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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025029000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Camille TARRAZI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025029000 27/06/2025
ENTRE :
1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884558453
2) Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Camille TARRAZI Avocat, substituant Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SARL DB MELIANE, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 3] – RCS B 890984784 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SILVR GROUP et le Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, qui ne peuvent obtenir le remboursement d’un prêt, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 8~2 et 83 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-1 du même code ;
Constater la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-CJBN-T01 en date du 07 10/2024 ; Condamner la SARL DB MELIANE à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
* La somme de 16 051,47 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d’intérêt légal pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l’article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ce jour, la SARL DB MELIANE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de prêt signé le 7 octobre 2024
* L’attestation d’encours
* Le tableau d’amortissement
Nous relevons que la mise en demeure du 28 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-CJBN-T01 signé le 7 octobre 2024 ;
Condamnons la SARL DB MELIANE à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 16.051,47 €, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif,
Ordonnons la capitalisation des intérêts, au taux légal, aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL DB MELIANE à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL DB MELIANE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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