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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024068252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HYRA CONSEIL c/ SAS MANIGOLD EXPERTISES |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me SAUVAGNAC Anaïs, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068252 29/11/2024
ENTRE :
SARL HYRA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 828567388
Partie demanderesse : assistée de Maître Adèle ORZONI, Avocat (E1811) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SAS MANIGOLD EXPERTISES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 827616574
Partie défenderesse : comparant par Maître Anaïs SAUVAGNAC, Avocat (C2437)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que la SARL HYRA CONSEIL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 10 septembre 2024, enjoignant à la SAS MANIGOLD EXPERTISES de lui payer les sommes de 6.720 € en principal, avec intérêts au taux légal, 500 € au titre de l’article 700 du CPC et 218,48 € de frais accessoires, outre les dépens ;
Attendu que la SAS MANIGOLD EXPERTISES a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 3 octobre 2024, enregistré au greffe le 4 octobre 2024, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 29 novembre 2024 et a fait l’objet de divers renvois ;
Attendu que l’affaire, dans le dernier état de la procédure, a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, et qu’à cette audience les parties remettent à la barre un protocole d’accord transactionnel et en demande l’homologation ;
Attendu que le tribunal a annoncé qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2025 ;
Attendu que le protocole contient en son article 6 une clause de confidentialité,
Le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 17 juin 2025, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction du 10 septembre 2024,
Homologue le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l’audience, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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