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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025034756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa, mise à disposition au Greffe
RG 2025034756
ENTRE :
La SAS COFIPARC (ARVAL PARTNER), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389 390 626
Partie demanderesse : assistée de Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495) et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
La SAS RESEELEC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 307 207 589
Partie défenderesse : assistée du CABINET LIBERO AVOCATS représenté par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 16 avril 2025 signifiée à personne ayant accepté l’acte, la SAS COFIPARC assigne SAS RESEELEC
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties se font représenter par leurs conseils, lesquels déposent des conclusions d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
A l’audience du 16 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 11 juin 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité, dira que chaque
partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 11 juin 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire président président l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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