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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025029075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Octave CAZENAVE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025029075 27/06/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Octave CAZENAVE Avocat, substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)
ET :
SAS SECOND WIN, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS 851769075 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SA STAR LEASE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS SECOND WIN le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une machine à café et une friteuse, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 15 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Va le contrat de crédit-bail n°001688586-00 Vu Les pièces versées aux débats, Vu Les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Dire que la société STAR LEASE représentée par la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence :
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001688586-00 au 2 janvier 2023 ;
Ordonner à la SAS SECOND WIN la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail n°001688586-00 (1 FRITEUSE numéro de série SE14X + 2 TAYLOR-1 RABATS L828 NEW + 1 MACHINE A CAFE THERMOPLAN + DIVERS numéro de série n°L82075GW65) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à APONEM, commissaires-priseurs en la personne de Maître [O] [R] domicilié [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Autoriser la société STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n°001688586-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SAS SECOND WIN, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner à titre provisionnel, là SAS SECOND WIN au profit de la société STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001688586-00 :
* à la somme de 95.797,26 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;
* à la somme de 70,35 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à restitution effective ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS SECOND WIN au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Ce jour, la SAS SECOND WIN ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SA STAR LEASE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n°001688586-00 signé le 21 février 2020
* Le procès-verbal de réception du contrat n°001688586-00 en date du 14 mai 2020
* La facture de la société COOKING PARTNER du 14 mai 2020, d’un montant de 120.314,18 € TTC
* L’échéancier du contrat n°001688586-00 du 3 juin 2020
* Le dernier avis avant résiliation du 31 octobre 2022, présenté le 2 novembre 2022
* La lettre de résiliation du 4 janvier 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* Le décompte de résiliation arrêté au 2 janvier 2023
La SAS SECOND WIN ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 2 janvier 2023 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SA STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n°001688586-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SAS SECOND WIN, par tout commissaire de justice territorialement compétent,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 17.312,02 € TTC, avec intérêts au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, avec anatocisme,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 70.347,60 € HT,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Nous rejetterons également la demande au titre de l’indemnité de jouissance journalière, celleci faisant double emploi avec les loyers à échoir que nous accorderons en totalité.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001688586-00, aux torts et griefs de la SAS SECOND WIN, à la date du 2 janvier 2023.
Ordonnons à la SAS SECOND WIN de restituer, à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, à la SA STAR LEASE, chez APONEM, commissaires-priseurs en la personne de Maître [O] [R] domicilié [Adresse 3], dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée :
1 FRITEUSE numéro de série SE14X + 2 TAYLOR-1 RABATS L828 NEW + 1 MACHINE A CAFE THERMOPLAN + DIVERS numéro de série n°L82075GW65
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SA STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n° 001688586-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SAS SECOND WIN, par tout commissaire de justice territorialement compétent,
Condamnons la SAS SECOND WIN à payer à la SA STAR LEASE, par provision, les sommes de :
* 17.312,02 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 70.347,60 € HT au titre des loyers à échoir
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Rejetons la demande au titre de l’indemnité de de jouissance journalière,
Condamnons la SAS SECOND WIN à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS SECOND WIN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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