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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024067338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024067338
03/01/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL SURFACE IMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 497775247
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les portails Internet du Groupe Se Loger, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société SURFACE IMMO au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 18.315,99 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 octobre 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société SURFACE IMMO au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 1000,00 € ; Condamner la société SURFACE IMMO au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause au 21 février 2025.
La demanderesse sollicite une condamnation dans les termes de cet accord, avec déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé.
La SARL SURFACE IMMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des bons de commande signés les 25 mai 2021, 23 juin 2022 et 4 octobre 2022
le montant demandé étant justifié par : Le grand livre Les 25 Factures impayées
Nous relevons qu’un accord est intervenu entre les parties, formalisé par un échéancier de paiement de la somme de 11.555,93 € en 6 versements mensuels, établi le 18 décembre 2024 et signé par la SARL SURFACE IMMO avec la mention « bon pour accord ».
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, et nous prononcerons une condamnation dans les termes de l’accord intervenu, avec déchéance du terme, statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’accord entre les parties, formalisé par l’échéancier de paiement établi le 18 décembre
2024 et signé par la SARL SURFACE IMMO
Condamnons la SARL SURFACE IMMO à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 11.555,93 €,
Disons que la SARL SURFACE IMMO pourra s’acquitter du paiement de ladite somme en 6 versements mensuels, selon les modalités suivantes :
10 janvier 2025 : 1.925,98 €
14 février 2025 : 1.925,98 €
14 mars 2025 : 1.925,98 €
11 avril 2025 : 1.925,98 €
9 mai 2025 : 1.925,98 €
13 juin 2025 : 1.925,98 €
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons en outre la SARL SURFACE IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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