM devait par extraordinaire être déclarée recevable, elle ne serait pas fructueuse envers ORANGE.
SUR LE REJET DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ORANGE
En conclusion, la société AFFA.COM est irrecevable en ses demandes, qui ne pourront donc qu’être rejetées : l’ouverture du droit à l’action directe découle nécessairement de la condamnation inexécutée de la société SOLUTIONS 30 SUD-EST.
La société AFFA.COM doit d’abord demander à la société SOLUTIONS 30 SUD-EST de s’exécuter et ce n’est qu’en cas de défaillance de cette dernière que l’action directe pourrait être exercée à l’encontre d’ORANGE.
La société AFFA.COM ne peut intenter judiciairement une action directe à l’encontre de la société ORANGE (i) lorsque sa créance n’est pas certaine, (ii) sans obtenir la condamnation de la société SOLUTIONS 30 SUD-EST, et (II) sans d’abord demander à la société SOLUTIONS 30 SUD-EST de s’exécuter.
LORS DE L’AUDIENCE DU JUGE
Lors de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé des clarifications et obtenu les précisions suivantes :
Sur la notion d’attachement invoquée par AFFA, cette dernière ne peut préciser à quel type de document elle fait référence, et s’en remet à ses pièces produites.
Sur la question de l’interprétation de l’article 11 du contrat ICTR, SOLUTIONS 30 SUD-EST a précisé que les réclamations incluaient tout événement tels les incidents de chantiers, mais également la réclamation des factures. C’est au titre de ces articles que SOLUTIONS 30 SUD-EST sollicite la forclusion de l’action d’AFFA.
Sur le détail du montant de 192 918,81 €, SOLUTIONS 30 SUD-EST précise que ce montant correspond aux 3 factures citées, et admet que le total est erroné, sans que cela n’ait d’incidence sur la défense au fond.
Sur le montant réglé en octobre 2019 pour 167 531,19 € et mentionnés par CPCP dans sa défense, celui-ci correspond à l’addition des factures 1950085 / 58 / 51 / 40 et 25, sous déduction des coûts d’audit de 80 995,67 €. Le juge fait remarquer que ces factures ne font pas parties des réclamations d’AFFA.
Sur la facture 2250062, ORANGE fait observer qu’elle correspond à des interventions sur le contrat ICTR, lequel a été arrêté en avril 2019.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE POUR CAUSE DE FORCLUSION
Au visa de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
SOLUTIONS 30 SUD-EST fait valoir qu’une clause expresse de forclusion est mentionnée aux clauses 10 du contrat ICTR et 11 du contrat ICR. En conséquence, selon elle, AFFA ne peut revendiquer des factures émises plus de 8 jours après l’intervention. SOLUTIONS 30 SUDEST met en exergue l’arrêt de la Cour de cassation n° 86-13.059 du 14 octobre 1987, ainsi que l’arrêt n° 22-10.521 du 11 octobre 2023, lesquels donnent force à une clause contractuelle dans un contrat entre professionnels.
ORANGE n’évoquer pas la forclusion dans ses demandes.
Le tribunal retient cette clause comme effective et applicable à la cause présente. Toutefois, il relève que la clause sur la forclusion est ainsi rédigée dans les deux contrats « Signaler […] dans les huit jours calendaires de sa survenance, tous faits de nature à fonder […] une réclamation quelconque. Cette lettre devra indiquer avec précision le fait incriminé et ses conséquences en termes techniques, financiers, et les délais ».
Cette clause est restrictive sur les événements, et, contrairement à ce que soutient la défense, ne peut inclure la réclamation du paiement de ses factures, dès lors que celles-ci n’ont pas une cause liée à des faits de nature à fonder une réclamation. En particulier, la forclusion ne peut trouver à s’appliquer à des factures émises à partir des bons de commande émis par SOLUTIONS 30 SUD-EST.
Ainsi, même si cette clause contractuelle est reconnue, elle ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce sans aller sur le fond pour analyser les factures réclamées.
En conséquence, le tribunal déboutera SOLUTIONS 30 SUD-EST de sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion.
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE POUR CAUSE DE PRESCRIPTION.
L’article 2224 du Code civil, applicable depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008, stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’assignation du 1er juillet 2024, sur la base d’un délai de prescription de cinq années, fait remonter la date de prise en compte des créances au 1er juillet 2019.
Sur l’assignation en nullité de la fusion CPCP TELECOM avec TELIMA NETWORK et SERVICES, datée du 23 juin 2022, et pour laquelle une ordonnance de radiation été rendue le 2 juin 2023 pour le motif que « les parties n’ont pas été en mesure de plaider », AFFA demande que cette assignation interrompe le délai de prescription jusqu’au prononcé de la radiation le 12 juin 2023.
CPCP / SOLUTIONS 30 SUD -EST demande lors de l’audience que cette action ne soit pas retenue comme suspensive du délai de prescription, l’action étant étrangère à la demande de paiement. ORANGE confirme cette analyse et rappelle que AFFA assigne CPCP « non pas en paiement, mais pour s’opposer à la fusion avec TELIMA ». Ainsi, selon ORANGE, la cause interruptive de l’assignation de 2022 n’est pas une action en paiement et n’a donc pas d’effet interruptif de la prescription.
L’article 2241 du Code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’arrêt 18-02.357 de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020 rappelle que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du code civil). Cette interruption ne profite qu’à celui qui agit, uniquement contre ceux contre lesquels il agit ».
L’arrêt 21-18.771 de la cour de cassation du 2 mars 2023, bien que traitant d’une suspension de de la prescription dans un cas d’espèce différent, a jugé que « En statuant ainsi, alors que la demande d’expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s’ils sont atteints d’un vice rédhibitoire tend au même but que l’ action en inexécution de l’obligation de délivrance conforme, la cour d’appel, qui aurait dû constater que la mesure d’instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l’ action au fond, a violé le texte susvisé. »
L’analyse de l’assignation montre qu’AFFA a bien rappelé que « différentes factures émises depuis 2019 n’ont pas été payées par la société CPCP TELECOM », que cette dernière « est débitrice de la somme de 757 562,86 € » et rappelé les dispositions de l’article L 236-14 du Code de commerce : « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. »
Ainsi, cette action, même si elle n’a pas abouti, tend au même but que celui d’obtenir le paiement des factures litigieuses.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’assignation en référé de AFFA contre SOLUTIONS 30 SUD-EST a un effet suspensif du délai de prescription d’une durée de 11,5 mois et fera remonter le début de la date de prescription au 15 juillet 2018.
Cette date sera opposable au seul débiteur SOLUTIONS 30 SUD-EST, ORANGE n’ayant pas été mis à la cause dans cette instance.
SOLUTIONS 30 SUD-EST rappelle l’article 2224 du Code civil, sans autre commentaire.
ORANGE invoque l’article L. 110-4 du Code de commerce, lequel stipule que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », et la jurisprudence en retenant l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 n° 18-25.036 ainsi rédigé :
« Après avoir énoncé que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l’arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l’acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture. »
Le tribunal retiendra que la date de réalisation des travaux fait courir le délai de prescription, et que la facture ne peut avoir pour effet de reporter la date de la prescription. En l’occurrence, les factures sont émises postérieurement à la réalisation des travaux, ceux-ci ayant une date certaine et parfaitement connue du vendeur.
En conséquence,
Le tribunal retiendra la date d’exécution des travaux comme date de départ de la prescription.
Le tribunal dira irrecevables les factures prescrites se rapportant à des prestations réalisées antérieurement au 15 juillet 2018 pour SOLTIONS 30 SUD-EST, et dira irrecevable les factures relatives aux prestations réalisées antérieurement au 1er juillet 2019 pour ORANGE.
SUR LE FOND
Après étude des pièces communiquées par AFFA et de ses conclusions, le tableau synthétique suivant a été établi par le tribunal :
En préambule, il a été relevé par le tribunal que les montants réclamés par AFFA au titre du contrat ICTR ont été inclus à tort dans le montant réclamé au titre du contrat ICR, somme qui sera ramenée à ce titre de 757 562,75 € à 678 903,00 €.
SUR LE CONTRAT ICTR
Les deux factures ont trait à des prestations réalisées en 2017 pour 33 727,52 €, antérieurement à la date du 15 juillet 2018 retenue pour la prescription.
Cette facture sera déclarée prescrite envers SOLUTIONS 30 SUD-EST et ORANGE.
2 en 2019 pour 44 932,23 €
a. Ainsi que l’a rappelé ORANGE, le contrat ICTR a été rompu le 19 avril 2019 ; cette facture sera donc déclarée prescrite vis-à-vis de ORANGE.
b. Vis-à-vis de SOLUTIONS 30 SUD-EST, à l’appui de la facture, AFFA produit des tableaux excel sans bon de commande ni bon de réception des travaux. SOLUTIONS 30 SUD-EST conteste ces travaux, indiquant qu’ils sont dépourvus de fondement.
Cette facture sera déclarée irrecevable, faute d’être étayée dans son fondement.
SUR LE CONTRAT ICR
1 Facture 22500065
a. S’agissant d’une contestation du calcul du prix, il convient de se référer au contrat ICR, lequel prévoit en son article 19 – paiement du prix, un mark-up (marge) de 18 %.
b. SOLUTIONS 30 SUD-EST produit un échange de mail au travers duquel AFFA accepte un markup de 22 % « sur les bordereaux hors D3 FTTH ».
c. La facture émise par AFFA en régularisation des prix est étayée par 12 factures émises en 2019, sans que ne soit précisé si les travaux ayant servi d’assiette aux
factures entrent dans la catégorie D3 FTTH, ni ne soit justifié que les 12 factures ont été émises sur la base d’un markup de 18 % ou 22 %.
Cette facture sera déclarée irrecevable, faute d’être étayée dans son fondement.
Factures 20500088, 2050021 et 1950142, sous déduction d’un acompte de
8 195,28 €
a. Ces factures correspondent à des commandes de travaux de CPCP, communiqués avec chacune des factures. SOLUTIONS 30 SUD-EST ne conteste pas ces documents.
b. La facture 2050088 de 1 095,61 € est datée du 15 juin 2020, et accompagnée d’un bon de commande du 29 mai 2020.
c. La facture 2050021 de 110 825,53 € est datée du 21 février 2020, et accompagnée d’un bon de commande du même jour pour des « livraisons souhaitées le 31 janvier 2020 ».
d. La facture 1950142 de 89 190,95 € est datée du 17 décembre 2019, et accompagnée d’un bon de commande du 18 décembre 2019 pour des « livraisons souhaitées le 30 novembre 2019 ».
Ces factures seront déclarées recevables et non prescrites
3 Factures 2250062, 2250060, 2250059. a. Ces trois factures sont des factures de régularisation, dont les dates d’intervention sont de 2020, 2019 et 2017. b. Et, à l’appui de ces factures, AFFA produit des tableaux excel sans bon de commande ni bon de réception des travaux. SOLUTIONS 30 SUD-EST conteste ces travaux, indiquant qu’ils sont dépourvus de fondement. c. Outre la prescription pour les interventions datées d’avant le 15 juillet 2018 (vis-à-vis de SOLUTIONS 30 SUD-EST) et du 1er juillet 2019 (vis à vis d’ORANGE), ces factures ne peuvent être retenues faute d’avoir été étayées par des documents probants.
Ces factures seront déclarées irrecevables, faute d’être étayée dans leur fondement.
4 Facture 2250064.
a. Cette facture couvre des moins-values indument déduites par CPCP selon AFFA.
b. Les détails produits à l’appui de cette facture n’ont pu être explicités lors de l’audience, et les pièces à l’appui de la facture montrent que ces déductions sont actées dans les bons de commandes de CPCP.
Cette facture sera déclarée irrecevable, faute d’être étayée dans son fondement.
En synthèse, les factures dont le paiement est demandé par AFFA sont analysées comme suit :
ITCR 2250058 06/05/2022 33 727,52 PRESCRITE
ITCR 2250061 06/05/2022 44 932,23 IRRECEVABLE
ICR 2250065 06/05/2022 44 190,76 IRRECEVABLE
ICR 2050088 15/06/2020 1095,61 RECEVABLE
ICR 2050021 21/02/2022 110 825,53 RECEVABLE
ICR 1950142 17/12/2019 89 190,95 RECEVABLE
ICR 2250062 06/05/2022 296 199,36 IRRECEVABLE
ICR 2250060 06/05/2022 71 455,34 IRRECEVABLE
ICR 2250059 06/05/2022 60 430,04 PRESCRITE
ICR 2250064 06/05/2022 13 710,69 IRRECEVABLE 765 758,03 Acompte 8 195,28 RECEVABLE 757 562,75 Soit un total recevable : 192 916,81
SUR LES FRAIS D’AUDIT
Dans ses écritures, SOLUTIONS 30 SUD-EST conteste ce montant en soulevant les constats négatifs sur les travaux, pour lesquels CPCP a dû intervenir dans le cadre d’un audit diligenté par ses soins, et qui s’est élevé à 81 057,67 €. De plus, selon SOLUTIONS 30 SUD-EST, l’ordonnance de référé du 11 septembre 2019 confirme la réalité de ces dires en déboutant AFFA et reconnaissant l’existence de contestations sérieuses.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, SOLUTIONS 30 SUD-EST explique qu’elle a versé un total de 167 531,19 €, correspondant aux factures 1950085, 1950058, 1950051 1950040 et 1950025, sous déduction des 81 057,67 €.
Il apparait donc que les règlements et déductions ainsi opérés n’ont pas trait aux factures litigieuses soumises à la présente instance.
Cette demande sera donc écartée.
En conséquence,
Le tribunal condamnera SOLUTIONS 30 SUD-EST à payer à AFFA.COM la somme de 192 916,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
SUR LA MISE EN CAUSE D’ORANGE
ORANGE rappelle les articles 12 alinéa 1er et 13 de la loi du 31 décembre 1975. 3 éléments majeurs sont mis en avant, outre la question de la prescription déjà examinée ci-avant.
Le sous-traitant ne peut donc réclamer que son dû et seulement le paiement correspondant aux prestations dont le maître de l’ouvrage bénéficie réellement, savoir les travaux effectués au profit de ce dernier, ce qui exclut les travaux inachevés ; Le sous-traitant ne dispose pas d’une action directe lorsque la défaillance de l’entrepreneur principal ne résulte pas de son insolvabilité mais d’un différend commercial puisque, dans cette hypothèse, la créance du sous-traitant n’est pas certaine ;
Le sous-traitant ne peut mettre en œuvre l’action directe que si lors de l’envoi de la mise en demeure, le maître de l’ouvrage se trouvait encore débiteur envers l’entrepreneur principal.
A ce stade du litige entre AFFA et SOLUTIONS 30 SUD-EST, AFFA n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible tant que ce jugement n’aura pas été signifiée.
De plus, AFFA ne peut mettre ORANGE à la cause que si l’insolvabilité de SOLUTIONS 30 SUD-EST est démontrée, qu’elle a respecté les procédures prévues par la loi, et donné copie de la mise en demeure infructueuse de SOLUTIONS 30 SUD-EST.
En conséquence
Le tribunal déboutera AFFA.COM de la totalité de ses demandes à l’encontre de SA ORANGE.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
AFFA expose que le litige avec SOLUTIONS 30 SUD-EST a mis en péril la société, et que le Tribunal de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 2 août 2022.
Le tribunal constate que la société AFFA a engagé plusieurs procédures à l’encontre de SOLUTIONS 30 SUD-EST, dont plusieurs n’ont pas abouti par carence d’AFFA ; il en est ainsi par exemple de l’assignation en référé pour opposition à la fusion, clôturée par le Tribunal de Grasse pour incapacité de plaider.
Par ailleurs, ainsi que l’ont souligné les défendeurs, le délai entre les services revendiqués par AFFA et la date d’émission des factures, soit près de 5 ans pour certains travaux dans le cadre du contrat ICTR, ou 3 ans pour des régularisations de prestations, démontrent que la désorganisation d’AFFA est aussi préjudiciable à elle-même qu’à SOLUTIONS 30 SUD-EST.
En conséquence,
Le tribunal déboutera AFFA.COM de sa demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOLUTIONS 30 SUD-EST a obligé AFFA.COM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’AFFA.COM à l’encontre de SOLUTIONS 30 SUD-EST à hauteur de 5 000,00 €.
La société ORANGE a été contrainte d’exposer des frais pour valoir ses droits,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’ORANGE, et condamnera AFFA.COM à payer la somme de 3 000,00 € à ORANGE au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera ORANGE du surplus de la demande.
L’article 514 du Code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire est de droit.
Toutefois, l’article 514-1 du même code le complète ainsi :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Il résulte de la combinaison de ces articles, que, prenant en compte la situation d’AFFA.COM et tenant compte du jugement du Tribunal de commerce de Romans en date du 1er août 2023, lequel a homologué un plan de continuation d’AFFA.COM, le tribunal se saisissant d’office de ce point :
ECARTERA l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Dans la mesure ou elle succombe à la présente action
Le Tribunal condamnera la société SOLUTIONS 30 SUD-EST aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE SOLUTIONS 30 SUD-EST de sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion.
DIRA irrecevables les factures prescrites se rapportant à des prestations réalisées antérieurement au 15 juillet 2018 pour SOLTIONS 30 SUD-EST, et à des prestations réalisées antérieurement au 1er juillet 2019 pour ORANGE.
CONDAMNE SOLUTIONS 30 SUD-EST à payer à AFFA.COM la somme de 192 916,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE AFFA.COM de sa demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE AFFA.COM de la totalité de ses demandes à l’encontre de SA ORANGE.
CONDAMNE SOLUTIONS 30 SUD-EST à payer 5 000 € à AFFA.COM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE AFFA.COM à payer 3 000 € à ORANGE SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC ( dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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