Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2024F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
16/07/2025
CO2
[Adresse 3]
[Localité 6]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Alan COADOU
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
M. [K] [L] exerçant sous l’enseigne STUDIO [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
SA GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marine DE BOURQUENEY
Avocat postulant correspondant :
Me Luc BOURGES
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick
HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Alan COADOU et Me Marine DE BOURQUENEY le 16
Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CO2 DEMOLITIONS est une SAS immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 450 623 285 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle exerce une activité de démolition et de désamiantage.
Monsieur [K] [L] est un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 444 088 413 et dont le siège est situé [Adresse 2]). Il exerce une activité de photographe sous l’enseigne « STUDIO [L] ».
La société GENERALI IARD est une SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 044 949 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle exerce une activité d’assurance de dommages.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2020, le local professionnel de Monsieur [L] a été victime d’un incendie au cours duquel le bâtiment et son contenu ont été entièrement détruits.
Le local professionnel était assuré auprès de la compagnie GENERALI par police « 100 % Pro » n° AL958893.
La compagnie GENERALI a mandaté un expert, le cabinet ELEX à [Localité 9] représenté par Monsieur [J] [U], afin de déterminer la cause du sinistre et de chiffrer le montant des dommages.
L’origine de l’incendie étant de cause indéterminée et la garantie étant considérée acquise, la compagnie GENERALI a versé à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle de 98 850 €.
Au mois d’avril 2021, la compagnie GENERALI a proposé à Monsieur [L] une indemnisation totale de 353 338,00 € comprenant la somme de 36 874 € au titre des frais de démolition-déblais, ce dernier poste étant conditionné par la fourniture de justificatifs sur la réalisation effective des travaux.
Début juillet 2021, Monsieur [L] a fait appel à un « expert d’assuré », le cabinet CGBE pour l’assister dans l’appréciation de l’indemnisation qui lui était proposée.
Le cabinet ELEX a alors pris contact avec le cabinet CGBE pour lui communiquer, par courrier du 16 juillet 2021, son chiffrage et la proposition d’indemnisation présentée par la compagnie GENERALI à Monsieur [L]. Aucune réponse n’a été apportée à la compagnie GENERALI.
Le 24 novembre 2021, faute de travaux de sécurisation du bâtiment sinistré, le Maire de la commune de [Localité 8] adressait un courrier à Monsieur [L] lui demandant de communiquer, sous 10 jours, les mesures prises afin de sécuriser le bâtiment.
Le 30 novembre 2021, le cabinet ELEX adressait au cabinet CGBE un projet de procès-verbal d’évaluation des dommages.
Le 1er juillet 2022, le cabinet CGBE retournait au cabinet ELEX le procès-verbal régularisé.
La compagnie GENERALI adressait alors à Monsieur [L] une lettre d’acceptation comportant l’ensemble des postes d’indemnisation pour un total de 373 003,50 € dont 46 019 € de frais de démolition-déblais (44 249 € de frais de démolition + 1 770 € d’honoraires d’architecte) payables sur présentation de factures.
Cette lettre d’acceptation était retournée signée à la compagnie GENERALI le 31 décembre 2022.
Le 12 janvier 2023, la compagnie GENERALI payait à Monsieur [L] la somme de 227 179,70 € correspondant à l’indemnité acceptée déduction faite de l’acompte déjà réglé et de l’indemnité différée correspondant aux frais de démolition-déblais.
Le 26 février 2023, une partie du bâtiment sinistré s’effondrait.
Le Maire de la commune prenait alors un arrêté de péril ordonnant au propriétaire la mise en sécurité de l’immeuble.
Puis une expertise administrative était réalisée et le Maire de la commune prenait, le 14 mars 2023, un nouvel arrêté ordonnant la destruction du bâtiment sous un délai de 5 jours.
Monsieur [L] faisait alors intervenir la société CO2 DEMOLITION qui procédait à la démolition du bâtiment pour un coût de 83 676 € TTC.
Monsieur [L] réglait à la société CO2 DEMOLITION un acompte de 25 000 € puis un second versement de 19 249 €, le solde de 39 427 € demeurant impayé.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [L] adressait à la société GENERALI une demande de prise en charge de la totalité de la facture de la société CO2 DEMOLITION.
En réponse, la société GENERALI lui versait la somme de 44 249 € correspondant à l’indemnité différée des frais de démolition-déblais prévue dans la lettre d’acceptation.
Par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024, la société CO2 DEMOLITION mettait en demeure Monsieur [L] de lui payer le solde de sa facture soit 39 427 €.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 26 avril 2024 signifié par Maître [X] [B], Commissaire de justice associé à [Localité 7], la société CO2 DEMOLITION a assigné Monsieur [K] [L] à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 21 mai 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1101 à 1231-7 du Code civil,
CONDAMNER l’EURL STUDIO [L] à payer à la société CO2 DEMOLITIONS la somme de 39 427 euros avec intérêt de droit à compter du 27 juin 2023, CONDAMNER l’EURL STUDIO [L] à payer à la société CO2 DEMOLITIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Le dossier a été enregistré au greffe le 03 mai 2024 sous la référence 2024 F 00158
Par acte séparé en date du 6 juin 2024 signifié par Maître [O] [C], Commissaire de justice à [Localité 5], Monsieur [K] [L] assignait la société GENERALI à comparaitre devant les Président et juges du tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 02 juillet 2024 pour s’entendre :
Vu les pièces communiquées selon bordereau figurant en annexe
Vu le contrat d’assurance n° AL958893
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 39 427 € assortis des intérêts de droit à compter du 4 mai 2023, Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Condamner la société GENERALI aux entiers dépens, Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par impossible le Tribunal prononce une condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [L].
Le dossier a été enregistré au greffe le 13 juin 2024 sous la référence 2024 F 00219
Lors de l’audience du 02 juillet 2024, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous la référence 2024 F 00158.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 29 avril 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025 , puis après prorogation au 16 juillet 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CO2 DEMOLITION, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions du 26 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit son devis et sa facture des travaux de démolition du bâtiment de Monsieur [L] et réclame le solde restant impayé.
Elle demande au Tribunal le bénéfice des termes de son assignation.
Pour Monsieur [K] [L], en demande et en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il ne conteste pas la facture de démolition présentée par la société CO2 DEMOLOTION mais prétend que les termes de son contrat d’assurance prévoient que les frais de démolition et de déblais sont intégralement pris en charge par l’assureur sur présentation de factures. Il demande que le solde de la facture de la société CO2 DEMOLITION soit pris en charge par la société GENERALI.
Il modifie les termes de son assignation et demande au Tribunal de :
Vu les pièces communiquées selon bordereau figurant en annexe,
Vu la police d’assurance n° AL958893,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
A titre principal,
Condamner la société GENERALI à garantir Monsieur [K] [L] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l’encontre de la société CO2 DEMOLITION en application de la police d’assurance n° AL958893 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 39 427 € assortis des intérêts de droit à compter du 4 mai 2023 à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 10 000 € assortis des intérêts de droit à compter des présentes conclusions à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Condamner la société GENERALI aux entiers dépens,
Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par impossible le Tribunal prononce une condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [L].
Pour la société GENERALI, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le montant total de l’indemnisation du sinistre de Monsieur [L] comprenant le coût de la démolition du bâtiment a fait l’objet d’une évaluation sur la base d’une expertise contradictoire et que Monsieur [L] l’a accepté sans réserve en signant la lettre d’acceptation le 31 décembre 2022. Elle estime qu’elle ne peut être engagée au-delà du montant établi contradictoirement par les experts.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-2, 2044 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
Juger que les parties ont évalué à 44 249,00 euros le coût des frais de démolition et déblais,
Juger que Monsieur [L] a accepté l’offre d’indemnisation de 373 003,50 euros de la compagnie GENERALI, dont 44 249,00 euros d’indemnité différée au titre des frais de démolition et déblais,
Juger qu’aucune indemnité complémentaire n’est due par la compagnie GENERALI au titre des frais de démolition et déblais,
En conséquence, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [L] a tardé à accepter l’offre d’indemnisation de la compagnie GENERALI et que le sinistre du 26 février 2023 résulte uniquement de sa négligence dans la sauvegarde de son ensemble immobilier,
Juger que les conséquences du sinistre du 26 février 2023 sont exclues par la police souscrite par Monsieur [L] auprès de la compagnie GENERALI,
En conséquence, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
Juger que l’effondrement du 26 février 2023 ne revêt aucun caractère accidentel,
Juger que la garantie « Effondrement » n’a pas vocation à garantir l’effondrement du 26 février 2023,
En conséquence, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
Juger que la compagnie GENERALI a parfaitement respecté ses obligations d’information et de conseil dès lors que la police souscrite correspond à la qualité et aux besoins de Monsieur [L], photographe professionnel,
Juger que la compagnie GENERALI n’a pas inexécuté ou exécuté avec retard ses obligations,
En conséquence, débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire :
Juger que Monsieur [L] n’a pas pris toutes les mesures pour sauvegarder les biens garantis ; a contribué à son propre dommage,
En conséquence, réduire à de plus fortes proportions le montant sollicité par Monsieur [L] qui ne saurait excéder 11 828,00 euros,
En tout état de cause :
Juger que la compagnie GENERALI a respecté ses obligations dans cette affaire,
Juger que Monsieur [L] ne justifie d’aucun préjudice moral
En conséquence, débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice moral, Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société CO2 DEMOLITION est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la facture émise par la société CO2 DEMOLITION
L’article 1103 du Code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Des pièces versées aux débats par la société CO2 DEMOLITION, il ressort que Monsieur [K] [L], qui ne le conteste pas, a signé en date du 3 mai 2023 un devis de la société CO2 DEMOLITION daté du 22 mars 2023 prévoyant le désamiantage et la démolition du bâtiment victime de l’incendie du 22 juin 2020 et ce pour un montant de 83 676 €.
Les travaux ayant été réalisés, Monsieur [L] a payé à la société CO2 DEMOLITION deux acomptes de 25 000 € et 19 249 €. Il lui restait donc 39 427 € à régler.
Sur le fondement de ces éléments, le Tribunal dit et juge que la créance de la société CO2 DEMOLITION à l’égard de Monsieur [K] [L] est totalement justifiée et que la société CO2 DEMOLITION est fondée à réclamer cette somme à Monsieur [K] [L].
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [K] [L] à payer à la société CO2 DEMOLITION la somme de 39 427 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation.
Sur l’appel en garantie de la société GENERALI par Monsieur [K] [L]
Monsieur [K] [L], s’appuyant sur les termes de son contrat d’assurance, réclame à la société GENERALI la prise en charge du solde de la facture de la société CO2 DEMOLITION.
En effet, les conditions générales du contrat stipulent, en page 13, sous la rubrique « Frais et pertes » la prise en charge des « Frais de démolition, de déblais et d’enlèvement des décombres » sur la base des frais réellement engagés et ce sur présentation de factures.
Or, un premier chiffrage de ce poste d’indemnisation a été réalisé par l’expert mandaté par la société GENERALI, le cabinet ELEX, en avril 2021dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice. Il a alors été fixé à la somme de 46 019 €.
Suite à la nomination par Monsieur [L] d’un expert d’assuré, le cabinet CGBE, afin de l’accompagner dans l’analyse des évaluations effectuées par le cabinet ELEX, des échanges sont intervenus entre les deux experts afin d’ajuster les différents postes de préjudice. L’expertise est alors devenue contradictoire, chaque expert ayant vocation à défendre les intérêts de son mandant.
C’est sur la base de ces échanges que les experts sont parvenus à un accord ayant donné lieu à un procès-verbal d’expertise signé par les deux parties. A ce stade, il appartenait à l’expert de Monsieur [L] de contester les évaluations effectuées par l’expert de la société GENERALI en ce comprise l’évaluation des frais de démolition qui auraient d’ailleurs pu faire l’objet de devis par des entreprises spécialisées. Or, ça n’a pas été le cas puisque la régularisation du procès-verbal signifiait que les deux parties étaient d’accord sur l’évaluation de tous les postes de préjudice.
Par suite, Monsieur [L] a signé, en date du 31 décembre 2022 la lettre d’acceptation émise par la société GENERALI reprenant l’ensemble des postes d’indemnisation dont la somme de 46 019 € payable en différé.
Cette lettre d’acceptation constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil qui dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Toutefois, la présence de concessions réciproques dans le contenu de cette transaction n’est pas démontrée ce qui pourrait l’exclure du champ d’application de l’article 2044 du Code civil. Cependant, en matière d’assurances, la loi du 5 juillet 1985 déroge au droit commun puisqu’elle précise que la convention qui se forme lors de l’acceptation de l’offre de l’assureur par la victime qualifiée de « transaction » ne peut être remise en cause en l’absence de concessions réciproques. Cette lettre d’acceptation signée par les deux parties constitue donc bien un contrat au sens de l’article 2044 du Code civil.
Ce n’est qu’à la suite de l’effondrement d’une partie du bâtiment sinistré en février 2023 et sur injonction de la Mairie de [Localité 8] que Monsieur [L] a fait réaliser les travaux de démolition par la société CO2 DEMOLITION.
Il convient également de noter qu’entre la survenance du sinistre en juin 2020 et la signature de la lettre d’acceptation en décembre 2022, il s’est écoulé 30 mois dont les éléments figurant au dossier démontrent que Monsieur [L] en est le seul responsable, la société GENERALI ayant rapidement déclenché les opérations d’expertise, versé des provisions et effectué des propositions d’indemnisation.
L’intervention de la société CO2 DEMOLITION n’ayant eu lieu qu’en juin 2023, soit 3 ans après l’incendie, dans l’urgence à la suite de l’effondrement d’une partie du bâtiment et sur injonction du Maire de la commune, Monsieur [K] [L] apparaît comme seul responsable du surcoût engendré par cette situation.
Compte-tenu de ce qui précède, le Tribunal juge qu’il serait inéquitable de faire supporter à la société GENERALI le surcoût des travaux de démolition.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] prétend que l’effondrement du bâtiment en février 2023 constitue un nouveau sinistre devant être pris en charge, comme tel, par la société GENERALI. A cette date, le bâtiment sinistré était toujours assuré.
Il est évident que l’effondrement du mur survenu le 26 février 2023 n’a pas de caractère accidentel mais résulte de l’absence de consolidation ou de démolition à la suite du sinistre de juin 2020. En effet, Monsieur [L] ne pouvait pas ignorer que la ruine du bâtiment présentait un risque d’effondrement, la Mairie de [Localité 8] lui ayant demandé par courrier du 24 novembre 2021 de communiquer les mesures prises afin de sécuriser le bâtiment.
La police d’assurance souscrite par Monsieur [L] précise sous la rubrique : « Exclusions communes à toutes les garanties » dans le § 5 : « Tous dommages résultant d’une absence d’entretien ou d’un défaut de réparation (y compris de la non suppression des causes de sinistres antérieurs) que l’assuré savait devoir effectuer ».
En l’espèce, l’effondrement du mur survenu le 26 février 2023 entre dans le cadre de cette exclusion et les conséquences financières de cet évènement ne sauraient être prises en charge par l’assureur.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [K] [L]
Monsieur [K] [L] réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 39 427 € assortis des intérêts de droit à compter du 04 mai 2023.
Il fonde sa demande sur l’article 1231-2 du Code civil qui stipule que : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Mais l’article 1231-1 du Code civil énonce que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne peut pas être reproché à la société GENERALI d’avoir manqué à l’exécution de son obligation, celle-ci ayant exécuté ses obligations conformément aux termes du contrat et dans le respect des conditions d’indemnisation du sinistre incendie du bâtiment de Monsieur [L].
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral Monsieur [K] [L]
Monsieur [K] [L] réclame la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral considérant qu’il a subi, durant de longs mois, un stress permanent causé par le comportement de la société GENERALI.
Au regard des éléments du dossier tels qu’évoqués ci-dessus, il apparaît que Monsieur [L] est seul responsable des difficultés rencontrées dans la gestion de son sinistre. La société GENERALI ayant procédé rapidement aux opérations d’expertise et proposé tout aussi rapidement une proposition d’indemnisation, c’est Monsieur [L] par son silence et son inaction qui est à l’origine des difficultés dont il se plaint.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [K] [L] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CO2 DEMOLITION et de la société GENERALI les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne Monsieur [K] [L] à payer à la société CO2 DEMOLITION la somme de 2 000 € et à la société GENERALI la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les déboute du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [L] est débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société CO2 DEMOLITION est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société GENERALI est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [K] [L] qui succombe est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit et juge que la créance de la SAS CO2 DEMOLITION à l’égard de Monsieur [K]
[L] est justifiée et que la société CO2 DEMOLITION est fondée à en réclamer le paiement,
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la société CO2 DEMOLITION la somme de
39 427 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,
Déboute Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SAS CO2 DEMOLITION la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS CO2 DEMOLITIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SA GENERALI IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Employé ·
- Délai ·
- Actif ·
- Paiement
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Disproportionné ·
- Rapport ·
- Examen ·
- Traiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Fonds de commerce ·
- Régularisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Pharmacie ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.