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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025017967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025017967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 15/12/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 09/09/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté GROUPE MCA FRANCE
[Adresse 1] Activité: Holding animatrice, la prise de participations au capital de petites et moyennes entreprises etc …(voir objet).
RCS B 838616100 (2018B00797)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [J] [Q] [E], – Mandataire Judiciaire : SCP [D] [L] – [P] [K] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [K], – Administrateur Judiciaire : Selarl [H] [W] – [X] [F], mission conduite par Maître [W], avec une mission d’assister
Le jugement du 09/09/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 09/03/2026.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 15 décembre 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [M] [Y], président, assisté de maître NEF NAF, avocat au barreau de Tourcoing,
* Selarl [H] [W] – [X] [F], représentée par Maître [W], en qualité d’administrateur judiciaire,
* SCP [D] [L] – [P] [K] – SYLVIE DUVAL représentée par Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire.
SITUATION PASSIVE :
Le montant du passif déclaré s’élève à 906.132,18 € et se ventile de la manière suivante :
[…]
* Un contentieux oppose la société Groupe MCA France à la SelarI BDR & ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société WYCA pour une créance de 372.796,23 €.
Le montant du passif retenu est de 221.316,62 €.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée :
[N]
Créances inférieures à 500 € :
[N]
Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires hors créances de compte courant :
Option unique
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Créances bancaires échues et à échoir :
Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l’option unique.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Les banques communiqueront un tableau d’amortissement actualisé sur la base des modalités décrites ci-dessus. La créance d’emprunt sera répartie annuellement par le commissaire au plan au même titre que les autres créances.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
En cas de rejet total ou partiel des créances contestées, les sommes versées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et séquestrées par ses soins à la Caisse des dépôts et Consignations, seront restituées à la société GROUPE MCA France.
Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal pour l’option unique, conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce.
Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la S.A.S.U. GROUPE MCA FRANCE s’engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* À consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
* À provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan,
* À fournir au commissaire à l’Exécution du Plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
Il est précisé que :
* La S.A.S.U. GROUPE MCA FRANCE s’engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :
* Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers. La Société GROUPE MCA FRANCE s’engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.
Les créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
* Conformément à l’article L.626-13 du Code de commerce : « L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure».
SUR QUOI :
ATTENDU que le débiteur a souhaité présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 10 ans ;
ATTENDU que la SASU GROUPE MCA réalise son chiffre d’affaires principalement avec les sociétés du groupe, DEFI12, COMEC France et ATS ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les créanciers ayant déclaré :
* 7 créanciers sur 9 ont accepté expressément le projet de plan (ils représentent près de 49% du passif déclaré),
* 1, représentant environ 5 % du passif déclaré n’a pas répondu,
* La société WYCA représentant près de 46% du passif déclaré (dont la créance est contestée) subordonne son acceptation aux conditions suivantes :
* que le plan consiste dans le remboursement de la totalité de la créance qui sera admise à la procédure,
* que la SASU GROUPE MCA France produise un engagement d’accélération des remboursements par une affectation annuelle de toute super performance au regard des projections arrêtées au règlement anticipé des créanciers du plan,
* que la SASU GROUPE MCA France intègre au plan une clause de limitation de la rémunération du dirigeant (ce quantum sera à fixer en concertation avec les organes de la procédure, au regard des différents mandats dont le dirigeant est titulaire et permettant une transparence dans la politique de rémunération au regard de ses besoins.
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le créancier ayant refusé sera réglé selon les modalités du plan ;
ATTENDU que depuis l’ouverture de la procédure, le dirigeant a baissé significativement sa rémunération ;
ATTENDU qu’en garantie de la bonne exécution du plan, monsieur [Y] [M] s’engage à affecter en cas de reventes des titres détenus par Groupe MCA France dans le capital de DEFI 12 ou en cas de cession du fonds de commerce de DEFI 12, la quote-part nécessaire au prix en remboursement de l’intégralité des créances définitivement admises et donne son accord et consent à un nantissement des titres de DEFI 12 ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires ne sont pas opposés à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté GROUPE MCA FRANCE selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge commissaire, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Après avis du ministère public,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté GROUPE MCA FRANCE
[Adresse 1] Activité : Holding animatrice, la prise de participations au capital de petites et moyennes entreprises etc (voir objet)
RCS B 838616100 (2018B00797)
Selon les modalités suivantes :
Paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 10 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Créances bancaires échues et à échoir :
Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l’option unique.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l’option à 100 %,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* À consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
* À provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
* À fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
* La S.A.S.U. GROUPE MCA FRANCE s’engage à régler dans le cadre du plan, en priorité avant toute créance :
* Les frais de justice sur présentation de facture, conformément au rang de privilège de ces derniers.
La Société GROUPE MCA FRANCE s’engage à régler tous les honoraires liés à la procédure.
* Les créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
* Conformément à l’article L.626-13 du code de commerce : « L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.»
* Engagement de monsieur [Y] [M], à affecter en cas de reventes des titres détenus par Groupe MCA France dans le capital de DEFI 12 ou en cas de cession du fonds de commerce de DEFI 12, la quote-part nécessaire au prix en remboursement de l’intégralité des créances définitivement admises.
* Consentement à un nantissement des titres de DEFI 12.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [J] [Q] [E] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [D] [L] – [P] [K] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [H] [W] – [X] [F], mission conduite par Maître [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 15/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze décembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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