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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 6 Mai 2025
RG n° : 2025R00348
DEMANDEUR
SCI DU DEPART [Adresse 1] comparant par Me Pierre COLAS DE LA NOUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [W] MEDIA (FRANCE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [N] [S] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Un contrat de location d’emplacement publicitaire n°61000178 a été convenu par la SCI DU DEPART et la société GIRAUDY VIAMCOM OUTDOOR- aux droits de laquelle se trouve la société [W] MEDIA France, ci-après dénommée « [W] ».
Par jugement rendu le 14 aout 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, le redressement judiciaire d'[W] et a désigné Maître [D] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024, Maître [D] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire a notifié à la SCI DU DEPART la résiliation du contrat n°61000178 au 15 mars 2024 et a demandé à la SCI de se rapprocher d'[W] pour la dépose et la remise en état des emplacements.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement d'[W].
Par procès-verbal de constat du 4 septembre 2024 dressé par la SCP CALIPPE & Associés, commissaires de justice, il a constaté qu'[W] n’a pas procédé à la dépose des panneaux publicitaires ni effectué la remise en état des emplacements.
Par acte signifié le 18 février 2025, la SCI DU DEPART a fait sommation à [W] de déposer immédiatement les agencements spécifiques qu’elle a installés sur le mur pignon sud du [Adresse 5] de le remettre en état et de régler une indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2024 au 18 février 2025, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, SFR a fait assigner [W] devant nous et nous demande :
* Constater qu’en raison de la lettre RAR du 6 mars 2024 de la Selarl AJRS, [W] est sans droit ni titre depuis le 16 mars 2024 d’utiliser le mur pignon sud de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 2] pour ses affichages publicitaires.
Vu les articles 872 et 873 du code commerce,
* Condamner [W] :
A déposer immédiatement et sans délai les agencements spécifiques qu’elle a installés sur le mur pignon sud du [Adresse 5] et à remettre ce mur pignon parfaitement en état, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A régler à la SCI DU DEPART :
* Une indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2024 de 130,31€ par jour de retard, et d’ores et déjà pour la période expirant le 18 février 2025 la somme de 44 175,19€, sauf à parfaire ;
* Une indemnité de 5 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025,
La SCI DU DEPART, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes introductives.
[W], représentée par son conseil, a indiqué avoir réalisé tant la dépose des agencements publicitaires ainsi que la remise en état du mur pignon.
Cependant, n’ayant ni conclu ni versé aux débats les éléments justifiant ses déclarations, le juge des référés a autorisé que l’ensemble des justificatifs soient adressés par note en délibéré avant le 15 avril 2024.
Par note en délibéré du 15 avril 2025, [W] a adressé :
* L’ordre de démontage et d’exécution des travaux effectués le 8 avril 2025,
* Deux photographies, prises de vues le 12 avril à 12h55 justifiant de la remise en état du mur pignon de l’immeuble concerné,
* Le courrier adressé à la SCI DU DEPART indiquant avoir effectué le paiement des indemnités d’occupation arrêtées à la date du 14 avril 2025 soit la somme de 50 690,55 €.
Et conclut en nous demandant de réduire de manière significative le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
RG n° : 2025R00348 Page 3 sur 4
L’article 873 du code civil dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la demande de dépose des agencements, de remise en état et d’astreinte,
La SCI DU DEPART sollicite la condamnation d'[W] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à déposer immédiatement et sans délai les agencements spécifiques installés sur le mur pignon sud du [Adresse 5] ainsi que la remise en état dudit mur.
[W] a fait valoir lors de l’audience du 8 avril 2025 que la dépose des agencements publicitaires ainsi que la remise en état du mur pignon sur lequel ils étaient installés, avaient été réalisés.
Par note en délibéré autorisé par le juge des référés, [W] a produit :
* L’ordre de démontage et d’exécution des travaux effectués le 8 avril 2025,
* Deux photographies, prises de vues le 12 avril à 12h55 justifiant de la remise en état du mur pignon de l’immeuble concerné.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu'[W] a exécuté entre le 8 avril et le 12 avril 2025, les demandes sollicitées par la SCI DU DEPART au titre de la dépose des agencements publicitaires et de la remise en état du mur pignon sud du [Adresse 5].
En conséquence, nous débouterons la SCI DU DEPART de sa demande d’astreinte au titre de la dépose des agencements et de la remise en état du mur pignon.
Sur la demande d’indemnités d’occupation,
La SCI DU DEPART sollicite la condamnation d'[W] à régler la somme de 44 175,19 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnités d’occupation, moyennant 130,31€ par jour de retard à compter du 16 mars 2024 jusqu’au 18 février 2025.
Par note en délibéré, [W] a produit le courrier adressé à la SCI DU DEPART par lequel il indique avoir effectué, par virement, en date du 14 avril 2025, le paiement des indemnités d’occupation arrêtées à la même date, soit à la somme de 50 690,55 €.
[W] reconnait ainsi être redevable d’indemnités d’occupation à compter du 16 mars 2024.
Cependant, [W] ne justifie pas la bonne exécution dudit virement et la SCI DU DEPART n’a pas quant à elle, confirmé avoir été destinataire dudit règlement.
En conséquence, nous condamnerons [W] au paiement provisionnel de la somme de 44 175,19 € au titre des indemnités d’occupation du 16 mars 2024 jusqu’au 18 février 2025, à parfaire.
Sur les demandes accessoires,
[W], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
RG n° : 2025R00348 Page 4 sur 4
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [W] à payer à la SCI DU DEPART la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déboutons la SCI DU DEPART de sa demande d’astreinte au titre de la dépose des agencements et de la remise en état du mur pignon ;
* Condamnons la SAS [W] MEDIA France au paiement provisionnel de la somme de 44 175,19 € au titre des indemnités d’occupation du 16 mars 2024 jusqu’au 18 février 2025, à parfaire ;
* Condamnons la SAS [W] MEDIA France aux dépens ;
* Condamnons la SAS [W] MEDIA France à payer à la SCI DU DEPART la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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