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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 1er juil. 2025, n° 2025021402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Patricia AUBIJOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/07/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025021402 06/05/2025
ENTRE :
SARL BEPAD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514801315
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre DELANNOY Avocat au Barreau de Lille (Me Chloé FRANTZ Avocat – E0348)
ET :
SAS MMC PRO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 822270278 Partie défenderesse : comparant par Me Patricia AUBIJOUX Avocat (G0761)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL BEPAD nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens développés et les pièces versées au débat,
Dire que l’action et les demandes de la société BEPAD sont recevables et bien fondées ; En conséquence,
Condamner par provision la société MMC PRO à régler à la société BEP AD une somme de 10.398 € TTC assortie des intérêts aux taux légal depuis le 28 octobre 2023.
Condamner la société MMC PRO à payer à la société BEP AD une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MMC PRO aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe ainsi que les frais de signification de la présente assignation et les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, nous avons remis la cause au mercredi 18 juin 2025 en cabinet afin que les parties soient entendues contradictoirement.
A l’audience du 18 juin 2025 :
Le conseil de la SAS MMC PRO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du CPC Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil,
Dire l’obligation de la société BEPAD au titre de la réalisation des études des chantiers d'[Localité 1] et [Localité 2] sérieusement contestable,
En conséquence,
Débouter la société BEPAD de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MMC PRO,
Condamner la société BEPAD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SARL BEPAD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société MMC PRO de ses demandes et prétentions.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 1 er juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Le conseil de la société BEPAD nous expose qu’elle exerce une activité d’architecture et d’ingénierie, de contrôle et analyses techniques ; qu’elle est depuis plusieurs années en relations avec la société MMC PRO, qui a pour objet, notamment, tous travaux de plomberie, sanitaires, installation de matériels de chauffage, climatisation dans le neuf.
Que dans le cadre de la réalisation de ses travaux, la société MMC PRO fait appel aux services de la société BEPAD pour les études d’exécution des lots.
BEPAD produit des devis signés par MMC PRO pour deux opérations, dans lesquelles des difficultés ont commencé à apparaître au cours des années 2022, 2023 entre les deux sociétés.
Sur une étude d’exécution pour les lots plomberie, chauffage et VMC de 22 logements situés à [Localité 1], pour un montant de 6.850 € HT, la société MMC PRO a procédé au règlement de la quasi-totalité du coût de l’étude à l’exception de 685 € HT soit 882 € TTC.
Sur une étude d’exécution du lot plomberie, portant sur la réalisation d’un immeuble de bureaux à [Localité 2], pour un montant HT de 19.950 €, MMC PRO n’a réglé que 53 % du montant.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2024, le conseil de la société BEPAD mettait en demeure la société MMC PRO d’avoir à régler la totalité des factures au titre de ces études d'[Localité 1] et de [Localité 2].
Sans réponse de MMC PRO, BEPAD a introduit la présente instance.
MMC PRO fait valoir que les études livrées par BEPAD sont incomplètes et présentent des défectuosités ; pour le chantier d'[Localité 1], la livraison n’a toujours pas été prononcée ; pour celui de [Localité 2], elle produit des réclamations émanant du responsable du projet ; elle affirme que ses contestations sont sérieuses et soulève l’exception d’inexécution.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. », et à l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour le chantier d'[Localité 1], BEPAD produit :
* Le devis du 19 juillet 2022 signé par MMC PRO le 25 juillet 2022, portant sur un montant de 6.850 euros HT ;
* sa dernière facture pour 685 euros HT.
Nous relevons que les comptes-rendus produits par MMC PRO sous son n°6 ter, relatifs aux plans d’exécution des lots plomberie, chauffage et VMC émanant de la société MCI, bureau d’études techniques chargé de ce chantier, qui n’est pas dans la cause, et datés successivement du 10 octobre 2022, 21 novembre 2022 et 08 avril 2024, mentionnent des réserves nombreuses, dont le manque de notes de calcul ; nous en déduisons que les prestations de BEPAD dans ce dossier sont incomplètes ou insuffisantes ;
Pour le chantier de [Localité 2], BEPAD produit :
* Le devis du 21 avril 2023 signé par MMC PRO le 25 mai 2023, pour 19.950 euros HT;
* Ses factures et le détail des règlements effectués par MMC PRO (TTC): 12 juillet 2023, 3.591 euros, le 05 avril 2023, 720 euros, le 20 octobre 2023, 4.788 euros, le 16 novembre 2023, 2.394 euros, soit un total de 12.768 euros (53 % du montant total);
Dès le mois d’octobre 2023, le responsable de chez VINCI CONSTRUCTION, pilote du chantier, sollicitait (pièce n°08 de MMC PRO) de la société MMC PRO les plans du rez-dechaussée et du sous-sol 1 de l’immeuble « pour effectuer une synthèse ». Il ajoutait : « La synthèse a démarré sans votre plan, cela nous pénalise fortement. Merci de nous envoyer ça pour aujourd’hui » ; puis, le 13 novembre 2023, il émettait une nouvelle réclamation intitulée : « [Adresse 3] : retard des études plomberie » énonçant : « Comme déjà évoqué, les enjeux planning de l’opération [Adresse 3] sont importants et ne semblent pas compatibles à votre planning de charge et vos études de plomberie. Malgré plusieurs relances, nous notons un retard important dans la diffusion de vos études globales permettant le lancement de nous travaux. Pour rappel, nous sommes dans l’attente : plan de réseaux RDC, SS1 et SS2, synoptiques EF/EP/EU/EV/colonne sèche, maquettage du local technique production ECS, détails sur fosses et bassin EP, reprise des plans dans l’attentes [Adresse 3] suite au nouveau maquettage, point sur la distribution EP ».
Les échanges ultérieurs entre le donneur d’ordre final et MMC font ressortir que BEPAD ne peut démontrer, avec l’évidence requise en référé, qu’elle s’est acquittée de ses obligations ;
Nous laisserons au juge du fond, éventuellement saisi, le soin d’en décider, ainsi que des réclamations de MMC PRO à l’encontre de BEPAD pour les surcoûts qui, selon elle, ont été causés par la défaillance de cette dernière, et dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
La SAS MMC PRO ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SARL BEPAD à payer à la SAS MMC PRO la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL BEPAD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Olivier Brossollet.
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