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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 8 juil. 2025, n° 2025047115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/55/76* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS MYRIADE, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4] (RCS PARIS 2017B22194 / 832 320 725), représentée par son président la SAS QUATTROCENTO, elle-même représentée par son président la SARL PPO CONSULTING, elle-même représentée par ses gérants Mme [X] [J] [C] nom d’usage [M], non comparante et M. [E] [M], demeurant [Adresse 1], présent assisté de Maître Pablo JAROSSAY-LOPEZ, avocat (K13) ; – M. [W] [Z], directeur des opérations, présent ;
* M. [S] [A], DAF, présent.
PROCEDURE
Par demande en date du 10 juin 2025, la SAS MYRIADE sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, le dirigeant Monsieur [E] [M], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce. Il précise que la SAS MYRIADE a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte le 20 novembre 2023 par le président du tribunal de céans.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience à laquelle il est présent par Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 30 juin 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
développements dans le domaine des sciences du vivant, pour le contrôle qualité des processus de fabrication de nouvelles thérapies géniques. Ses clients sont les laboratoires académiques ou privés.
MYRIADE développe plus particulièrement une technologie innovante d’imagerie à l’échelle nanométrique.
Le produit phare développé par MYRIADE est le VIDEODROP, qui permet des contrôles rapides en cours de processus en mesurant la taille et la concentration des vecteurs viraux et non viraux en temps réel, en une seule goutte, sans dénaturation, tout au long des processus de bioproduction amont et aval.
La technologie VIDEODROP développée par la Société est protégée par une famille de brevets.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, MYRIADE emploie 6 salariés.
Situation active et passive
MYRIADE déclare, à la date de dépôt de sa demande d’ouverture de sauvegarde, un actif total de 443.743 €, constitué principalement d’un « dû clients » pour 169.230 €. Au 30 juin 2025, la société dispose de soldes bancaires pour un montant de 75.011,16 € attestés par la production de relevés bancaires. L’actif disponible de la société se monte par conséquent à la somme de 75.011,16 €.
Le passif au jour de l’audience est déclaré pour un montant de 1.358.289,31 €, constitué notamment à hauteur de 1.281.255 € de dettes financières et à hauteur de 21.334,31 € de dettes fiscales et sociales dont 10.654,31 € exigibles ainsi que 15.000 € au titre des salaires et charges sociales de juin exigibles. Les autres dettes s’élèvent à 40.700€ constituées de dettes fournisseurs dont 4.100 € exigibles.
Le passif exigible de la société au jour de la demande est par conséquent d’un montant de 29 754 €.
A l’audience de ce jour 30 juin 2025, le dirigeant confirme les chiffres figurant dans sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et justifie la trésorerie avancée.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, MYRIADE n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Au cours de l’exercice 2022, la Société a enregistré un résultat net déficitaire à hauteur de -331 K €, pour un chiffre d’affaires de 1.043 KE, en forte croissance par rapport à l’exercice
précédent (545 K €).
Sur l’exercice 2023, le chiffre d’affaires s’élevait à 1.327 K €, pour un résultat net déficitaire à hauteur de -21 K €.
Ainsi, le chiffre d’affaires est en croissance depuis 2020 et, bien que les exercices restent déficitaires, les pertes diminuent.
La Société a néanmoins anticipé des tensions de trésorerie dès le début de l’année 2024 (impasse de trésorerie dès le mois de mars 2024).
Par ailleurs, au mois d’octobre 2024, la dette obligataire souscrite par MYRIADE, soit un capital de 250.000 euros outre intérêts, devait être remboursée en une échéance au profit de la société HOLDING FTS 1.
L’anticipation de ces difficultés a conduit à la mise en place d’une procédure préventive pour les traiter qui s’est conclue par la signature d’un protocole de conciliation le 18 avril 2024.
Compte tenu des résultats financiers de MYRIADE au titre de l’exercice 2024 et du début d’exercice 2025, cette dernière anticipe son incapacité à respecter les échéanciers négociés pendant la Procédure de Conciliation – et visés dans le protocole de conciliation – quant aux remboursements des dettes bancaires et obligataire souscrites auprès de BPIFRANCE. L’activité du premier semestre 2025 a en effet confirmé, voire amplifié plusieurs tendances négatives apparues courant 2024.
Ces tendances ont entrainé une réduction du chiffre d’affaires 2024 de MYRIADE à hauteur de 10% par rapport à l’exercice 2023 (1 201 K € à comparer à 1 327 K € ) et les ventes effectives ont été en moyenne inférieures de 30% aux prévisions retenues dans le protocole de
conciliation.
Au vu de cet exposé et de la dégradation des comptes d’exploitation, il résulte de cette situation une incertitude significative sur la continuité d’exploitation car, à plus court terme, et compte tenu de ce creux d’activité, MYRIADE envisage une situation de trésorerie tendue à compter du mois d’octobre 2025, et probablement intenable à partir de l’été 2026.
Perspectives
En termes d’exploitation et dans une optique de moyen-terme, l’équilibre des comptes avec la structure actuelle de MYRIADE se situe aux alentours de 1,5 M € de chiffre d’affaires (soit environ la vente de 35 machines appelées « Videodrop »), ce qui constitue un objectif atteignable.
En revanche, pour rembourser la dette telle qu’elle est actuellement dimensionnée, MYRIADE doit atteindre un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1,7 M € dès 2026 et d’au moins 2 M € dès 2027 (soit environ la vente de 42 à 50 Videodrops).
Afin de faire face à la situation, le management a initié un recalibrage des frais fixes et des investissements de développement pour abaisser le seuil de rentabilité d’exploitation aux environs de1,3 M € (au lieu de 1,5 M €).
Les performances actuelles de MYRIADE, au regard notamment du contexte économique, ne permettent pas d’envisager la vente d’un tel nombre de machines à ces échéances.
La réduction de la structure de charges doit néanmoins nécessairement s’accompagner d’un rééchelonnement de la dette bancaire et obligataire sur plusieurs années, MYRIADE n’étant pas en mesure de rembourser ces échéances à partir du second semestre 2026.
Le dirigeant expose que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la société contre la survenance de cet état de cessation des paiements à l’automne, et lui accorderait le temps nécessaire à la concrétisation de ses perspectives de redressement avec une intensification de sa croissance et de nouveaux financements.
Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que MYRIADE aurait les moyens de payer ses charges courantes avec le bénéfice de la procédure collective.
Mme LOUHIBI, substitut de la vice-procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure pour une période de six mois, et ne pas être opposée à la désignation de l’administrateur judiciaire proposé par le demandeur en la personne de Maître [U] [O].
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une
procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des
paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement au 23 juin 2025, avec un actif disponible de 75.011,16 € au regard d’un passif exigible de 29 754 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société sollicite la désignation, en qualité d’administrateur judiciaire de Me [U] [O], que le ministère public n’est pas opposé à cette désignation ;
Attendu que la société sollicite la nomination d’un commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire, dans les conditions de l’article L.621-4-6 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MYRIADE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, – Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois soit jusqu’au 8 janvier 2026, à l’égard de la :
SAS MYRIADE
[Adresse 4]
Activité : Recherche, prestations d’étude et de conseil, conception et commercialisation d’appareillage pour la détection de particules submicroniques, notamment les virus, phages, vésicules extracellulaires, nanoparticules. Plus généralement toutes autres opérations et activités annexes ou connexes pouvant s’y rattacher et de nature à en favoriser l’extension et le développement.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832320725
Etablissement(s) – [Adresse 3] (principal) Désigne M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL BCM prise en la personne de Maître [U] [O], dont l’étude est sise [Adresse 6], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SCP RICHARD & LUDOVIC MORAND, [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe le délai de dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ; Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde. Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient : MM.
Pascal Gagna, Olivier Dubois et Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par M.
Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
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