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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 oct. 2025, n° 2025078220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/17/94*
Signification : M. [Z] [M] Copies : – Parquet -TPG – SELARL FIDES en la personne de Me [Y] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025078220
P.C. : P202504121
Jugement prononcé le 27/10/2025
Chambre 2-2
SAS URBAHIA [Adresse 1]
Résolution du plan de sauvegarde et prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2], président, présent ;
SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [K], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 juin 2016, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS URBAHIA.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS URBAHIA.
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [K], commissaire à l’exécution du plan, a déposé au greffe le 15 septembre 2025 une requête en date du 11 septembre 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de la SAS URBAHIA.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 27 octobre 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SAS URBAHIA des dispositions de l’article L626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [K], commissaire à l’exécution du plan, déclare que malgré plusieurs relances, la société n’a pas justifié de l’exécution de ses engagements financiers aux échéances fixées par le Tribunal, à savoir le paiement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan des provisions nécessaires au paiement du dividende n°7 et sollicite donc la résolution du plan de sauvegarde et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que compte tenu du climat économique très défavorable actuellement dans le secteur du textile, l’investisseur potentiel s’est désisté et ne permettent pas à la société de faire face à son BFR et au paiement simultané des échéances du plan, malgré un résultat positif.
Concernant la résolution du plan :
Le 7 ème dividende du plan de sauvegarde n’a pu être réglé aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme [X] [B], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et
a requis la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture urgente d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,
Attendu que la société déclare ne pas être en mesure d’envisager un règlement progressif du plan et la venue d’un investisseur potentiel ;
Attendu que la société ne peut faire face à son BFR et au paiement simultané des échéances du plan malgré un résultat positif ;
Il sera donc statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SAS URBAHIA
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [K], commissaire à l’exécution du plan,
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS URBAHIA
[Adresse 1]
Activité : En France et à l’étranger le commerce (achat vente conception distribution) d’accessoires pour véhicules à deux roues le commerce (achat vente conception distribution) de tous vêtements produits textiles et accessoires de mode ou de prêt à porter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 485079743
Désigne M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [G] [I], [Adresse 4], mandataire-judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 28/11/2024 qui correspond à la date de la première échéance impayée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 27 octobre 2027 à 14h00.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/10/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Olivier Dubois, juge, M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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