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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024081475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DEFACTO c/ SARL BEPROTECT SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
Copie exécutoire : ELBAZ Olivier, ZERBIB Jean [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2024081475
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2024081475 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081475
ENTRE : la SAS DEFACTO, N° Siren 899270979, dont le siège social est au 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Jean Marc ZERBIB, Avocat (R062)
ET : la SARL BEPROTECT SECURITE PRIVEE, N° Siren 814468179, dont le siège social est au 6 rue de la Mare Blanche 77186 NOISIEL
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier ELBAZ, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 2 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC
Condamner la SARL BEPROTECT SECURITE PRIVEE, par provision, au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 80 116,65 euros ( sic ), correspondant à 74 708,62 euros en principal, augmentés des intérêts 5 412,92 € calculés au 14 octobre 2024, ainsi que les intérêts légaux sur ladite somme à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SARL BEPROTECT SECURITE PRIVEE au paiement d’une somme de 2 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner La SARL BEPROTECT SECURITE PRIVEE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
SUR CE,
A l’audience, les parties nous indiquent qu’elles ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 20 février 2025 un protocole transactionnel qu’elles nous demandent d’homologuer, lequel protocole sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation.
Disons que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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