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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025061379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GILI BOULLANT Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061379
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 337 621 841
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KEPES SONIA, Avocat et comparant par Me GILI BOULLANT Sophie, Avocat (E818)
ET :
SAS ROMEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815 263 850
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Ricoh France, ci-après Ricoh, est un fabricant de matériels de photocopies.
La SAS Romeo a une activité de conseil aux entreprises.
Par un contrat Ricoh Sérénité Services du 20 septembre 2017, Romeo commande auprès de Ricoh deux matériels de photocopie MPC 3003 au prix de 0,007 euros par page en noir et blanc et à 0,06 euros par page couleur payable trimestriellement, à terme échu.
Par un contrat Ricoh Multiservice de mai 2019, non signé, Romeo souscrit un contrat multiservices portant sur divers matériels informatiques, à facturation trimestrielle.
A compter de juin 2023, Romeo cesse de régler ses factures.
Malgré l’envoi de relances amiables et d’une mise en demeure du 28 avril 2025, Romeo ne paye toujours pas ses factures ; selon Ricoh, le montant des impayés s’élève à 28 619,82 euros.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, Ricoh assigne Romeo, acte signifié à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Par cet acte, Ricoh demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* DIRE la SAS RICOH FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 28.619,82 TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025,
* CONDAMNER la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 680 € conformément aux articles L441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH la somme de 1.430,99 € au titre de la clause pénale,
* CONDAMNER la SAS ROMEO à restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel.
La société Romeo bien que régulièrement convoquée, n’est pas constituée, n’est pas présente et ne présente pas de conclusions.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Ricoh, demanderesse, soutient que :
* Elle fournit les contrats, les factures impayées, les courriers de mise en demeure.
* Au visa de l’article 1103 du Code civil, les factures sont des créances certaines et exigibles.
La société Romeo, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Attendu que :
* Romeo régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été régulièrement signifiée à domicile,
* La défenderesse est domiciliée à [Localité 3] mais que le contrat Sérénité Services a une clause de compétence attributive au Tribunal des activités économiques de Paris en son article 12 des conditions générales,
* La défenderesse est une société sous la forme d’une SAS,
* La demande concerne un litige commercial, qu’il en ressort que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour traiter du litige,
* L’extrait K-bis du 4 novembre 2025 de la SAS Romeo ne mentionne pas de procédure collective,
* Attendu néanmoins que le deuxième contrat dit contrat Ricoh Multiservices a une clause de compétences dans son article 25 au profit du Tribunal de commerce de Créteil,
En conséquence, le tribunal :
* ➔ Dira la demande régulière et recevable, en ce qui concerne le contrat Ricoh Sérénité Service,
* ➔ Se déclarera incompétent pour ce qui concerne les demandes relatives au contrat Ricoh Multiservices et enjoindra Ricoh à mieux se pourvoir,
Sur le fond :
* Ricoh fournit le contrat de location Ricoh Sérénité Services signé du 20 septembre 2017 stipulant le coût des copies à 0,007 euros par page N&B et 0,06 euros par page couleur,
* Ricoh fournit les factures impayées des contrats Ricoh Sérénité Services et Ricoh Multiservices ;
* Considérant seulement les impayés au titre du contrat Sérénité Services, il en ressort les factures ci-après :
* Facture 21/8/2023 : 528,87 euros TTC
* Facture 21/11/2023 : 413,84 euros TTC
* Facture 25/1/2024 : 43,20 euros TTC
* Facture 21/2/2024 : 493,01 euros TTC
* Facture 21/5/2024 : 816,98 euros TTC
* Facture 6/8/2024 : 658,46 euros TTC
* Facture 6/11/2024 : 553,26 euros TTC
* Facture 6/2/2025 : 618 euros TTC
* Le montant des factures impayées au titre du contrat ressort ainsi à la somme de 4 125,62 euros TTC
* Le tribunal retient que Ricoh a envoyé deux courriels de relance en date des 3 et 12 septembre 2024 au service Comptabilité de Romeo ainsi qu’une mise en demeure du 28 avril 2025 accompagné de son accusé de réception, que ces courriers et courriels sont restés sans effet ;
* En conséquence, le tribunal retient que les factures impayées constituent des créances certaines, liquides et exigibles et :
* CONDAMNERA la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 4 125,62 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025,
* CONDAMNERA la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 320 euros conformément aux articles L441-5 du Code de Commerce, pour les 8 factures impayées,
* Les autres demandes de Ricoh, relatives au deuxième contrat Ricoh Multiservices seront donc rejetées et le tribunal :
* Déboutera Ricoh de ses autres demandes relatives au contrat Multiservices,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Ricoh a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de
condamner Romeo à payer la somme de 1 000 euros à Ricoh et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens :
* Attendu que Romeo succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande régulière et recevable, en ce qui concerne le contrat Ricoh Sérénité Service,
* Se déclare incompétent pour ce qui concerne les demandes relatives au contrat Ricoh Multiservices et enjoint Ricoh à mieux se pourvoir,
* Condamne la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 4 125,62 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025,
* Condamne la SAS ROMEO à payer à la SAS RICOH France la somme de 320 euros conformément aux articles L441-5 du Code de Commerce,
* Déboute Ricoh de ses autres demandes relatives au contrat Multiservices,
* Condamne Romeo à payer la somme de 1 000 euros à Ricoh au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Romeo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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