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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 19 déc. 2025, n° 2024077555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 10 Copie aux défendeurs : 14 LRAR – 19
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077555
ENTRE :
1) Mme [X] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 9]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) M. [N] [P], demeurant [Adresse 9] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
3) M. [B] [V], demeurant [Adresse 12]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
4) M. [W] [S], demeurant [Adresse 14] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
5) M. [D] [O], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
6) M. [MH] [J], demeurant [Adresse 18]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
7) M. [F] [K], demeurant [Adresse 17]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
8) M. [U] [OU], demeurant [Adresse 19] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
9) M. [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCAT – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SA MMA IARD, ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société THESAURUS et ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société EXCELSIOR PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Me PERICARD Avocat (B0036) et le cabinet QUADRIGE AVOCATS – Me Elodie KONG Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 11] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SARL EXCELSIOR PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 16]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Me PERICARD Avocat (B0036) et le cabinet QUADRIGE AVOCATS – Me Elodie KONG Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 11] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
3) SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BIO C BON, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
4) Société civile BTSG agissant par Me [H] [T], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MARNE ET FINANCE,
Partie défenderesse : comparant par la SCP HADENGUE & ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B0873)
5) SELARL ASTEREN en la personne de Me [IT] [YK], dont le siège social est [Adresse 15], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MARNE ET FINANCE,
Partie défenderesse : comparant par la SCP HADENGUE & ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B0873)
6) SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 8]
Partie défenderesse : assistée de Cabinet WHITE & CASE représenté par Me Diane Lamarche Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) 7) M. [Y] [TI], ès qualité de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 13] et encore au siège de la société [Adresse 8]
Partie défenderesse : assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE Avocat (J010) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
8) Mme [IT] [M] [I], ès qualité d’administrateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE Avocat (J010) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
9) Mme [G] [L], ès qualité d’administateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 10] Partie défenderesse : assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE Avocat (J010) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
10) M. [A] [HF], ès qualité d’administrateur de la SA PIERRES
INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE Avocat (J010) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL EXCELSIOR PATRIMOINE (ci-après « EXCELSIOR ») et le Groupe THESAURUS auquel elle appartient exercent une activité de CIF.
MMA IARD (ci-après « MMA ») est leur assureur RC.
Sur les conseils d’EXCELSIOR et THESAURUS, Madame [X] [Z] épouse [P], Monsieur [B] [V], Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [O], Monsieur [MH] [J], Monsieur [F] [K], Monsieur [U] [OU], Monsieur [C] [E] (ci-après, avec M. [N] [P], « les demandeurs ») ont investi dans le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE.
M. [N] [P] a pour sa part investi dans le produit BCBB de la société BIO C BON, également proposé par MARNE ET FINANCES.
Le placement ICBS consistait en une participation en capital dans une sous-filiale de la SAS MARNE ET FINANCE (qui en comptait 140), dite « société-support-opérationnelle» associée à une promesse unilatérale de rachat des titres consentie par MARNE ET FINANCE, holding de tête du groupe, à un prix de cession prédéfini par pacte d’associés, correspondant au capital investi majoré d’un « intérêt annuel contractuel » de 6%. L’option d’achat pouvait être exercée à l’issue d’une durée de blocage.
Entre MARNE ET FINANCE et ces véhicules d’investissements, s’intercalait la société BOISSIÈRES PART, détenue à 98% par MARNE ET FINANCE.
Le fonds Perpetua représenté en France par Monsieur [Y] [TI], a pris le contrôle du Groupe MARNE ET FINANCE mi-2021
MARNE ET FINANCES a cédé ses titres détenus dans sa filiale BOISSIÈRES PART, devenue PIERRES INVESTISSEMENT – dont M. [TI] est PDG et dont Mme [M], Mme [L] et M. [HF] sont administrateurs – à une autre entité dirigée par M. [TI].
PIERRES INVESTISSEMENT a absorbé fin 2022 ses 140 filiales véhicules de l’investissement ICBS, dont les sociétés dans lesquelles les demandeurs avaient investi.
MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 décembre 2023.
La SCP BTSG 2 et la SELARL ASTEREN ont été nommés liquidateurs judiciaires.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 2 novembre 2020 à l’encontre de BIO C BON et la SELAFA MJA a été désignée liquidateur judiciaire
Les demandeurs après avoir vainement tenté d’obtenir le remboursement contractuellement prévu de leurs investissement ont adressé une réclamation à MMA ès-qualités d’assureur RCP de THESAURUS.
M. [S], M. [O] et M. [E] ont, par ailleurs, vainement adressé une réclamation à EXCELSIOR.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 novembre 2024 les demandeurs assignent M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF], MMA ès-qualités d’assureur RC de THESAURUS, EXCELSIOR, PIERRES INVESTISSEMENT et les organes des procédures de MARNE ET FINANCES et BIO C BON ès-qualités.
Dans leurs conclusions à l’audience du 1 er septembre 2025 M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] sollicitent le dépaysement de l’instance au tribunal des activités économiques de Nanterre
Dans leurs conclusions à l’audience du 1 er septembre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
* Déclarer irrecevable la demande de dépaysement et d’allocation de frais irrépétibles d’incident formée par M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] pour cause de défaut d’intérêt à agir
* Déclarer irrecevable la demande de dépaysement formée par Madame [G] [L] pour cause de tardiveté en présence d’une connaissance de la cause du dépaysement depuis le 22 décembre 2023 ou, à tout le moins, depuis le 28 novembre 2024,
* Condamner in solidum M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] à verser à chacun des demandeurs, une somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de l’abus,
* Condamner in solidum M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] à verser aux demandeurs une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident de dépaysement,
* Condamner in solidum M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] aux dépens de l’incident de dépaysement.
Dans leurs conclusions à l’audience du 1er septembre 2025 MMA et EXCELSIOR demandent au tribunal de :
* Juger que la société EXCELSIOR n’a pas commis de faute à l’égard des demandeurs lors de leurs investissements dans le groupe MARNE ET FINANCE,
* Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés EXCELSIOR et MMA,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les demandeurs à verser aux sociétés EXCELSIOR et MMA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
* Ecarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 1 er septembre 2025 MMA ès-qualités d’assureur RC de THESAURUS demande au tribunal de :
* Juger que la société THESAURUS n’a pas commis de faute à l’égard de Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [OU] et Madame [K] lors de leurs investissements,
* Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
* Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA,
* Condamner Madame [P], Monsieur [P], Monsieur [OU] et Madame [K] à verser à MMA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
* Ecarter l’exécution provisoire.
Les organes de la procédure de MARNE ET FINANCE dans leurs conclusions ès-qualités à l’audience du 1er septembre 2025, demandent au tribunal de :
* Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de dépaysement de la présente affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre
Dans l’hypothèse où le tribunal de céans rejetterait la demande de dépaysement :
* Renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état afin d’inviter les parties conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions à l’audience du 2 octobre 2025 M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] demandent au tribunal de :
* Juger recevable leur demande de dépaysement formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ;
* Ordonner le renvoi de l’instance RG n°2024077555 devant un tribunal limitrophe au tribunal de activités économiques de Paris, en l’espèce le tribunal des activités économiques de Nanterre,
* Débouter les demandeurs de l’ensemble des demandes ;
* Réserver les dépens.
MJA es-qualités de liquidateur judiciaire de BIO C BON, dans un courrier au tribunal en date du 30 octobre 2025, expose que, compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, elle est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure.
PIERRES INVESTISSEMENT n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l’incident, après avoir après pris acte de ce que MJA es-qualités n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes seules, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la régularité et la recevabilité des demandes à l’encontre de MJA es-qualités absente
Faute pour MJA es-qualités d’avoir conclu et d’avoir été présente ou représentée à l’audience, le tribunal rendra sa décision la concernant au vu des seuls éléments présentés par les défendeurs, demandeurs aux incidents, dans la mesure où il estimera les demandes régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MJA es-qualités, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de BIO C BON, a été régulièrement assignée.
Les demandeurs aux incidents ont la capacité et un intérêt à agir et fondent leurs demandes sur des moyens de fait et de droit ;
Le tribunal en conséquence dira régulières et recevables les demandes formées à l’encontre de MJA es-qualités et lui rendra opposable le jugement à intervenir.
Sur la qualité à agir de M. [TI], Mme [M] et M. [HF], codéfendeurs de Mme [L]
M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] défendeurs (demandeurs à l’incident) soutiennent que :
* Mme [L], assignée en qualité d’administratrice de PIERRES INVESTISSEMENT. est juge consulaire au tribunal de céans et l’article 47 du CPC peut être invoqué par tout défendeur partie à un litige dans lequel est également partie un juge consulaire de la juridiction devant laquelle l’affaire a été introduite.
M. [TI], Mme [M] et M. [HF] ont donc qualité à solliciter le dépaysement, leur condamnation étant de plus sollicitée de manière solidaire par les demandeurs. Un dépaysement partiel serait de nature à entrainer un risque de contrariété de décision.
Les demandeurs (défendeurs aux incidents) répliquent que :
Seule Mme [L] dispose d’un intérêt à agir en sollicitant un dépaysement en raison de sa fonction juridictionnelle. Ses trois codéfendeurs, dont la demande est nécessairement présentée conjointement avec la sienne, puisqu’ils sollicitent ensemble l’allocation d’une demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, ne disposent pas d’un intérêt à agir en matière de dépaysement et de demande accessoire.
Les organes de la procédure de MARNE ET FINANCES s’en remettent à justice sur l’incident.
MMA et EXCELSIOR sont taisants sur l’incident.
Sur ce
Aux termes de l’article 32 du CPC : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 47 du CPC prévoit, dans les termes suivants, que le dépaysement d’une affaire peut être sollicité dans un tribunal limitrophe de celui devant lequel la demande a été introduite si un magistrat ou un auxiliaire de justice exerçant ses fonctions devant ce tribunal est partie au litige :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Le tribunal observe que :
* Il est reproché les mêmes manquements à l’ensemble des codéfendeurs en leurs qualités d’administrateurs de PIERRES INVESTISSEMENT ;
* La responsabilité des administrateurs d’une société anonyme est solidaire en vertu des dispositions de l’article L225-251 du code de commerce ;
* L’article 47 précité permet en outre « au défendeur ou à toutes les parties en cause d’appel » de demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Le tribunal retient que :
M. [TI], Mme [M], et M. [HF] dont la condamnation est sollicitée in solidum avec Mme [L] par les demandeurs, ont un intérêt manifeste à agir au dépaysement.
* Rien ne permet, au visa de l’article 47 du CPC, de s’opposer au dépaysement de l’affaire pour les administrateurs de PIERRES INVESTISSEMENT autres que Mme [L].
* En tout état de cause, un dépaysement partiel, s’il venait à être ordonné, donnerait lieu à un risque de contrariété de décisions.
* Il relève ainsi d’une bonne administration de la justice de permettre à l’ensemble des codéfendeurs de bénéficier du dépaysement.
Le tribunal, en conséquence, dira que M. [TI], Mme [M] et M. [HF] sont recevables à formuler la même demande de dépaysement que celle formée par Mme [L], demande que le tribunal examinera ci-après, et rejettera la fin de non-recevoir des demandeurs.
Sur la demande de dépaysement
M. [TI], Mme [L], Mme [M], et M. [HF] (demandeurs à l’incident) soutiennent que :
* Les nombreuses mises en cause de Mme [L] devant la juridiction auprès de laquelle elle exerce, apparaissent clairement comme des tentatives de nuire à cette dernière dans le cadre de son exercice de juge consulaire.
* Dans ces conditions, il apparait légitime que Mme [L] sollicite que cette affaire soit jugée par une autre juridiction que celle auprès de laquelle elle exerce son activité de juge consulaire.
* Dans un souci de bonne administration de la justice, et afin de préserver la neutralité et l’impartialité de la juridiction saisie, il ne pourra qu’être ordonné le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, limitrophe de celui de Paris.
Les demandeurs (défendeurs à l’incident), répliquent que :
* La date de connaissance par Mme [L] de la cause du droit au dépaysement doit être fixée au 22 décembre 2023, date à laquelle elle a été assignée en référé aux fins de suspension des effets du conseil d’administration l’ayant cooptée et de l’AG qui s’en était ensuivie.
* L’absence de demande de dépaysement dans l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes fait obstacle à une demande présentée dans l’instance au fond liée devant le tribunal.
* Au demeurant, même si l’instance en référé n’avait pas existé, la diligence imposée à l’article 47 CPC a été à l’évidence méconnue.
Les organes de la procédure de MARNE ET FINANCES s’en remettent à justice sur l’incident.
Sur ce
L’article 47 précité du CPC dispose : « A peine d’irrecevabilité, la demande [de dépaysement »] est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.(…) ».
Le tribunal observe que :
* Les demandeurs ont été assignés le 28 novembre 2024 et l’audience d’orientation
* La demande de dépaysement a été présentée par conclusions du 1er septembre 2025, soit dans un délai d’un peu plus de neuf mois après l’audience d’orientation, en ce inclus la période estivale.
* Les défendeurs ont présenté cette demande de dépaysement aux termes de leurs premières écritures, exclusivement consacrées à cette prétention, et avant tout débat au fond.
* Mme [L] n’est pas assignée seule en qualité d’administratrice de PIERRES INVESTISSEMENT mais l’est aux côtés de trois autres administrateurs.
* Les demandeurs, défendeurs au dépaysement, s’opposent à celui-ci tout en critiquant l’appartenance de Mme [L] au tribunal de céans, ainsi que ledit tribunal.
* Le choix du tribunal de renvoi est une prérogative du tribunal et ne relève pas du libre choix des parties. En l’espèce les tribunaux limitrophes du tribunal de céans sont le tribunal des activités économiques de Nanterre (du ressort de la cour d’appel de Versailles), le tribunal des activités économiques de Bobigny (dont M. [TI] est ancien juge consulaire) et le tribunal de commerce de Créteil (tous deux du ressort de la cour d’appel de Paris).
Le tribunal retient que :
* L’absence de demande de dépaysement dans l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes, portant sur une question ponctuelle de désignation d’administrateur ne fait pas obstacle à une telle demande présentée dans l’instance au fond visant des pratiques supposées délictuelles.
* L’ampleur et le possible retentissement médiatique de cette affaire sérielle, susceptibles de porter atteinte à la réputation du tribunal de céans du fait de la présence en son sein de Mme [L], ainsi qu’en témoignent les vives critiques formées par les demandeurs contre celle-ci et le tribunal, sont en tout état de cause apparus postérieurement à l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes.
* La pluralité de défendeurs conduit nécessairement à un temps de préparation de défense supérieur à l’hypothèse dans laquelle il n’y a qu’un seul défendeur à la procédure.
* La demande de dépaysement présentée par les défendeurs ne peut donc être considérée comme tardive.
* Il ne peut enfin être exclu, en l’absence de dépaysement et dans l’hypothèse d’une décision au fond qui serait défavorable aux demandeurs (défendeurs à l’incident), qu’un manque de neutralité et d’impartialité du tribunal de céans soit suspectés.
* La bonne administration de la justice ne peut ainsi que conduire à ordonner le dépaysement de l’instance.
* Le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, limitrophe de celui de paris mais du ressort de la cour d’appel de Versailles, doit être retenu.
Le tribunal, en conséquence, renverra, dans les conditions visées à l’article 82 du CPC, la présente instance devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de Paris.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution qui sera donnée aux incidents les demandeurs (défendeurs aux incidents) ne démontrent pas le caractère abusif de ceux-ci.
Le tribunal, en conséquence, les déboutera de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal estime équitable de réserver l’article 700.
Il condamnera in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
* Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [TI], Mme [L], Mme [M] et M. [HF] ;
* Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 631,14 € dont 104,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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